La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2020 | FRANCE | N°19/00353

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 04 juin 2020, 19/00353


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUIN 2020



N° RG 19/00353

N° Portalis

DBV3-V-B7D-S4Z4



AFFAIRE :



[X] [R]



C/



[F] [W]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Cabinet : 1

N° RG : 16/05669



Expédition

s exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Emmanuel MOREAU













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUIN 2020

N° RG 19/00353

N° Portalis

DBV3-V-B7D-S4Z4

AFFAIRE :

[X] [R]

C/

[F] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Cabinet : 1

N° RG : 16/05669

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Emmanuel MOREAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [R]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] ([Localité 13])

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20190029

Représentant : Me Serge SMILEVITCH de l'ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R122 -

APPELANTE

INTIMEE A APPEL INCIDENT

****************

Monsieur [F] [W]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (MAROC)

de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20065771

Représentant : Me Coralie GAFFINEL de la SELEURL GAFFINEL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0624 -

INTIME

APPELANT A TITRE INCIDENT

****************

Composition de la cour :

L'affaire était fixée à l'audience publique du 11 mai 2020 pour être débattue devant la cour composée de :

Madame Marie-Claude CALOT, Président,

Monsieur Bruno NUT, Conseiller,

Monsieur François NIVET, Conseiller,

En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.

Les parties en ont été avisées par le greffe le 23 avril 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.

Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [X] [R] et M. [F] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 12] (59), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus trois enfants, qui sont tous majeurs :

-[L], le [Date naissance 3] 1992, âgé de 27 ans,

-Ambre, le 10 mars 1995, âgée de 25 ans,

-[S], le 25 décembre 1999, âgée de 20 ans.

Le 20 juillet 2006, M. [W] a présenté une demande en divorce et, par ordonnance de non-conciliation du 12 janvier 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a constaté la résidence séparée des époux et notamment décidé au titre des mesures provisoires d'attribuer à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial, fixé à 1500 euros la provision à verser par moitié par les époux, dit que ces derniers doivent régler par moitié le découvert du compte joint et ordonné une médiation familiale au vu de leur accord.

Par arrêt du 12 février 2008, la cour d'appel de Versailles a modifié le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et 1'exercice du droit de visite et d'hébergement par le père, rejeté la demande de l'épouse au titre du devoir de secours, et rejeté le surplus des demandes.

Par acte d'huissier du 14 mars 2008 M. [W] a assigné Mme [R] en divorce.

Par ordonnance d'incident du 5 mai 2008, sur demande de Mme [R], le juge de la mise en état a attribué à Mme [R] la jouissance du bien indivis [Adresse 6], à titre onéreux, constaté que Mme [R] s'engage à assumer le remboursement des prêts immobiliers afférents à ce bien et dit que leur prise en charge interviendra sur les opérations de liquidation partage de la communauté.

Par jugement du 1er avril 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, désigné la SCP MORIN, notaire à Maisons-Laffitte, pour y procéder, fixé la date des effets du divorce au 12 janvier 2007, attribué préférentiellement à Mme [R] le bien immobilier indivis à [Localité 11], condamné M. [W] à verser une prestation compensatoire de 100 000 euros à Mme [R].

M. [W] a interjeté appel du jugement prononçant le divorce, puis s'est désisté de son appel, le conseiller de la mise en état ayant constaté l'extinction de l'instance le 7 juillet 2011.

Par jugement du 3 mai 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par M. [W], a dit que la demande de mainlevée de saisie attribution pratiquée par Mme [R] en paiement de la prestation compensatoire est sans objet, débouté M. [W] de ses demandes de nullité de commandement, dit que ce commandement produira effet en principal et intérêts à compter du 1er avril 2010 au taux légal majoré à compter du 6 septembre 2011, débouté du surplus.

Un projet d'acte de partage après divorce a été établi par la SCP MORIN, notaire à Maisons-Laffitte, à compter de février 2012, puis les tentatives de règlement amiable ont été bloquées.

Par acte d'huissier délivré le 15 mai 2013, M. [W] a fait assigner Mme [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile.

