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13/09/2018 | FRANCE | N°17/06396

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 13 septembre 2018, 17/06396


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 78F





16e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 13 SEPTEMBRE 2018





N° RG 17/06396





AFFAIRE :








SCI AMIN





C/





SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL














Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 07 Juillet 2017 par le Juge de l'exécut

ion du tribunal de grande instance de VERSAILLES


N° Chambre :


N° Section :


N° RG : 15/00144





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :


à :





Me C... de la X... CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES





Me Margaret Y..., avocat au barreau de VERSAILLES








...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2018

N° RG 17/06396

AFFAIRE :

SCI AMIN

C/

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 07 Juillet 2017 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/00144

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me C... de la X... CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Margaret Y..., avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

SCI AMIN

N° SIRET : 450 20 4 0 78

[...]

Représentant : Me C... de la X... CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 - N° du dossier 1506451

APPELANTE

****************

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N° SIRET : 542 016 381

[...]

Représentant : Me Margaret Y..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409, substituée par Me Z..., Avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia A..., Président chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia A..., Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

En vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu par Maître Jean B..., Notaire associé à Paris 8°, le 13 octobre 2003, contenant prêt par le Crédit Industriel et Commercial (CIC) à SCI Amin de la somme en principal de 305.345 €, outre intérêts contractuels, la banque a réclamé à l'emprunteur le réglment des sommes dues.

Aucun règlement n'est intervenu.

C'est dans ces conditions, qu'un commandement de payer valant saisie a été délivré suivant

exploit de Maîtres D... E... , Huissiers de Justice à Versailles en date du 24 mars 2015 publié au Service de la Publicité Foncière de Versailles 2, le 18 mai 2015 volume 2015S numéro 23 et portant sur l'immeuble suivant :

Commune de Chatou (Yvelines) [...] , cadastré section [...] , lieudit «[...] » d'une contenance de 4a 7ca.

Le CIC a saisi le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière afin qu'il soit statué sur la poursuite de la procédure.

A l'audience d'orientation du 23 septembre 2015, la SCI Amin n'était ni présente, ni représentée.

Par jugement du 28 octobre 2015, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de la propriété sis [...] , cadastré section [...] , lieudit « [...] » d'une contenance de 4a 7ca, appartenant à la SCI Amin sur la mise à prix de 150.000€.

Le 4 décembre 2015 le jugement a été régulièrement notifié à la SCI Amin et par déclaration d'appel du 15 décembre 2015, la SCI Amin en a interjeté appel.

Par jugement du 17 février 2016, le juge de l'exécution, compte tenu de l'appel en cours, a reporté la vente forcée à l'audience du 15 juin 2016.

La SCI Amin a interjeté appel de la décision rendue le 17 février 2016 pour se désister par conclusions du 4 avril 2016, désistement constaté par arrêt rendu le 15 septembre 2016 , puis a interjeté appel à nouveau de ce jugement et s'est ensuite pourvue en cassation à l'encontre de cette décision.

Par arrêt rendu le 20 avril 2017 la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé à l'encontre du jugement rendu le 17 février 2017.

Par jugement du 15 juin 2016, le juge de l'exécution a renvoyé la vente forcée à l'audience du 12 octobre 2016, décision dont la SCI Amin a interjeté appel puis à l'encontre de laquelle elle s'est pourvue en cassation pour enfin se désister du pourvoi.

Par arrêt en date du 23 juin 2016 et arrêt rectificatif du 29 septembre 2016, la cour d'appel de céans a confirmé en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 28 octobre 2015.

Par jugement du 23 décembre 2016, le juge de l'exécution a ordonné le report de la vente forcée à l'audience du 19 avril 2017 à 9h30 et a rejeté le surplus des demandes et par déclaration du 2 mars 2017, la SCI Amin a formé pourvoi à l'encontre de cette décision pour ensuite se désister du pourvoi.

Par jugement du 7 juillet 2017, le juge de l'exécution a ordonné le report de la vente forcée à l'audience du 18 octobre 2017 à 9h30 et a rejeté le surplus des demandes.

