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20/12/2018 | FRANCE | N°16/03218

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 décembre 2018, 16/03218


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 DECEMBRE 2018



N° RG 16/03218 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QZO5



AFFAIRE :



[Y] [T]





C/



SAS CORA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dreux

section encadrement

N° RG : F 15/00020
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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELEURL PG AVOCATS

Me Bertrand DANSET



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiv...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 DECEMBRE 2018

N° RG 16/03218 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QZO5

AFFAIRE :

[Y] [T]

C/

SAS CORA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dreux

section encadrement

N° RG : F 15/00020

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL PG AVOCATS

Me Bertrand DANSET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L27 substituée par Me Audrey DAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0027

APPELANT

****************

SAS CORA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Le 04 septembre 2002, M. [Y] [T] était embauché par la société Cora en qualité de directeur d'hypermarché par contrat à durée indéterminée. Il était nommé pour diriger le magasin [Localité 2] en février 2013. Après plusieurs contrôles de l'administration sanitaire entre le 16 juillet 2014 et le 17 octobre 2014 relevant des non-conformités, la préfecture décidait de fermer les secteurs boulangerie-pâtisserie du magasin.

Le 08 novembre 2014, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement avec mise à pied conservatoire. Le 19 novembre 2014, il lui notifiait son licenciement pour faute grave.

Le 28 janvier 2015, M. [Y] [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Dreux.

Vu le jugement du 07 juin 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Dreux qui a :

En la forme,

- déclaré M. [Y] [T] recevable en ses demandes,

- déclaré la société Cora recevable en sa demande reconventionnelle,

En droit,

- dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [T] repose sur une faute grave,

En conséquence,

- rejeté l'ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les rappels de salaire au titre des primes de 13ème mois 2014, des rappels de bonus 2013 et 2014,

- débouté M. [Y] [T] de sa demande en dommages et intérêts pour impossibilité de prise de congés payés,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné M. [T] aux éventuels dépens.

Vu la notification de ce jugement le 07 juin 2016.

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [T] le 29 juin 2016.

Vu les conclusions de l'appelant M. [T] notifiées le 27 janvier 2017 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandant à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement rendu le 7 juin 2016 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement de M. [Y] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- fixer la rémunération moyenne brute mensuelle de Monsieur [T] à la somme de 12 047 euros ;

- condamner la société Cora à verser à M. [T] les sommes suivantes :

- rappel de salaire sur mise à pied : 3 995,00 euros bruts

- congés payés sur mise à pied : 399,50 euros bruts

- indemnité de préavis (3 mois) : 32 121,00 euros bruts

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3 212,10 euros bruts

- indemnité de licenciement :47 978,22 euros

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 290 000,00 euros

- dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires: 70 000,00 euros

- prime de 13ème mois 2014 : 10 389,00 euros bruts

- rappel bonus 2013 :10 330,00 euros bruts

- congés payés afférents : 1 033,00 euros bruts

- rappel bonus 2014 :8 755,83 euros bruts

- congés payés afférents : 875,58 euros bruts

- dommages et intérêts pour impossibilité de prise de congés payés: 40 000,00 euros

- condamner la société Cora à remettre à M. [T] ses documents de fin de contrat régularisés (attestation pôle emploi, certificat de travail, dernier bulletin de paie) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

- assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

- condamner la société Cora au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Cora aux dépens éventuels.

Vu les écritures de l'intimée, la SAS Cora, notifiées le 05 septembre 2017 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, demandant à la cour d'appel de :

- dire et juger le licenciement de M. [T] comme étant légitime, justifié et justement qualifié.

- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;

- condamner M. [T] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la lettre de licenciement

SUR CE,

Sur l'exécution du contrat de travail :

prime sur objectifs des années 2013 et 2014 :

[Y] [T] sollicite le versement de la prime contractuelle jusqu'à son départ de l'entreprise ; il invoque son contrat de travail qui mentionnait qu'il bénéficiait d'une « rémunération variable annuelle dénommée gratification exceptionnelle pouvant atteindre un mois de salaire (...) fixée en fonction de la réalisation des objectifs convenus » ; il affirme que l'employeur ne lui a pas fixé d'objectifs pour les années 2013 et 2014 et indique que suivant le compte-rendu annuel des directeurs du groupe du 23 février 2010, il avait été précisé que, pour l'avenir, la prime annuelle ne serait plus plafonnée à un mois mais qu'elle pourrait atteindre 1,5 mois en cas de performance exceptionnelle ou être limitée à 0,5 mois en cas de contreperformance grave mais qu'en cas de bonne performance, elle était d'un mois ; aussi, il réclame le paiement de la somme de 10 330 euros pour l'année 2013 et proratisée à 8 755,83 euros pour l'année 2014, outre les congés payés y afférents.