Par jugement du 4 décembre 2014, rectifié le 6 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné la poursuite des opérations de liquidation et partage de la communauté, fixé la date d'effet au 12 janvier 2007, validé partiellement le projet d'acte liquidatif dressé le 8 mars 2013 par la SCP MORIN, notamment l'attribution préférentielle de la maison à Mme [R] avec versement d'une soulte à M. [W], fixé une date de jouissance divise au jour du jugement, fixé la valeur du bien de Maisons-Laffitte à 800 000 euros, fixé à 1 000 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à l'indivision à compter du 16 octobre 2008, inclut les loyers perçus et les impenses dans le compte d'administration du bien, dit que les intérêts de retard du prêt immobilier sont à la charge de Mme [R], désigné Me [H] [C], notaire à Maisons-Laffitte, en qualité de notaire liquidateur, commis le magistrat du tribunal pour statuer sur les incidents, condamné Mme [R] à payer la somme de 6 500 euros à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que le dossier sera retiré du rôle et réenrôlé sur simple requête d'une des parties.

Me [H] [C], notaire à [Localité 11], a dressé le 18 janvier 2016 une analyse approfondie en exécution de sa mission, faisant état de difficultés.

Par conclusions du 20 avril 2016, signifiées sur RPVA le 6 mai 2016, M. [W] a demandé le rétablissement de l'affaire.

Par ordonnance relative à une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en date du 23 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par Mme [R], a dit que les dispositions de l'article 834, alinéa 2, du code civil sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution, dit que la question posée ne revêt aucun caractère inconstitutionnel par rapport au principe d'égalité et à l'objectif d'intelligibilité et de prévisibilité de la loi, dit que la question posée par Mme [R] ne revêt aucun caractère sérieux, dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation, rejeté la demande de surseoir à statuer, condamné Mme [R] aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 16 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

-rappelé que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 12 janvier 2007,

-rappelé que la date de jouissance divise est fixée à la date la plus proche du partage,

-débouté M. [W] de sa demande de désignation de Me [I], notaire,

-débouté Mme [R] de sa demande que le tribunal actualise et homologue le projet d'acte liquidatif,

-débouté Mme [R] de sa demande que le tribunal prononce le partage,

-rappelé que le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [W] et Mme [R] a été déjà ordonné et que Me [H] d'AUCQUE, notaire, a été commis pour procéder aux opérations de comptes et liquidation partage,

-débouté M. [W] de sa demande de retenir une valeur de 860 000 euros,

-débouté Mme [R] de sa demande de réévaluation du bien à 730 000 euros,

-maintenu la valeur vénale de la propriété bâtie, sise [Adresse 6], au montant de 800 000 euros,

-rappelé que cette somme pourra être réévaluée au jour du partage, par application de l'indice INSEE national de la construction,

-débouté M. [W] de sa demande de fixer une indemnité d'occupation mensuelle de 2 800 euros,

-maintenu l'indemnité d'occupation due par Mme [R] en ce qui concerne le bien immobilier sis [Adresse 6] au montant mensuel de l 000 euros,

-dit que le montant des loyers perçus par Mme [R] sur le bien indivis est de 25 158 euros à réintégrer au compte de l'indivision post-communautaire,

-débouté Mme [R] de sa demande d'extraire les sommes de 5 031 euros et de 3 773 euros du compte de l'indivision au titre de charges de gestion et d'honoraires de gérance,

-dit n'y avoir lieu à retenir une dépense de conservation de 4 178 euros au profit de Mme [R],

-débouté Mme [R] de sa demande que lui soit attribuée la totalité des parts de la société PB Consulting et le compte Caisse d'Epargne-Nord,

-débouté Mme [R] de sa demande de fixer une soulte de 331 657 euros, subsidiairement de 366 657 euros, très subsidiairement de 372 059 euros,

-débouté Mme [R] de sa demande de fixer le compte d'administration à l'actif et au passif,

-débouté M. [W] de sa demande de condamner Mme [R] à verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-invité les parties à produire tous documents afin de permettre au notaire d'établir définitivement les comptes d'indivision,

-condamné Mme [R] aux dépens,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 janvier 2019, Mme [R] a interjeté un appel partiel de cette décision sur :

*l'actualisation et l'homologation du projet d'acte liquidatif,

*le prononcé du partage,

*la valeur du bien sis à [Localité 11],

*l'indemnisation d'occupation du bien,

*le montant des loyers perçus sur le bien indivis,

*le fait d'avoir été déboutée de sa demande d'extraire les sommes de 5 031 euros et de 3 773 euros du compte de l'indivision au titre de charges de gestion et d'honoraires de gérance,

*le fait de n'avoir pas retenu une dépense de conservation de 4 178 euros à son profit,

*l'attribution de la totalité des parts de la société PB Consulting et le compte Caisse d'Epargne- Nord,

*la fixation d'une soulte,

*la fixation du compte d'administration à l'actif et au passif,

*le fait d'avoir été déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,

*les dépens.

Par conclusions du 9 juillet 2019, M. [W] a formé appel incident à l'encontre du jugement.

