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13/09/2018 | FRANCE | N°16/08876

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 13 septembre 2018, 16/08876


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50G



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 SEPTEMBRE 2018



N° RG 16/08876

N° Portalis DBV3-V-B7A-RFBF



AFFAIRE :





Pius F... X...

...



C/



Philippe Y...

...





Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 08 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 14/03951


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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Martine Z... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Benoît A...







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2018

N° RG 16/08876

N° Portalis DBV3-V-B7A-RFBF

AFFAIRE :

Pius F... X...

...

C/

Philippe Y...

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 08 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 14/03951

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine Z... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Benoît A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

1/ Monsieur Pius F... X...

né le [...] à SINGAPOUR

2 Jardine Court

24 Mount Butier Drive, Jardine Lookout

HONG KONG

2/ Madame Elisabeth B... épouse X...

née le [...] à ROCHFORD (ANGLETERRE)

2 Jardine Court

24 Mount Butier Drive, Jardine Lookout

HONG KONG

3/ GFA DES BRUYERES

N° SIRET : 811 911 437

[...]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine Z... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656884

Représentant : Me THEROND, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituant Me Françoise C..., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS

****************

1/ Monsieur Philippe Y...

né le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92)

de nationalité Française

[...]

1243 PRESINGE CH (SUISSE)

2/ Madame Valérie D... épouse Y...

née le [...] à PARIS (75)

de nationalité Française

[...]

1243 PRESINGE CH (SUISSE)

3/ SCI CANETTON

N° SIRET : D 348 314 022

Haras G...

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Benoît A..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 - N° du dossier 17001

Représentant : Me Jean-François MORLON, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

----------

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme Y... et la SCICanetton sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier agricole à usage de haras dénommé le Haras G..., sur les communes de Gressey et de Boissets (Yvelines).

Les biens font l'objet d'un bail au profit de la société J.Y.B.

Courant mars 2012, M. et Mme X... ont constitué le GFA des Bruyères.

Par acte de Me E..., notaire, du 7 février 2013, les époux Y... et la SCI Canetton ont signé une promesse unilatérale de vendre leur immeuble au profit du GFA des Bruyères, la vente définitive devant être réitérée avant le 26septembre 2013.

Le GFA des Bruyères bénéficiait de diverses conditions suspensives parmi lesquelles :

l'obtention par le GFA des Bruyères de deux permis de construire, le bénéficiaire devant justifier du dépôt des deux dossiers complets avant le 22 avril 2013, date qui, d'un commun accord, a été prorogée au 12 mai 2013,

l'obtention par le GFA des Bruyères, d'un prêt bancaire de 700 000 euros, au TEG de 3,20 % au plus tard le 29 juin 2013, les dossiers devant être déposés dans un délai de deux mois à compter du compromis ce dont il devait être justifié à première demande du promettant par tout moyen de preuve écrite.

Les 16 et 28 avril 2014, les époux Y... et laSCICanetton ont assigné le GFA des Bruyères et les époux X... devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de les voir condamnés, notamment, au paiement de l'indemnité d'immobilisation, outre des dommages-intérêts.

Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal a :

condamné les époux X... et le GFA des Bruyères à payer à la SCI Canetton et aux époux Y... ensemble la somme de 100 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation,

dit que Me E..., notaire, devra verser la somme de 50 000 euros qu'il détient en paiement d'une partie de cette indemnité,

condamné le GFA des Bruyères et les époux X... à payer à la SCICanetton et aux époux Y... ensemble la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné le GFA des Bruyères et les époux X... aux dépens.

