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02/05/2024 | FRANCE | N°22/04272

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 02 mai 2024, 22/04272


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56C



Chambre commerciale 3-1



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 02 MAI 2024



N° RG 22/04272 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJDD







AFFAIRE :



Société OMAN PRO (OFFSHORE) SAL



C/



S.A.S. MBDA FRANCE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° RG : 2019F0

1623



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Oriane DONTOT



Me Martine DUPUIS



Me Christophe DEBRAY



TC NANTERRE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 02 MAI 2024

N° RG 22/04272 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJDD

AFFAIRE :

Société OMAN PRO (OFFSHORE) SAL

C/

S.A.S. MBDA FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° RG : 2019F01623

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Martine DUPUIS

Me Christophe DEBRAY

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société OMAN PRO (OFFSHORE) SAL

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5] LEBANON LIBAN

Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Dominique DOISE, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A.S. MBDA FRANCE

RCS Nanterre n° 378 168 470

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Xavier PHILIPPS, Me Christophe INGRAIN & Me Julie PASTERNAK du cabinet Darrois Villey Maillot Brochier, Plaidants, avocats au barreau de Paris

S.A.S.U. THALES INTERNATIONAL OFFSETS

RCS Nanterre n° 394 892 533

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Mathilde GEROT & Me Thomas ROUHETTE du cabinet Signature Litigation, Plaidants, avocats au barreau de Paris

Société SDE ODC F.Z.E.[Localité 6] AIRPORT ZONE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6] - EMIRATS ARABES UNIS

Défaillante

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DES FAITS

Dans le cadre de projets publics importants, certains Etats ont mis en place des obligations de compensations industrielles (ci-après désignées par leur dénomination anglaise "offset"), dans le but de favoriser le développement de leur économie.

Ces compensations consistent, pour le fournisseur retenu, à investir dans des secteurs spécifiques un pourcentage du montant du marché public au travers de projets destinés à participer au développement de l'activité économique du pays. Les contrats d'offset répondent ainsi à des exigences imposées par les Etats visant à encourager un retour économique vers le pays acheteur et sans lien direct avec le contrat ayant généré l'obligation de compensation.

Ces exigences n'étant pas nécessairement clairement énoncées, ou répondant à des critères locaux très spécifiques, les fournisseurs ont fréquemment recours aux services de sociétés de conseil afin d'être assistés et d'assurer la compatibilité de leurs offres d'offset avec les exigences des Etats.

Le Sultanat d'Oman a eu recours à des contrats d'offset, notamment dans le cadre de l'achat d'équipement aéronautique et militaire, dont les contrats contenaient des obligations de compensation, conformément aux exigences du droit local issues du "Program for Development" (PFD), réglementation instaurée en 2000 pour les contrats de défense.

Les sociétés Eurocopter, MBDA France (MBDA) et le Groupe Thales, bénéficiaires de contrats commerciaux, étaient donc tenus de réaliser des offsets, sous la forme de projets dont la mise en place était soumise à l'accord du Sultanat d'Oman.

Le Groupe Thales a confié à Thales International Offsets (Thales), société de droit français, la mise en oeuvre de ses obligations d'offset.

De son côté, MBDA a sollicité l'assistance d'ODC FZE Offset Development Co. (ODC FZE), société immatriculée dans les Emirats Arabes Unis, ayant son siège social à [Localité 6], afin de l'assister dans la définition du projet d'offset et l'obtention de l'accord du Sultanat d'Oman sur ses modalités.

Selon les termes d'un contrat du 5 juin 2008 (ci-après Offset Service Provider Agreement), la mission d'ODC FZE était d'assister MBDA dans la négociation, le management et la réalisation des obligations d'offset de cette dernière auprès du Sultanat d'Oman dans la mesure où ODC FZE possédait un savoir-faire spécialisé relatif aux offsets sur ce territoire.

Entre 2008 et 2011, ODC FZE a mené une recherche active de solution de projets d'offset.

En août 2008, M. [C] [H] a créé la société OMAN PRO (Offshore) SAL (OMAN PRO) à [Localité 5] (Liban) et, le 5 mai 2009, a régularisé entre cette société et ODC FZE un contrat de consultant de 3 ans, de droit suisse, dénommé Offset Agreement (ci-après Offset Agreement n°1) par lequel la société OMAN PRO (Offset Consultant) devait apporter son support et son assistance à la société ODC FZE pour la mise en place de projets entrant dans le cadre du programme PFD.