Dans ses dernières conclusions d'appelante du 3 février 2020, Mme [R] demande à la cour de :

-la déclarer tant recevable que bien-fondée,

-infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2018 en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de retenir en sa faveur les charges de gestion, les honoraires de gérance et les dépenses d'améliorations dans le compte d'administration de la maison indivise située [Adresse 6],

Statuant de nouveau,

-dire que les sommes de 5 031 euros et de 3.773 euros sont à réintégrer au compte de l'indivision post-communautaire en faveur de Mme [R] au titre de charges de gestion et d'honoraires de gestion de la maison indivise située [Adresse 6],

-dire que la somme de 14 015,14 euros est à réintégrer au compte de l'indivision post-communautaire en faveur de Mme [R] au titre des dépenses d'amélioration de la maison indivise située [Adresse 6],

-infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2018 en ce qu'il a dit que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 6] pourra être réévaluée au jour du partage, par application de l'indice INSEE national de la construction,

-confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2018 pour le surplus,

-donner acte à Mme [R] qu'elle n'est pas opposée à l'attribution de la totalité des parts de la société PB Consulting SARL évaluées par Maître [H] [C] à 7 000 euros et du compte bancaire n°15905500000030244802 ouvert dans les livrets de la Caisse d'Epargne-Nord dont le solde s'élevait au 4 décembre 2014 à 234 euros,

-déclarer irrecevable M. [W] en ses demandes,

-débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [W] à payer à Mme [R], la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me LAFON, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d'intimé du 18 février 2020, M. [W] demande à la cour de :

-débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal, concernant les charges de gestion, les honoraires de gérance et les dépenses de conservation,

-déclarer irrecevables les demandes de Mme [R] non visées dans ses dernières conclusions en première instance sur les charges de gestion, les honoraires de gérance et les dépenses de conservation,

A titre subsidiaire, concernant les charges de gestion, les honoraires de gérance et les dépenses de conservation,

-confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2018 en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande d'extraire les sommes de 5 031 euros et de 3 773 euros du compte de l'indivision au titre de charges de gestion et d'honoraires de gérance,

-confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2018 en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu à retenir une dépense de conservation de 4 178 euros au profit de Mme [R],

-infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2018 en ce qu'il n'a pas statué sur les désaccords persistants, fixé le montant des loyers perçu par Mme [R] sur le bien indivis à 25.158 euros, n'a pas fixé la valeur des parts de la société PB Consulting et du compte n° 15905500000030244802 ouvert dans les livrets de la Caisse d'Epargne-Nord et en ce qu'il ne les a pas attribués à Mme [R], fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à l'indivision au montant mensuel de 1.000 euros, n'a pas prononcé le partage et débouté M. [W] de sa demande de dommage- intérêts,

Et en statuant à nouveau,

-constater l'accord des parties concernant le montant du compte d'administration de M. [W] s'élevant à la somme de 6.916,97 euros et le dépôt de garantie pour le logement de M. [W], situé [Adresse 5] s'élevant à la somme de 2.610 euros,

-statuer sur les points de désaccords persistants entre les parties,

Et en conséquence,

-fixer la somme due par Mme [R] à l'indivision à 43.600 euros au titre de la location de l'immeuble indivis sis [Adresse 6],

-dire et juger que la valeur de l'immeuble sis [Adresse 6] est de 800.000 euros telle que fixée par le jugement définitif du 04/12/2014,

-dire et juger que la valeur vénale du bien indivis sis à [Adresse 6] sera réévaluée par application de l'indice INSEE national de la construction,

-dire et juger que la valeur des parts de la société PB Consulting s'élève à la somme de 7 000 euros,

-dire et juger que la valeur du compte n°15905500000030244802 ouvert dans les livrets de la Caisse d'Epargne-Nord s'élève à la somme de 234 euros,

Et en conséquence,

A titre principal,

-homologuer l'état liquidatif adressé par le notaire en date du 2 octobre 2019 (avec des calculs arrêtés non plus au 30 juin 2019 mais au 29 février 2020) et avec un ajustement sur la question des loyers perçus par Mme [R],

Et en ce faisant,

Sur les comptes d'administration,

-fixer le compte d'administration de M. [W] à un excédent de dépenses d'un montant de 6 916,97 euros qui figure au passif commun et le compte d'administration de Mme [R] à un excédent de recettes d'un montant de 114.520,44 euros qui figure à l'actif commun,

Sur les droits des parties,

-fixer le montant de l'actif net de la communauté à la somme de 968 619, 80 euros, le montant des droits de Mme [R] à la somme de 397 042,31 euros et le montant des droits de M. [W] à la somme de 463 974,02 euros,