La SAS Cora n'invoque pas la fixation d'objectifs pour les deux années sollicitées de sorte que par principe, M. [T] est en droit de réclamer l'intégralité de la prime prévue ; la SAS Cora conclut à une faiblesse des résultats de 2013 pour refuser de la verser, sans en apporter la preuve ; elle soutient qu'il n'était pas prévue une proratisation de la prime au regard du temps passé dans l'entreprise pour son versement ;

La cour constate que le montant mensuel du salaire de M. [T] était de 10 330 euros sur 13 mois jusqu'en août 2014 puis de 10 389 euros à compter du 25 septembre 2014 suivant notification de ce jour ; s'il a reçu au mois de décembre 2013 la somme de 10 330 euros au titre de « prime annuelle », celle-ci correspond à la prime de 13ème mois contractuellement prévue ; ainsi, à défaut pour la SAS Cora d'avoir asssigné à M. [T] des objectifs pour l'année 2013, cette prime pour objectif est due pour le montant justement sollicité.

Pour l'année 2014, alors que le droit au paiement prorata temporis de la prime, pour un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié d'en rapporter la preuve, à défaut pour M. [T] de justifier que la prime était exigible de ce fait, et même si aucun objectif ne lui avait plus été assigné pour cette année, il convient de le débouter de sa demande.

prime de 13ème mois pour l'année 2014 :

De la même façon, M. [T] réclame le paiement de la prime de 13ème mois, soit 10 389 euros, et qui lui avait été versée par moitié à titre d'avance en juin 2014 et qui lui a été retirée lors du règlement du solde de tout compte ; en effet, en juin 2014, M. [T] a perçu à titre « d'avance prime annuelle » la somme de 5165 euros.

La SAS Cora invoque l'article 3.7.2 de la convention collective applicable qui réserve l'attribution de la prime au salarié titulaire d'un contrat de travail lors de son versement.

En effet, le contrat de travail de M. [T] prévoyait qu'il bénéficiait, au titre de la rémunération, d'une « rémunération mensuelle brute forfaitaire à laquelle s'ajoutera la prime conventionnelle annuelle aux conditions définies par la CCN. Par exception pour l'année 2002, celle-ci sera versée prorata temporis » ; de plus, cette convention collective prévoit l'absence de versement de ladite prime en cas de départ en cours de période pour licenciement du salarié ; il convient dès lors de débouter M. [T] de sa demande.

dommages et intérêts pour perte des congés payés :

M. [T] expose que ces dernières années, son employeur ne l'a pas mis en capacité de prendre tous ses congés payés de sorte qu'il lui a annulé, suivant mail du 26/02/2009, les 31 jours de congés payés antérieurs (pièce 56) et, à l'examen des bulletins de salaire de novembre et décembre 2010, 2011 et 2012, il apparaît que l'employeur lui a retiré les congés payés antérieurs de sorte qu'il a perdu l'équivalent de près de 4 mois de ces congés payés. Il sollicite l'octroi de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

La SAS Cora indique qu'il ne peut être fait droit à cette demande car la règle est la même pour tous les salariés dans l'entreprise à savoir que, s'ils n'ont pas pris leurs congés, ceux-ci sont perdus, sans possibilité de report et sans contournement de cette perte par l'octroi de dommages et intérêts ;

Si le droit à congés payés est un droit fondamental, il n'apparaît pas que l'employeur ait empêché M. [T] d'exercer son droit dans les années 2010 à 2012, la cour restant dans l'ignorance de la prise des congés payés par M. [T] puisque ce dernier ne verse pas l'intégralité de ses bulletins de salaire pour ladite période ; en revanche, il apparaît que le 26 février 2009, l'employeur a décidé d'annuler 31 jours de congés payés antérieurs, sans raison exposée dans ce mail ; la perte pour le salarié d'un mois de congés payés du fait de la décision autoritaire et non justifiée de l'employeur de l'empêcher d'exercer son droit à congé lui a causé un préjudice que la cour évalue à la somme de 3 000 euros.