A cette date, les projets PFD considérés étaient les projets "Flight Academy" (OFAP), 'Calibration Center' et "Biomarine Center" (CEMBO) dans lesquels seule Eurocopter était concernée au titre de ses obligations d'offsets.

A la fin de l'année 2009, un autre projet a été identifié (Projet SME) aux fins de constituer et alimenter un fond d'investissement pour les PME omanaises.

Le 22 octobre 2009, ODC FZE et OMAN PRO ont régularisé un second contrat de consultant (Offset Agreement n°2), visant spécifiquement ce projet SME avec pour objet de procurer à ODC FZE le support et l'assistance d'OMAN PRO.

Intéressée aux projets potentiels à Oman au titre de ses propres obligations d'offset, Thales s'est alors rapprochée de MBDA afin de profiter du projet envisagé par le moyen d'une cession de crédits d'offset de MBDA à Thales. Les modalité de cette association ont finalement été arrêtées aux termes d'un accord entre MBDA et Thales du 18 février 2011.

Par lettre du 25 octobre 2010, le Projet SME a été préapprouvé par le ministère du commerce et de l'industrie du Sultanat d'Oman comme éligible au titre du PFD.

L'accord de principe du Sultanat d'Oman, obtenu le 25 octobre 2010, a été confirmé dans le cadre d'un Memorandum of Agreement du 18 février 2011 dans lequel Thales et MBDA se sont engagées à l'égard du ministère du commerce et de l'industrie du Sultanat d'Oman à participer au Projet SME en contrepartie de l'attribution de crédits PFD par les autorités locales, de nature à satisfaire à leurs obligations d'offsets respectives.

Cet accord prévoyait l'attribution de 215 M€ de crédits PFD à Thales et MBDA selon la répartition suivante :

- attribution de 9,93 M€ de crédits PFD pour la Phase 1 (faisabilité du Projet SME) ;

- attribution de 32,79 M€ de crédits PFD pour la Phase 2 (mise en place des structures) ;

- attribution de 172,28 M€ de crédits PFD pour la Phase 3 (lancement du projet).

Entre 2011 et 2014, ODC FZE a pris en charge la mise en oeuvre opérationnelle du projet pour le compte de MBDA.

La dernière phase du projet SME ayant été validée le 11 mars 2014 et ODC FZE ayant rempli sa mission au titre du contrat la liant à MBDA, en application de ce contrat, MBDA lui a réglé, le 10 avril 2014, le solde des sommes dues au titre de la prestation convenue.

De son côté, le 3 juillet 2014, OMAN PRO a adressé à ODC FZE une facture n° R007dODC-SO/ 14 d'un montant de 2.584.200 €.

ODC FZE lui a répondu qu'aucune rémunération ne lui était due.

Le 15 juillet 2014, OMAN PRO a réfuté les arguments d'ODC FZE et l'a mise en demeure de lui payer la totalité de sa facture.

Puis, le 1er décembre 2014, la société OMAN PRO a adressé à la société ODC FZE une facture R004cODC-SO/14 au titre du projet CEMBO d'un montant de 4.434.750 € et une facture R005bODC-SO/14 au titre du projet OFAP d'un montant de 672.000 €.

Ces factures étant demeurées impayées, la société OMAN PRO a adressé à ODC FZE, le 6 septembre 2016 une nouvelle mise en demeure de lui régler la sormne de 7.690.950 € représentant les 3 factures émises en 2014.

En vain.

Cette mise en demeure a été réitérée le 5 décembre 2016 par un courrier émis par les conseils d'OMAN PRO à ODC FZE réclamant le paiement de la somme de 8.499.060,50 € comprenant le principal et les pénalités pour paiement en retard des 3 factures.

ODC FZE a accusé réception de cette lettre le 20 décembre 2016 et a répondu que tous les montants dus à OMAN PRO au titre de ces contrats avaient été réglés à bonne date et que, en revanche, OMAN PRO restait lui devoir une somme de 500.000 € au titre d'une avance faite par ODC FZE le10 avril 2010.

OMAN PRO a répondu à ODC FZE le 31 mars 2017, réitérant sa demande de paiement qu'elle réévaluait a la somme de 8.602.308,86 € tout en acceptant de déduire une somme de 350.000 € au titre du solde de l'avance.