-prononcer le partage comme suit :

*le lot attribué à Mme [R] : l'immeuble indivis sis à [Localité 11], la totalité des parts de la société PB Consulting, le compte n°15905500000030244802 ouvert dans les livrets de la Caisse d'Epargne-Nord à Mme [R], à charge pour elle de payer la soulte,

*le lot attribué à M. [W] : le dépôt de garantie pour le logement de M. [W], situé [Adresse 5] et le montant de la soulte,

En conséquence,

-condamner Mme [R] à verser à M. [W] la somme de 461.364,02 euros au titre de la soulte,

-dire et juger que Mme [R] devra régler la somme due au titre de la soulte à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

-se réserver la liquidation de ladite astreinte,

-ordonner la publication du jugement à intervenir,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge aux affaires familiales n'homologuait pas l'état liquidatif adressé par le notaire en date du 2 octobre 2019 (avec des calculs arrêtés non plus au 30 juin 2019 mais au 29 février 2020) et avec un ajustement sur la question des loyers perçus par Mme [R],

-statuer sur les points de désaccords persistants entre les parties,

Et en conséquence,

-fixer la somme due par Mme [R] à l'indivision à 43 600 euros au titre de la location de l'immeuble indivis si [Adresse 6] (78),

-dire et juger que la valeur de l'immeuble sis [Adresse 6] est de 800 000 euros telle que fixée par le jugement définitif du 04/12/2014,

-dire et juger que la valeur vénale du bien indivis sis à [Adresse 6] sera réévaluée par application de l'indice INSEE national de la construction,

-dire et juger que la valeur des parts de la société PB Consulting s'élève à la somme de 7 000 euros,

-dire et juger que la valeur du compte n°15905500000030244802 ouvert dans les livrets de la Caisse d'Epargne-Nord s'élève à la somme de 234 euros,

Et en conséquence,

-homologuer l'état liquidatif adressé par le notaire en date du 2 octobre 2019,

Et en ce faisant,

-fixer au compte d'administration de M. [W] un excédent à retrancher, concernant les dépenses, à la somme de 6 916,97 euros,

-fixer au compte d'administration un excédent de recettes de Mme [R], à 80 078,44 euros,

-fixer le montant de l'actif net de la communauté à la somme de 934 177,80 euros,

-fixer le montant des droits de Mme [R] à la somme de 414 263,31 euros,

-fixer le montant des droits de M. [W] à la somme de 446 753,02 euros,

-prononcer le partage comme suit :

*le lot attribué à Mme [R] : l'immeuble indivis, sis à [Localité 11] (78), la totalité des parts de la société PB Consulting, le compte n°15905500000030244802 ouvert dans les livrets de la Caisse d'Epargne-Nord, à charge pour elle de payer la soulte

*le lot attribué à M. [W] : le dépôt de garantie pour le logement de M. [W], situé [Adresse 5] et le montant de la soulte,

En conséquence,

-condamner Mme [R] à verser à M. [W] la somme de 444 143,02 euros au titre de la soulte,

-dire et juger que Mme [R] devra régler la somme due au titre de la soulte à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

-se réserver la liquidation de ladite astreinte,

-ordonner la publication du jugement à intervenir,

Et en tout état de cause :

-condamner Mme [R] à verser à M. [W] une somme de 50 000 euros tant en réparation de son préjudice moral que de son préjudice financier,

-condamner Mme [R] à verser à M. [W] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de Me [H] D'AUCQUE, dont distraction au profit de la SCP MOREAU & ASSOCIÉS 'vu' l'art 699 du code de procédure civile pour ceux la concernant.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2020.

La cour entendant soulever d'office sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile l'irrecevabilité des demandes qui n'ont pas été présentées dans les premières conclusions déposées par M. [W] le 9 juillet 2019 tendant à :

-fixer une astreinte assortie à la condamnation de l'appelante au paiement de la soulte,

-dire et juger que la valeur vénale du bien indivis situé à [Adresse 6], sera réévaluée par application de l'indice INSEE national de la construction,

a invité les avocats à s'expliquer sur ces points et à adresser à la cour une copie du jugement rectificatif rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles le 6 janvier 2015 qui ne se trouvait dans aucun des dossiers de plaidoiries par une note en délibéré à adresser au plus tard le 25 mai 2020.

