COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 22/05766 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNF3
AFFAIRE :
S.A.S. TOTAL LINK MODERNITY
C/
[M] [V]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 27 Juillet 2022 par le Président du TJ de [Localité 5]
N° RG : 22/01139
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.03.2023
à :
Me Anne-sophie HENRIE-GUER, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. TOTAL LINK MODERNITY
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-sophie HENRIE-GUER de la SELARL ASHG AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 18B
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [J] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2022, la SAS Total Link Modernité a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, dans l'instance l'opposant à M. [M] [V] et Mme [J] [N] épouse [V].
Par conclusions déposées le 10 février 2023, la SAS Total Link Modernité a déclaré se désister d'instance et d'action.
Par conclusions déposées le 10 février 2023, M. et Mme [V] ont déclaré accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient de donner acte à l'appelante de sont désistement d'appel, de son acceptation par les intimés, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
A défaut d'accord intervenu entre les parties, il sera dit que l'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de la SAS Total Link Modernité ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que les dépens de l'instance sont à la charge de la SAS Total Link Modernité.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,