Sur la rupture du contrat de travail :

Le 19 novembre 2014, la SAS Cora a licencié M. [T] pour faute grave. S'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur seul de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionnait que « par mail laconique en date du 6/11/2014, vous m'informez que suite à deux visites de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Eure et Loir (DDCSPP), un rapport d'inspection de non-conformité a été transmis au préfet concernant les ateliers boulangerie et pâtisserie du magasin dont vous avez la charge. Le niveau de gravité des différents constats effectués a été jugé constitutif d'une non-conformité majeure de ces ateliers vis à vis de la réglementation en vigueur et a justifié la notification par le préfet d'une décision de fermeture administrative des dits ateliers. Compte tenu de votre niveau de responsabililté, vous avez toute latitude décisionnaire pour effectuer les mises en conformité nécessaires, vous avez à votre disposition l'expertise des services supports de Cora France pour vous accompagner. Votre inaction suite aux deux visites d'inspection par la DDCSPP a conduit le préfet à notifier une mesure administrative de fermeture extrêmement préjudiciable à l'activité du magasin déjà en situation économique délicate et à l'image de Cora vis à vis de la clientèle. Les incidents relatifs à la santé publique peuvent nuire de manière durable à l'image de Cora. Votre inaction traduit un manque d'implication professionnelle nuisant gravement au rapport de confiance existant entre la direction générale et un directeur de magasin alors que vous avez eu à connaître une situation similaire en octobre 2013 pour le rayon boucherie à la suite d'une visite d'inspection de la DDCSPP d'Eure et Loir, faisant état de manquements graves à la réglementation sanitaire de l'atelier découpe de viande de boucherie et préparation des viandes et au bénéfice d'un plan d'actions prévoyant des mesures correctrices adaptées, vous aviez évité une décision de fermeture, et alors que l'administration vous avait informé qu'en cas de récidive, tout nouveau constat de manquement à la réglementation conduirait à une fermeture administrative ».

M. [T] est directeur du magasin [Localité 2] depuis février 2013. La SAS Cora verse le rapport dressé par la préfecture d'Eure et Loir le 23 octobre 2013 qui avait retenu à l'encontre de ce magasin des non-conformités sanitaires majeures dans le rayon boucherie et lui avait demandé d'y remédier dans les meilleurs délais, ce que M. [T] s'employait à réaliser puisque le 13 novembre 2013, la dite préfecture en prenait acte après la fermeture volontaire de l'atelier de préparation de la viande par le directeur jusqu'à la mise en place d'un plan d'action et de réalisation de travaux d'adaptation des lieux et d'un plan de formation du personnel pour ne pas fermer les deux ateliers boucherie de façon administrative et concluait à la visite prochaine des installations dans le magasin.

Il avait sollicité l'aide de la responsable hygiène qualité en poste à Cora Massy, Mme [O] [K], pour effectuer les nécessaires modifications et celle-ci lui indiquait, après avoir fait un audit de tous les rayons, dont le rayon boulangerie-pâtisserie, dans lequel elle avait relevé des non-conformités entre octobre et décembre 2013 (pièces 36 et 37 de l'employeur) dont elle lui faisait part et mentionnait les éléments pour respecter la démarche qualité dans le magasin ;

La DDCSPP effectuait un nouveau contrôle en avril 2014 du rayon boucherie de ce magasin et relevait encore quelques anomalies et demandait le 22 juillet 2014 au directeur d'y mettre fin définitivement.

Le 16 juillet 2014, la DDCSPP d'Eure et Loir se rendait dans le magasin Cora de Dreux pour un examen sanitaire du rayon boulangerie-pâtisserie et constatait des manquements relatifs à la santé des consommateurs qu'elle relevait dans un courrier du 28 juillet 2014 (pièce 42) et donnait 72 heures au directeur du magasin pour y répondre avant de lui notifier les mesures de mise en conformité dénitivement retenues. Le directeur étant en vacances, un adjoint répondait à l'administration le 11 août 2014 pour décrire le plan d'action mis en place pour répondre aux manquements reprochés. Sans réponse dans le délai imparti, le 8 août 2014, le préfet donnait injonction à M. [T], directeur, d'avoir à procéder dans les 15 jours à la remise en conformité des locaux du rayon boulangerie-pâtisserie portant sur 11 points définis à la décision.