Le conseil de M. [W] a adressé une note à la cour le 20 mai 2020 soutenant que la demande d'astreinte est complémentaire et accessoire à la demande principale du paiement de la soulte et qu'il avait bien formulé dans ses premières conclusions la demande de réévaluation de la valeur du bien indivis par application de l'indice INSEE national de la construction dans ses premières conclusions du 9 juillet 2019.

Le conseil de Mme [R] a déposé une note en délibéré le 22 mai 2020 sollicitant que les demandes de fixation d'une astreinte assortie à la condamnation de Mme [R] au paiement de la soulte et celle tendant à dire et juger que la valeur vénale du bien indivis situé à [Localité 11] sera réévaluée par application de l'indice INSEE national de la construction soient déclarées irrecevables comme n'ayant pas été présentées dans les premières conclussions déposées par l'appelant le 9 juillet 2019.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la procédure

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et l'examen des pièces de la procédure ne révèle l'existence d'aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office.

L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l'article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il ressort de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que les demandes de 'constater' et de 'donner acte' ne constituant pas des prétentions au sens de l'article précité, il ne sera pas statué par la cour sur ces différents points.

Enfin, l'appel tendant en application de l'article 542 du code de procédure civile soit à la réformation, soit à l'annulation du jugement, il ne sera pas statué sur les demandes de confirmation présentées par les parties.

Sur le fond

Sur l'irrecevabilité de la demande d'astreinte présentée par M. [W]

Mme [R] sollicite aux termes de la prétention contenue dans le dispositif de ses dernières écritures que les demandes de M. [W] soient déclarées irrecevables.

Il ressort des motifs de ses conclusions qu'elle sollicite l'irrecevabilité de la demande d'astreinte assortie à la condamnation de l'appelante au paiement de la soulte présentée dans les dernières conclusions de l'intimé au motif qu'elle est demandée pour la première fois en cause d'appel.

Ainsi, la prétention de ce dernier tendant à obtenir le paiement de la soulte sous astreinte qui n'a pas été demandée dans les premières conclusions déposées devant la cour d'appel le 9 juillet 2019 et qui n'est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, le projet d'actualisation de l'état liquidatif établi par le notaire le 2 octobre 2019 à la demande de M. [W] ne pouvant être considéré comme un fait survenu ou révélé postérieurement à ses premières conclusions, sera déclarée irrecevable et ce conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, peu importe que cette demande soit l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande présentée dans les premières conclusions.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [R] relatives aux charges de gestion, aux honoraires de gérance et aux dépenses de conservation

M. [W] conclut à l'irrecevabilité des demandes de Mme [R] relatives aux charges de gestion, honoraires de gérance et dépenses de conservation au motif qu'elles n'avaient pas été présentées dans ses dernières conclusions de première instance.

Mme [R] n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir.

Toutefois, et contrairement à ce que soutient M. [W], Mme [R] a bien demandé, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2018 devant le juge aux affaires familiales produite aux débats par l'intimé, de réintégrer au compte de l'indivision post-communautaire en sa faveur les sommes de 5 031 euros et de 3 773 euros au titre des charges de gestion et d'honoraires de gérance, et de 14 015,14 euros au titre de dépenses de conservation, le premier juge ayant bien statué sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions de Mme [R] conformément à l'article 753 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'ayant déboutée de ses demandes qui ont également bien fait l'objet d'un désaccord exposé dans les dires adressés par cette dernière au notaire le 31 mars 2016 et rejetés par celui-ci en pages 8, 30 et 31 du rapport et 38 de l'annexe 3.

M. [W] sera dans ces conditions débouté de cette fin de non-recevoir.

Sur le désaccord subsistant relatif aux honoraires de gérance

Si l'article 815-12 du code civil reconnaît à l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis son droit à une rémunération, Mme [R] qui soutient qu'elle s'est trouvée contrainte, compte tenu de ses charges incompressibles, de ses trois enfants à élever et du non-paiement de la prestation compensatoire, de louer des chambres dans la maison indivise située à [Localité 11] pour disposer d'un revenu complémentaire et qui réclame une rémunération pour sa gestion sur le fondement de cet article, a géré unilatéralement sans accord préalable de M. [W] le bien indivis essentiellement pour son propre compte, sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le désaccord subsistant relatif aux charges de gestion

L'article 815-12 du code civile disposant que L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion, Mme [R] qui est en droit de réclamer le remboursement des charges de gestion exposées, ne produit aucun document rapportant pas la preuve conformément à l'article 9 du code de procédure civile, des charges qu'elle a exposées pour la gestion de la partie du bien indivis offerte à la location, la cour relevant que le notaire a en outre déduit des loyers perçus par Mme [R] 100 euros par mois de provision sur charges mensuelles.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef et Mme [R] déboutée de sa demande.