Cette lettre étant restée sans réponse, par une lettre supposée du mois de mai 2017, OMAN PRO a pris attache avec les présidents de MBDA et Thales leur demandant d'intervenir auprès d'ODC FZE pour que celle-ci lui règle ses factures impayées, en les informant envisager d'agir directement contre elles en cas d'échec.

Un courrier similaire, visant les montants non réglés au titre des contrats CEMBO et OFAP, était adressé au président de Airbus Helicopters qui faisait répondre le 15 juin 2017 n'avoir aucune obligation à son égard.

Le 2 juillet 2019, OMAN PRO a fait assigner ODC FZE, Airbus Helicopters, MBDA, et Thales devant le tribunal de commerce de Nanterre, pour faire valoir ses droits.

La société ODC FZE n'a pas comparu.

Par jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître du litige entre OMAN PRO et Airbus Helicopters (anciennement Eurocopters). Le tribunal a retenu en revanche, sa compétence pour connaître du litige opposant OMAN PRO à Thales, MBDA et ODC FZE.

Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Débouté la SDE OMAN PRO (Offshore) SAL de sa demande de condamnation de la SDE ODC FZE à lui payer la somme de 5.106.750 €,

- Dit que l'action de la SDE OMAN PRO (Offshore) SAL à l'encontre de la SAS MBDA France est prescrite,

- Débouté la SDE OMAN PRO (Offshore) SAL de sa demande de condamnation solidaire d'ODC FZE, la SAS MBDA France et la SAS Thales International Offsets à lui payer la somme de 2.584.200 €,

- Débouté la SAS Thales International Offsets de sa demande de condamnation de la SDE OMAN PRO (Offshore) SAL à lui payer la somme de 25. 000 € a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condanmé la SDE OMAN PRO (Offshore) SAL à payer à la SAS MBDA France et la SAS Thales International Offsets, chacun d'eux, la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- Condamné la SDE OMAN PRO (Offshore) SAL aux dépens.

Par déclaration du 29 juin 2022, OMAN PRO a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières déclarations notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, OMAN PRO demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 7 mars 2022 du tribunal de commerce de Nanterre dans toutes ses autres (sic) dispositions et statuant à nouveau de :

- Condamner ODC FZE à payer à OMAN PRO la somme totale de 5.106.750 €, correspondant à :

- la somme de 4.434.750 € au titre du solde de la rémunération due à OMAN PRO au titre du projet omanais CEMBO,

- la somme de 672.000 € au titre du solde de la rémunération due à OMAN PRO au titre du projet omanais OFAP,

- Condamner solidairement ODC FZE, MBDA France et Thales International Offsets à payer à OMAN PRO la somme 2.584.200 € au titre du solde de la rémunération due à OMAN PRO au titre du projet omanais SME,

- Condamner, en outre, ODC FZE à payer à OMAN PRO une indemnité de retard au taux de 5% l'an sur la susdite somme de 2.584.200 €, pour la période courant du 3 juillet 2014 jusqu'au jour du parfait paiement, et une indemnité de retard au taux de 5% l'an sur la susdite somme de 5.106.750 €, pour la période courant du 1er décembre 2014 jusqu'au jour du parfait paiement,

- Condamner ,en outre, solidairement ODC FZE, MBDA France et Thales International Offsets à payer à OMAN PRO une somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens de première instance et d'appel,

- Rejeter l'appel incident formé par Thales et en toutes hypothèses, débouter Thales International Offsets et MBDA France de toutes leurs demandes en toutes les fins que celles-ci comportent,

Subsidiairement :

- Surseoir à statuer en attendant de recueillir les témoignages de MM. [K] [S], [T] [E] et [I] [U], en vertu de l'enquête ci-après ordonnée,

- Ordonner l'audition de MM. [K] [S], [T] [E] et [I] [U] aux fins de les interroger sur les rôles respectifs d'OMAN PRO et d'ODC FZE. dans la conclusion des contrats d'Offsets avec les autorités omanaises ainsi que sur les faits ci-dessus relatés aux n°5 à 38,

- Fixer les jours et lieux d'audition desdites (sic) témoins,

- Dire que ceux-ci seront tenus de déposer, conformément aux dispositions de l'article 206 du code de procédure civile et sous les sanctions prévues par l'article 207 dudit code,

- Dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra convocation desdites (sic) témoins et que la notification à la personne de ces témoins sera faite à la requête et aux frais de la partie la plus diligente.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2022, Thales International Offset (Thales) demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté OMAN PRO de sa demande de condamnation solidaire d'ODC, MBDA et Thales à lui payer la somme de 2.584.200 €,