Par arrêts rendus en date du 19 octobre 2017 la Cour de céans a confirmé les jugements de report des 17 février et 15 juin 2016.

Par jugement d'adjudication du 18 octobre 2017, le bien a été adjugé au prix de 415.000,00 €, étant précisé que l'adjudicataire est domicilié à l'adresse du bien immobilier et que ni les frais ni le prix de vente n'ont été réglés à ce jour.

La SCI Amin a interjeté appel du jugement du 7 juillet 2017.

Dans ses conclusions transmises le 3 novembre 2017 et auxquelles il convient de se reporter

pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Amin, appelante, demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé l'appel de la SCI Amin,

En conséquence,

- infirmer le jugement en toutes ces dispositions,

Et statuant à nouveau,

Vu l'article R. 322-28 du Code des procédures civiles d'exécution,

- juger que le report de la vente ne pouvait être ordonné en l'absence de force majeure.

Vu l'article R 322-27 al.2 du Code des procédures civiles d'exécution,

- juger en conséquence que le commandement de payer valant saisie du 24 mars 2015 délivré par le CIC à la SCI Amin est caduc depuis le 19 avril 2017,

Vu l'article 1221 nouveau du Code civil,

- condamner le CIC au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner le CIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à 2000 € outre les dépens, avec distraction au profit de Maître C... , membre de la X... Cordier & Associés.

Elle fait valoir que les moyens retenus par le premier juge pour reporter la vente ne présentaient aucun des caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité répondants aux caractéristiques classiques cumulées de la force majeure.

Dans ses conclusions transmises le 3 janvier 2018 et auxquelles il convient de se reporter

pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CIC, intimé, demande à la cour de :

-déclarer l'appel de la SCI Amin recevable mais mal fondé,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2017,

En tout état de cause,

-déclarer irrecevable la SCI Amin en sa demande de dommages-intérêts,

-débouter la SCI Amin de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la SCI Amin à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner la SCI Amin en tous les dépens dont distraction au profit de Me Y... avocat aux offres de droit.

Il fait valoir que le report de vente, conséquence des procédures initiées par la SCI Amin ne pouvait porter préjudice à celle-ci qui par tous moyens, tente de remettre en cause la procédure de saisie-immobilière dont le jugement d'orientation a été confirmé en appel.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 juin 2018 et le délibéré au 13 septembre suivant.

MOTIFS de la DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution «à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. »

En l'espèce, la demande de dommages-intérêts formulée après l'audience d'orientation est donc

irrecevable et parce que la Cour de céans a, par arrêt du 23 juin 2016, confirmé en toutes ses dispositions le jugement ordonnant la vente forcée. elle est de surcroît mal fondée.

Sur la force majeure et la caducité du commandement

Il résulte de l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution que «La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L722-14 ou L721-7 du code de la consommation.»

La SCI Amin a exercé de très nombreux recours pour ensuite s'en désister et la multiplicité des procédures ainsi engagées a eu pour conséquence de rendre l'issue de la procédure de saisie-immobilière incertaine.

Cependant, ne constituent pas un cas de force majeure justifiant le report de la vente forcée l'appel du jugement d'orientation et les recours ultérieurs , qui émanent de l'une des parties à la procédure et sont prévus par les textes, et ne présentent donc aucun des caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité retenus par la jurisprudence pour constituer un cas de force majeure.

Ce n'est donc pas par de justes motifs que le juge de l'exécution a ordonné le report de la vente et le jugement sera donc infirmé.

Aux termes de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution«Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée».

Faute par le CIC d' avoir effectué les formalités de publicité dans les délais et requis la vente forcée, la caducité du commandement délivré le 24 mars 2015 doit donc être prononcée.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Partie perdante, l'intimé doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

DIT irrecevable la demande de dommages et intérêts;

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions;

Y substituant,

PRONONCE la caducité du commandement délivré le 24 mars 2015;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia A..., Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/06396
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/06396 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;17.06396 ?
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