Sur le désaccord subsistant relatif aux dépenses de conservation du bien situé [Adresse 6]

L'article 815-13 du code civil dispose que Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Le premier juge a dit, aux termes du dispositif du jugement rendu le 4 décembre 2014 dont il n'a pas été interjeté appel et qui a donc autorité de la chose jugée, que dans le cadre du compte d'administration de la maison indivise, il convient de prendre en compte ... les impenses relatives au bien indivis : au vu des factures relatives aux matériaux et pièces nécessaires aux travaux d'aménagement effectués par elle en 2011 et de la liste des autres dépenses engagées par Mme [R] à partir de 2009, seulement pour les dépenses d'entretien, de réparation (par exemple la chaudière et les volets) et dans le jardin de plantations de vivaces, au vu des factures produites ; après avoir considéré qu'en l'absence de factures pour la réalisation des travaux (...) il n'a pu tenir compte que des factures relatives aux matériaux et pièces nécessaires à ces travaux , qu'un compte sera fait par le notaire et que la liste des autres dépenses engagées par Mme [R] (...) à partir de 2009 doit être prise en compte, seulement pour les dépenses d'entretien, de réparation (par exemple la chaudière et les volets) et dans le jardin de plantations de vivaces, au vu des factures produites; un compte sera fait par le notaire.

Le notaire n'a retenu qu'une somme de 4 178,59 euros au titre des dépenses de conservation du bien indivis exposées depuis 2009 et a rejeté la facture de la société BS BATIMENT, faute pour cette entreprise d'avoir répondu à ses demandes de validation de cette facture et pour Mme [R] de justifier du paiement de cette facture en espèces.

Or, il ressort des photographies produites par l'appelante que des travaux de rénovation ont été effectués améliorant le bien indivis, travaux qui ne sont pas contestés par l'intimé et qui correspondent à ceux décrits dans la facture établie le 26 juillet 2011 par l'entreprise BS BATIMENT à l'ordre de Mme [R] pour un montant total toutes taxes comprises de 11 890 euros, facture qui comporte toutes les mentions dont le numéro et le nom du bénéficiaire et qui constitue donc la preuve de la réalité de la prestation effectuée conformément à l'article L. 441-9 alinéa 2 du code de commerce qui dispose que Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts.

Ainsi, le notaire n'avait pas à interroger la société afin de s'assurer de la réalité des travaux, la facture établie valant preuve, jusqu'à l'administration de la preuve contraire qui n'est pas rapportée par l'intimé, de la réalité des travaux qui, de par leur description dans la facture, ont amélioré l'état du bien indivis.

L'appelante dont il ne peut être considéré qu'elle a commis une faute en engageant ces dépenses alors que les parties s'opposaient dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, a également produit les factures d'achat de matériaux, de travaux d'entretien et de réparation et de plantations de vivaces améliorant également l'état du bien indivis pour une somme cumulée de 2 125,14 euros, l'article 815-13 du code civil n'imposant pas que ces dépenses soient consenties par l'autre co-indivisaire.

Il convient dans ces conditions, par infirmation du jugement entrepris, de dire que la somme de 14 015,14 euros est à réintégrer au compte de l'indivision post-communautaire en faveur de Mme [R] au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis situé [Adresse 6] et de débouter M. [W] de ses demandes de ce chef.

Sur la réévaluation de la valeur du bien situé à [Localité 11] au jour du partage par l'application de l'indice INSEE national de la construction

Les parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a maintenu la valeur vénale de la propriété bâtie située [Adresse 6] au prix de 800 000 euros tel que fixé par le jugement rendu le 4 décembre 2014.

Toutefois, Mme [R] soutient que le premier juge a statué ultra petita en indiquant au dispositif du jugement : Rappelle que cette somme pourra être réévaluée au jour du partage, par application de l'indice INSEE national de la construction.

M. [W] considère que l'argument selon lequel le premier juge a statué ultra petita ne saurait prospérer sans autre explication et formule en cause d'appel cette demande qu'il considère comme étant connexe à la question de l'attribution et de la valeur de l'ancien domicile.

Or, Mme [R] a conclu à l'irrecevabilité des demandes de M. [W] et soutient par note en délibéré que cette prétention n'a pas été présentée dans les premières conclusions déposées par ce dernier devant la cour le 9 juillet 2019. M. [W] réplique que cette demande avait été présentée dans ses premières conclusions puisqu'il avait demandé aux termes de ces écritures la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme due au titre de la réévaluation de la valeur vénale du bien indivis sis à [Adresse 6], par application de l'indice INSEE national de la construction qui s'élève à la somme de 24 830,50 euros au 22 juin 2019. Cette première demande étant identique à celle présentée différemment par M. [W] dans ses dernières conclusions déposées devant la cour tendant à dire et juger que la valeur vénale du bien indivis sis à [Adresse 6] sera réévaluée par application de l'indice INSEE national de la construction, sera déclarée recevable comme ayant été présentée dans ses premières conclusions déposées devant la cour d'appel.

