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10/02/2023 | FRANCE | N°23/00767

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 10 février 2023, 23/00767


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES





Code nac : 14C









N° RG 23/00767 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVFG



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)





























Copies délivrées le :

à :



[X] [T]



Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT



CENTRE HOSPITALIER [7]



[M] [T]



PROCUREUR GENERAL


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ORDONNANCE





Le 10 Février 2023



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N° RG 23/00767 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVFG

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[X] [T]

Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT

CENTRE HOSPITALIER [7]

[M] [T]

PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE

Le 10 Février 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier stagiaire en pre-affectation sur sposte, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [X] [T]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [7]

[7]

comparante, assistée de Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578, commis d'office

APPELANTE

ET :

CENTRE HOSPITALIER [7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représenté

Madame [M] [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante et non représentée

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

PROCUREUR GENERAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

pris en la personne de Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience

A l'audience en chambre du conseil du 8 Février 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [X] [T], née le 27 janvier 1962 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 21 décembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [M] [T], sa s'ur.

Deux décisions du juge des libertés et de la détention de Versailles ont été rendues le 1er décembre et le 12 janvier 2023.

Le 20 janvier 2023, Madame [X] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté la demande de mise en liberté et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 30 janvier 2023 par Madame [X] [T].

Madame [X] [T], l'établissement hospitalier [7], Madame [M] [T] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 7 février 2023.

L'audience s'est tenue le 8 février 2023 à huis clos, sur demande de Madame [X] [T].

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [7] et Madame [M] [T] n'ont pas comparu.

Le conseil de Madame [X] [T] a indiqué que le péril imminent n'était pas caractérisé dans les certificats médicaux initiaux, que la s'ur de la patiente, tiers demanderesse de la mesure, avait écrit de nombreux courriers pour lever la contrainte, que la patiente était demanderesse à la poursuite des traitements, qu'elle souhaitait reprendre une vie sociale normale et reprendre son travail.

Madame [X] [T] a été entendue en dernier et a dit que son médecin référent était le docteur [C], que les trois certificats médicaux initiaux avaient été rédigés par des médecins qu'elle ne connaissait pas, qu'elle prenait correctement son traitement mais qu'un médicament était en rupture dans les pharmacies classiques et ne se trouvait que dans les pharmacies hospitalières, qu'on lui avait changé son traitement, qu'elle devait s'adapter, qu'on parlait de sa sortie, qu'il n'y avait pas de péril imminent, qu'elle travaillait comme documentaliste à l'INPI à mi-traitement, que sa s'ur avait écrit des lettres pour demander sa sortie d'hospitalisation, qu'elle voulait retrouver une vie normale, qu'elle voulait revoir ses amis, qu'elle avait le droit de vivre tranquillement chez elle, qu'elle voulait faire une psychothérapie avec sa s'ur et qu'elle sollicitait la bienveillance de la cour.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Il convient de rappeler que si Madame [X] [T] a indiqué contester dans ses courriers les décisions du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 1er décembre et du 12 janvier 2023, ces décisions sont définitives et qu'aucun appel ne peut être interjeté les concernant.

Le juge des libertés et de la détention, ayant statué le 1er décembre par une décision devenue définitive, aucun moyen d'irrégularité concernant la procédure antérieure ne peut être soulevé, la cour ayant expressément mis dans les débats ce point.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 21 novembre 2022 et les certificats et avis suivants des 22 et 24 novembre 2022 et 11 janvier 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [X] [T]. L'avis médical motivé du 6 février 2023 du docteur [I] indique : «  patiente connue du service, hospitalisée pour des troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement.

Contact meilleur aujourd'hui, moins anxieuse, reste tendue, impulsive, moins réticente.

La patiente reste délirante avec un délire de persécution, a des hallucinations acoustico-verbales. Méconnaissance de ses troubles. Reste ambivalente aux soins et aux traitements.

Vu l'évolution de ses troubles, on ne peut exclure un risque pour son intégrité physique et celle des autres » .

Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [X] [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [X] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Madame [X] [T] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 20e chambre
Numéro d'arrêt : 23/00767
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;23.00767 ?
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