Les comptes-rendus des Codir du magasin Cora de Dreux des 20 et 21 août 2014 mentionnaient que le nettoyage des frigos étaient en cours.

Alors, le 16 septembre 2014, la DDCSPP effectuait un nouveau contrôle de cette zone boulangerie-pâtisserie dans le magasin et les manquements n'étant pas réglés, l'administration donnait un délai supplémentaire au directeur pour la mise en conformité des locaux jusqu'au 15 octobre 2014 et indiquait qu'un contrôle aurait lieu pour en vérifier l'effectivité. Ce 3ème contrôle avait lieu le 17 octobre 2014 et des manquements relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, à l'entreposage et le transport des denrées animales et alimentaires entraînant un risque vis à vis de la santé des consommateurs étaient encore relevés de sorte que la DDCSPP envisageait la fermeture administrative des laboratoires de boulangerie et de pâtisserie (pièce 51) et demandait une réponse avant le 31 octobre 2014. Le 3 novembre 2014, M. [T] adressait à l'administration le tableau des mesures prises (pièce 57) et le 5 novembre 2014, le préfet d'Eure et Loir fermait à compter de ce jour les ateliers laboratoires de boulangerie-pâtisserie du magasin Cora pour les défauts d'hygiène relevés et l'absence d'amélioration constatée. Un procès-verbal d'infraction était dressé contre la SAS Cora, personne morale, et M. [T], personne physique.

M. [T] avisait son supérieur M. [W], PDG de la SAS Cora par un bref mail du 6 novembre 2014 justement dénommé « laconique » dans la lettre de licenciement en ces termes « bonjour [Z], après 2 visites de la DGCCRF et DSV, nous n'étions pas complètement à jour, ils ont transmis au préfet qui vient de nous envoyer un arrêté de décision de fermeture des ateliers. Je suis en liaison avec [M] [Z] et [N] [A], Cordialement [Y]» :

Pour expliquer les carences relevées, M. [T] expose qu'il a pris en février 2013 un magasin en grande difficulté et il reproche à son employeur de n'avoir pas répondu positiviement à sa demande d'aide présentée le 26 octobre 2013 lors des contrôles concernant le rayon boucherie (pièce 20 du salarié). Effectivement, si la SAS Cora a refusé qu'un personnel dédié soit détaché à [Localité 2], elle lui a indiqué qu'il devait s'adresser à la structure régionale pour obtenir l'aide en matière d'hygiène qu'il demandait. Et alors, la SAS Cora justifie que Mme [O] [K] de « Cora Massy » lui a apporté l'aide nécessaire en octobre 2013.

Ainsi, en s'abstenant de prendre les mesures adéquates dont il avait connaissance dès avril 2014 en ce qui concerne le rayon boulangerie-pâtisserie, après un risque de fermeture avéré du rayon boucherie en octobre 2013, et en laissant sans réponse les manquements à l'hygiène reprochés par l'administration pendant plusieurs semaines et jusqu'au 31 octobre 2014 ayant conduit à l'inéxorable décision de fermeture du rayon boulangerie-pâtisserie concerné, sans en informer plus ses supérieurs que par un bref mail de constat, alors qu'il avait déjà été visé par une telle procédure pour un autre rayon de produits frais en 2013, celui de la boucherie, M. [T] a laissé volontairement perdurer une situation inacceptable pour la sécurité des clients consommateurs de son magasin et la réputation de son employeur alors qu'il en connaissait les conséquences pour l'entreprise, cette carence est consitutive d'une faute qui justifiait la rupture du contrat de travail et ne permettait pas le maintien de la relation contractuelle durant le préavis.

Il convient de débouter M. [T] de ses demandes au titre de la rupture.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Cora ;

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à M. [T] la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [T] de sa demande au titre de la prime sur objectifs de 2013, d'indemnité pour impossibilité de prise des congés payés et les dépens  ;

et statuant à nouveau de ces chefs infirmés

Condamne la SAS Cora à payer à M. [Y] [T] la somme de 10 330 euros au titre de la prime sur objectifs de 2013 outre celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'annulation des congés payés le 26 février 2009

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute M. [T] du surplus de ses réclamations

Condamne la SAS Cora aux dépens de première instanced'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T].

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03218
Date de la décision : 20/12/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°16/03218 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;16.03218 ?
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