Toutefois, il ressort des dernières conclusions déposées devant le premier juge, soit le 6 avril 2018 par Mme [R] et le 10 avril 2018 pour M. [W], qu'aucune des parties n'a demandé que la valeur de l'immeuble puisse être réévaluée au jour du partage. Ainsi, en indiquant Rappelle que cette somme pourra être réévaluée au jour du partage, par application de l'indice INSEE national de la construction, le premier juge a statué sur une chose non demandée et a modifié l'objet des demandes des parties, et ce d'autant plus que le jugement rendu le 4 décembre 2014, fixant la valeur vénale du bien à 800 000 euros qui a autorité de la chose jugée, ne comportait pas une telle disposition.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Ainsi, M. [W] ayant présenté pour la première fois en cause d'appel une demande qui n'avait pas été débattue devant le premier juge, ce dernier sera déclaré irrecevable en cette prétention.

Sur la somme due par Mme [R] à l'indivision au titre de la location de l'immeuble indivis

Le juge du partage ayant précisé que le compte d'administration doit prendre en compte les loyers, il ressort du rapport rédigé par le notaire, que Mme [R] n'a pas fourni le détail des remises sur encaissement des loyers, mêlés à des encaissements concernant d'autres revenus extérieurs et qu'au vu des lacunes comptables de cette dernière. Ce dernier a dû préciser la notion de pensionnaire en excluant les revenus perçus relatifs aux repas pris à domicile, au suivi scolaire et à l'apprentissage de la langue anglaise par les personnes logées et a fixé le montant des loyers perçus à la somme de 25 158 euros à la lecture des seuls contrats de location et pièces bancaires produites.

Ainsi, l'intimé qui fait état d'une somme minimum de 43 600 euros perçue par l'appelante en ne produisant aucun autre document prouvant la perception d'autres sommes, sera débouté de sa demande et le jugement doit être confirmé sur le principe et sur le somme allouée.

Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 1 000 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [R]

M. [W] demande à la cour aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à la somme de 1 000 euros par mois. Toutefois, alors qu'il demande dans les motifs de ses conclusions que cette somme soit portée à 2 000 euros par mois, cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions.

La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, elle ne statuera que sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 000 euros.

Le premier juge a, à juste titre, rappelé que la valeur locative de 2 000 euros fixée dans le projet d'acte liquidatif du notaire est contraire aux dispositions du jugement rendu le 4 décembre 2014 rectifié le 6 janvier 2015 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à ces jugements qui avaient fixé à 1 000 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation.

M. [W] sera donc débouté de sa demande d'infirmation.

Sur l'attribution des parts sociales de la société PB Consulting et du compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne-Nord

M. [W] demande à la cour aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de fixer la valeur des parts sociales de la société PB Consulting à la somme de 7 000 euros ainsi que celle du compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne-Nord à la somme de 234 euros.

Mme [R] pour sa part demande de donner acte qu'elle n'est pas opposée à l'attribution des parts sociales de cette société et du compte bancaire.

Faute pour M. [W] de ne pas avoir indiqué dans le dispositif de ses conclusions que les parts et le compte soient attribués à Mme [R], la demande de donner acte de cette dernière n'étant pas une prétention, la cour n'a pas à statuer sur cette demande, les conclusions des parties n'étant pas concordantes sur ce point, la cour, ajoutant aux dispositions du jugement dont appel, fixera uniquement la valeur des parts sociales de la SARL PB Consulting à la somme de 7 000 euros et du compte bancaire n° 15905500000030244802 ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne-Nord à la somme de 234 euros.

Sur la demande de constat de l'accord des parties relativement au montant du compte d'administration de M. [W] et au dépôt de garantie du logement

M. [W] demandant à la cour de constater l'accord des parties sur le montant de son compte d'administration et le montant du dépôt de garantie, la demande de constat n'étant pas une prétention, la cour, tenue de ne statuer que sur les prétentions des parties en application de l'article 954 du code précité, ne statuera pas sur ce point.

Sur les demandes principale et subsidiaire d'homologation du projet d'actualisation de l'état liquidatif du 2 octobre 2019

M. [W] sollicite aux termes de ses dernières conclusions, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, que soit homologué l'état liquidatif établi le 2 octobre 2019.