- Condamné OMAN PRO à payer la somme de 50.000 € à Thales au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné OMAN PRO à supporter les dépens,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Thales de sa demande de condamnation d'OMAN PRO à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Statuant de nouveau sur le chef de jugement dont la réformation est demandée :

- condamner OMAN PRO à payer à Thales la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure,

En tout état de cause,

- débouter OMAN PRO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner OMAN PRO aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Debray,

Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner OMAN PRO à payer à Thales une indemnité de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, MBDA France (MBDA) demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 7 mars 2022 dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

- Déclarer l'action de OMAN PRO prescrite à l'encontre de MBDA France,

- Débouter OMAN PRO de sa demande de condamnation solidaire d'ODC FZE, MBDA France et Thales International Offsets à lui payer la somme de 2.584.200 €,

- Condamner OMAN PRO à payer à MBDA France la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

- Condamner OMAN PRO aux dépens,

Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement,

- Débouter OMAN PRO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- Condamner OMAN PRO à payer à MBDA France la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,

- Condamner OMAN PRO aux entiers dépens.

La société SDE ODC FZE [Localité 6] AIRPORT ZONE n'a pas constitué avocat

L'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2024 a constaté, en effet, que la société SDE ODC FZE [Localité 6] Airport Zone n'était pas constituée bien que régulièrement assignée.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la prescription de l'action à l'égard de la société MBDA

OMAN PRO, appelante, fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable son action à l'égard de la société MBDA au motif qu'elle serait prescrite depuis le 31 décembre 2012. Elle fait valoir que cette prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date de sa facture du 3 juillet 2014 après la réalisation du fait générateur ayant conduit à l'émission de celle-ci.

Elle écarte le principe, revendiqué par MBDA, consacré par l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 février 2020, selon lequel le délai de prescription d'une action en paiement d'une facture ne commence pas à courir à compter la date de cette facture mais à celle de l'achèvement de la prestation ayant donné lieu à la facture. Elle fait valoir que dans cette décision la loi imposait au vendeur d'émettre sa facture dès la réalisation de la prestation de services et que tel n'est pas le cas dans la présente espèce.

Elle critique les premiers juges qui ont écarté à tort l'application du droit suisse, pourtant prévu à l'Offset Agreement n°2 du 22 octobre 2009, en vertu duquel la prescription est de 10 ans, le point de départ de la prescription étant celui de l'exigibilité de la créance selon les articles 127 et 130 du code suisse des obligations.

Elle soutient, au visa de l'article 18 du code suisse des obligations similaire, selon elle, à l'article 1201 du code civil français, que l'intervention d'ODC FZE est artificielle et invoque le caractère occulte de l'Offset Agreement n°2 interposé entre elle-même OMAN PRO, d'une part, et MBDA et Thales, d'autre part.

Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement, par application des articles 127 et 130 du code des obligations suisse, en ce qu'il a déclaré prescrite son action à l'égard de MBDA.

MBDA sollicite la confirmation du jugement entrepris au visa de l'article 2224 du code civil en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 26 février 2020). Elle fait valoir qu'il importe peu de savoir si le professionnel avait ou non l'obligation légale d'émettre sa facture dans un certain délai dès lors que l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée, qu'en l'espèce la société à qui l'on oppose la prescription connaissait dès l'achèvement de ses prestations les faits lui permettant d'exercer son action en paiement de leur prix.

Elle fait valoir que les prestations qu'OMAN PRO prétend avoir réalisées et pour lesquelles elle demande paiement ont été nécessairement réalisées avant l'octroi du crédit d'offset que l'intervention OMAN PRO devait permettre d'obtenir soit avant le 25 octobre 2010 ainsi que cela résulte des propres écritures OMAN PRO. Elle en déduit que l'action est prescrite a minima depuis le 25 octobre 2015.

Elle rejette l'application du droit suisse aux règles de prescription. Elle fait valoir qu'elle n'est pas partie à l'Offset Agreement n°2 qui lie seules ODC FZE et OMAN PRO et que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un quelconque accord occulte passé avec elle ni du caractère fictif de l'intervention d'ODC FZE.

À titre subsidiaire, MBDA adopte l'approche retenue par les premiers juges qui ont considéré la date du 31 décembre 2012 comme la date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir en s'appuyant sur la date d'expiration de l'Offset Agreement n°2 fixée au 31 décembre 2012 (article 4 de ce contrat).