Par acte du 14 décembre 2016, le GFA des Bruyères et les époux X... ont interjeté appel et, aux termes de conclusions du 11 juillet 2017, demandent à la cour de :

prononcer la caducité des actes introductifs d'instance, soit les assignations en date des 16 et 28 avril 2014, délivrés au GFA des Bruyères conformément aux dispositions de l'article 757 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire : infirmer la décision entreprise, juger que les consorts Y... et la SCI Canetton ont agi de mauvaise foi, les débouter de toutes leurs demandes,

ordonner la restitution à M. et Mme X... par Me Christophe E..., Notaire à Berchères Sur Vesgre (28) de la somme de 50 000 euros consignée entre ses mains et à ce jour libérée au profit de la SCI Canetton et des consorts Y...,

condamner solidairement entre eux la SCI Canetton et les consorts Y... à leur payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 22 mai 2018, les époux Y... et la SCI Canetton demandent à la cour de :

déclarer les époux X... et le GFA des Bruyères irrecevables et en tous les cas mal fondés en leur appel, les en débouter,

déclarer la demande des appelants tendant à voir prononcer la caducité de l'assignation introductive d'instance irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile,

subsidiairement et en tout état de cause déclarer ladite demande mal fondée et en débouter les auteurs,

confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

débouter les époux X... et le G.F.A. des Bruyères de toutes demandes contraires,

subsidiairement, et en tout état de cause :

constater que l'assignation en date du 28 avril 2016, a été régulièrement signifiée au GFA des Bruyères, au siège social de celui-ci,

juger, par suite que cette assignation n'encourt aucune caducité,

en conséquence, confirmer le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées contre le G.F.A. des Bruyères,

condamner les époux X... et le GFA des Bruyères, solidairement à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, l'indemnité leur ayant été accordé par le premier juge étant confirmée,

les condamner aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2018.

SUR QUOI, LA COUR :

Le tribunal a retenu pour l'essentiel que les époux X... et le GFA des Bruyères ayant renoncé à signer l'acte de vente définitive et ne pouvant se prévaloir de la non réalisation des conditions suspensives, l'indemnité d'immobilisation de 100 000 euros était acquise aux vendeurs.

***

Sur la procédure

Les appelants font valoir que les assignations délivrées à l'encontre de M. et Mme X... sont caduques pour avoir été remises à l'adresse de leur avocat.

Cependant, la sanction de la caducité, telle que prévue par les dispositions de l'article 757 du code de procédure civile, ne réprime pas l'irrégularité dénoncée par les intimés, mais la remise tardive au greffe du tribunal de grande instance de l'assignation introductive d'instance.

Les intimés ont par ailleurs été définitivement déboutés par le juge de la mise en état de leur demande d'annulation des assignations délivrées à M. et Mme X....

Les premiers juges ont écrit que les époux X... ne sollicitaient pas la caducité de l'assignation qui leur a été délivrée.

La demande formée par les appelants est donc nouvelle et irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui prohibe les demandes nouvelles en cause d'appel.

S'agissant de la demande de caducité de l'assignation délivrée au GFA, elle n'avait pas non plus été formée en première instance et est également irrecevable

Sur le fond

Si les appelants consacrent des développements au fait que le tribunal aurait retenu des courriers qui ne leur étaient pas opposables, ce débat est purement périphérique puisqu'ainsi que le soulignent les intimés les seules questions utiles sont celles afférentes à la réalisation des conditions suspensives et plus précisément à la responsabilité éventuelle des appelants dans la non obtention des prêts et du permis de construire.

En tout état de cause, il sera observé que M. et Mme X... ne peuvent raisonnablement prétendre avoir ignoré certains courriers alors que leur propre avocat y a répondu et qu'il l'a forcément fait en accord avec ses mandants.

Par ailleurs, s'agissant de la demande de permis de construire, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ils ont été parfaitement informés du statut de chacune des constructions au regard du droit de l'urbanisme, décrites avec précision en pages 42 et suivantes de sorte qu'ils sont particulièrement mal fondés à soutenir qu'ils ont découvert que certains éléments du domaine n'avaient pas fait l'objet de demandes de permis de construire.

Après ces observations préalables, dès lors que les appelants ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, et qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant en appel, M. et Mme X... et le GFA supporteront les dépens y afférents et verseront in solidum aux intimés la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les demandes formées les appelants tendant à voir juger que les assignations délivrées à leur encontre sont caduques,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne in solidum M. et Mme X... et le GFA des Bruyères aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. et Mme X... et le GFA des Bruyères à payer à M. et Mme Y... et la SCI Canetton la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/08876
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°16/08876 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;16.08876 ?
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