Mme [R] s'y oppose au motif qu'il s'agit d'un projet d'actualisation de l'état liquidatif établi par le notaire dans le cadre d'une tentative de rapprochement amiable en considération des demandes de M. [W] et non des décisions judiciaires rendues.

Il ressort des pièces produites aux débats, qu'aux termes d'un acte reçu par Me [I], il a été dressé le 3 février 2012 un procès-verbal d'ouverture des opérations de compte et de liquidation. Ce dernier a dressé un projet d'état liquidatif le 8 mars 2013 validé partiellement par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 4 décembre 2014 rectifié le 6 janvier 2015 et a désigné Me [H] [C], notaire, avec pour mission de poursuivre les opérations de compte et d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager, et ce à partir du projet d'acte liquidatif de Me [I] et au vu de points tranchés par le jugement.

C'est dans ces conditions que Me [H] [C] a établi le 12 avril 2016 un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.

Il ressort des échanges de courriels entre le conseil de l'intimé et le notaire des 14 et 15 janvier 2020, que le projet qui a été établi par le notaire le 2 octobre 2019, qui n'est pas un projet d'état liquidatif, mais l'actualisation du projet d'état liquidatif qui devait faire l'objet de discussions afin de rapprocher les points de vue des parties dans un cadre amiable et non judiciaire, ne peut être considéré comme un acte de partage.

Par ailleurs, le notaire n'a pas recueilli les désaccords des parties sur cette actualisation et n'a pas transmis à la cour de procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif comme il est dit à l'article 1373 du code de procédure civile et comme cela a été le cas le 12 avril 2016.

Ainsi, afin que les parties puissent bénéficier du double degré de juridiction quant à l'éventuelle révélation de nouveaux désaccords subsistants invoqués par M. [W] et alors que la cour, saisie des désaccords subsistants à l'état liquidatif du 12 avril 2016 en raison de l'effet dévolutif de l'appel, ne peut constater la clôture de la procédure, l'intimé sera débouté tant de sa demande principale que subsidiaire, d'homologation de l'actualisation du projet d'état liquidatif au 2 octobre 2019 et des prétentions attachées à ces demandes reprises dans les pages 49 à 53 du dispositif de ses dernières conclusions.

Sur la réparation du préjudice moral et financier invoqué par M. [W]

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

M. [W] reproche à Mme [R] un comportement dilatoire en n'ayant pas communiqué ou en ayant communiqué tardivement certaines pièces nécessaires pour effectuer le projet de liquidation et de partage, d'avoir présenté des prétentions qui avaient été préalablement tranchées par le premier juge, la durée de la procédure qui lui a fait exposer des honoraires d'avocat ainsi que son comportement dilatoire.

Or, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ou son refus de communiquer des pièces n'est pas en soi constitutive d'une faute et l'abus de droit ne saurait être déduit de la durée de la procédure de liquidation du régime matrimonial inhérente notamment aux désaccords exposés par chacune des parties et de l'échec partiel dans l'exercice d'une voie de droit.

M. [W] qui n'établit l'existence d'aucune faute commise par Mme [R], sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La nature familiale du litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel qui ne comprennent aucun frais d'expertise comme le réclame l'intimé faute de disposition ordonnant une telle mesure tant en première instance qu'en appel et de confirmer le jugement quant aux dépens de première instance, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ces fondements seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevables les demandes de condamnation au paiement d'une astreinte et tendant à faire dire et juger que la valeur vénale du bien indivis sis à [Adresse 6] sera réévaluée par application de l'indice INSEE national de la construction présentées par M. [F] [W],

INFIRME partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à retenir une dépense de conservation de 4 178 euros au profit de Mme [X] [R] et rappelé que la somme de la valeur du bien indivis situé [Adresse 6] pourra être réévaluée au jour du partage, par application de l'indice INSEE national de la construction,

Statuant à nouveau,

DIT que la somme de 14 015,14 euros est à réintégrer au compte de l'indivision post-communautaire en faveur de Mme [X] [R] au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis situé [Adresse 6] exposés par cette dernière,

Y ajoutant,

DIT que la valeur des parts sociales de la SARL PB Consulting est fixée à la somme de 7 000 euros et celle du compte bancaire n° 15905500000030244802 ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne-Nord à la somme de 234 euros,

REJETTE toute autre demande,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Claude CALOT, Président, et par Madame DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 19/00353
Date de la décision : 04/06/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°19/00353 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-04;19.00353 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award