*

OMAN PRO ne rapporte pas la preuve de la « transparence » d'ODC FZE au point que MBDA puisse être considérée comme partie à l'Offset Agreement n°2 qui prévoit l'application du droit suisse alors que MBDA n'est pas signataire de cet accord.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que le droit français s'appliquait à l'examen de l'irrecevabilité tirée de la prescription.

Il est admis que, s'agissant de la fourniture de prestations de services, l'obligation du client au paiement prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée de sorte que le créancier de cette obligation connaît, dès l'achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d'exercer son action en paiement de leur prix.

Ainsi, contrairement à ce que soutient OMAN PRO, les modalités de règlement de la facture importent peu au regard de la prescription.

L'action d'OMAN PRO dirigée contre MBDA tend à obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2.584.200 €, solidairement avec ODC FZE et Thales, au titre du solde de la rémunération prétendument due à OMAN PRO relativement au projet omanais SME visé au contrat de consultant (Offset Agreement n°2) du 22 octobre 2009.

MBDA considère que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 25 octobre 2010 ainsi que cela résulte des propres écritures OMAN PRO selon lesquelles le Sultanat d'Oman a, par courrier du 25 octobre 2010, confirmé irrévocablement l'attribution d'un crédit pour la phase de lancement dans le cadre du projet SME de sorte que les prestations OMAN PRO ont été nécessairement achevées antérieurement. L'action serait ainsi prescrite a minima depuis le 25 octobre 2015.

Toutefois, ce courrier (pièce 17 - OMAN PRO) se présente comme une proposition d'un montant de crédit (215 M€) soumise à certaines hypothèses (études de faisabilité et business plan) et non comme une attribution irrévocable de ce montant de sorte que rien ne permet d'affirmer qu'à cette date les prestations d'OMAN PRO étaient achevées et qu'elle était investie de son droit à rémunération lui permettant d'exercer une action en paiement de ces prestations.

OMAN PRO soutient que la prescription n'aurait commencé à courir qu'à compter du 3 juillet 2014, date de sa facture (sa pièce 21) émise à destination d'ODC FZE, laquelle 'ne pouvait être établie qu'après qu'intervienne le fait générateur permettant ce règlement qui impliquait l'achèvement des dernières phases du projet ....cet achèvement ...ne pouvait pas intervenir avant le 11 mars 2014...' (point 68 de ses écritures). Elle cite la lettre 11 mars 2014 émanant du ministère de l'industrie et du commerce du Sultanat d'Oman destinée à MBDA et Thales leur confirmant l'octroi de crédits PFD dans le cadre du projet SME (pièce n°10 - Thales).

Ainsi, à la date du 11 mars 2014, les prestations d'assistance dues par OMAN PRO à ODC FZE pour obtenir les crédits PFD dans le cadre du projet SME étaient nécessairement achevées ce qu'OMAN PRO reconnaît, raison pour laquelle elle a émis sa facture le 3 juillet 2014.

Il s'en déduit que l'action d'OMAN PRO à l'encontre de MBDA est prescrite puisque celle-là a assigné celle-ci le 2 juillet 2019, postérieurement à l'acquisition, le 11 mars 2019, de la prescription quinquennale.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la créance alléguée d'OMAN PRO de 5.106.750 € à l'encontre d'ODC FZE

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

*

OMAN PRO sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande de condamnation à l'encontre d'ODC FZE à lui payer la somme de 5.106.750 € au motif, selon elle, que les Offset Agreement 1 et 2 n'étaient plus en vigueur.

La somme réclamée correspond au total des deux montants suivants :

- 4.434.750 € au titre du solde de la rémunération qu'OMAN PRO réclame au titre du projet omanais CEMBO,

- 672.000 € au titre du solde de la rémunération qu'elle revendique au titre du projet omanais OFAP.

Le contrat dénommé Offset Agreement n°1 du 5 mai 2009, passé entre ODC FZE et OMAN PRO, prévoyait un certain nombre de projets pour lesquels OMAN PRO s'était engagée, moyennant commission, à fournir son assistance à ODC FZE (Annexe 1 du contrat), dont le projet 'Biomarine center' (dénommé CEMBO pour 'Center of Excellence of Marine Biotechnology of Oman') ainsi que le projet OFAP (identifié au contrat précité sous la dénomination Flight Academy).

Sur le projet CEMBO (4.434.750 €)

OMAN PRO expose que par un courrier du 13 avril 2010 le ministère du commerce et de l'industrie du Sultanat d'Oman (sa pièce 16) a octroyé irrévocablement à Eurocopter le montant des crédits PFD de 359 M€ justifiant la facturation de ses prestations.

La lettre précitée confirme l'octroi à Eurocopter de la somme de 359 M€ de crédit PFD au titre du projet CEMBO dont 295,65 M€ pour l''Operative Phase' (phase opérationnelle).

OMAN PRO produit une facture du 1er décembre 2014 (sa pièce 23) faisant apparaître un montant de 4.434.750 € comme étant sa rémunération fixée à 1,5 % de la somme de 295,65 M€ accordés à titre de crédits PFD par le Sultanat d'Oman. Cette facture se réfère expressément à l'annexe 3 du contrat du 5 mai 2009 (Offset Agreement n°1).

Il résulte des dispositions de cette annexe 3 que la rémunération d'OMAN PRO évolue par paliers, passant de 1,3 % à 1,4 % puis enfin à 1,5 % sous réserve de remplir certaines conditions à chaque étape.

Le taux de 1,3 % suppose la notification par le ministère du commerce et de l'industrie du Sultanat d'Oman de l'octroi de crédits PFD irrévocables durant la période de validité du contrat du 5 mai 2009 (Offset Agreement n°1) lequel expire contractuellement le 5 mai 2012, renouvelable par accord mutuel (article 4 de ce contrat) avec la précision que ce pourcentage ne s'appliquera que dans la limite maximum des crédits PFD résultant d'un contrat identifié ainsi : 'Ref MOD/US/DCLA/850/621".

Le bénéfice du taux de 1,4 % est subordonné à l'obtention par le 'Contractor' (en l'espèce Eurocopter) d'une prolongation d'une année (par référence à l'article 12 du même contrat Ref MOD/US/DCLA/850/621) pour obtenir l'approbation de projets PFD et initier leur mise en 'uvre, et sous réserve de l'attribution d'un premier montant de crédit PFD avant le 31 mai 2009 et couvrant les dépenses engagées par Eurocopter.

Le taux de 1,5 %, appliqué par OMAN PRO suppose la réunion de certaines conditions exprimées ainsi selon la traduction libre fournie par OMAN PRO et que la cour considère comme fidèle : 'Pour autant que le Contractant se fasse octroyer irrévocablement et formellement une période suffisante de prolongation pour obtenir l'approbation et commencer la mise en 'uvre du nombre adéquat de Projets PFD pour remplir la totalité des obligations PFD du Contractant, et sous réserve que les crédits PFD soient octroyés à l'Obligé contre des études de faisabilité des dépenses des divers projets le montant susmentionné sera majoré de 1,4 % à 1,5 %.'.

Il se déduit de ce qui précède que l'exigibilité de la rémunération, sollicitée par OMAN PRO à hauteur de 1,5 %, dépendait de plusieurs conditions (obtention irrévocable d'un délai par le contractant ; octroi des crédits PFD subordonné à la fourniture d'études de faisabilité) allant au-delà de la seule production de la lettre du ministère de l'économie et de l'industrie du Sultanat d'Oman du 13 avril 2010 confirmant l'octroi du crédit PFD.

Or, OMAN PRO ne justifie pas de ce que ces conditions ont été satisfaites, se limitant à produire la confirmation par les autorités omanaises de l'octroi de crédits PFD. En outre, la cour relève que la clause de rémunération ne prévoit pas qu'à défaut de remplir les conditions pour obtenir la commission déterminée par application du pourcentage de 1,5%, OMAN PRO bénéficiera de celle fixée au taux inférieur de 1,4 % voire de 1,3 %. Enfin, OMAN PRO ne sollicite pas de rémunération résultant du taux de 1,4 % ou de 1,3% à défaut d'obtenir celle correspondante au taux de 1,5%.

Il s'en déduit que sa demande de voir condamner la société ODC FZE à la somme de 4.434.750 € au titre du projet CEMBO ne peut être accueillie.

Sur le projet OFAP (672.000 €)

OMAN PRO développe mutatis mutandis les mêmes moyens et arguments que ceux développés à propos du projet CEMBO.

OMAN PRO fait valoir, cette fois, que c'est par un courrier du 7 juin 2009 du ministère du commerce et de l'industrie du Sultanat d'Oman (sa pièce 14) que le montant des crédits PFD de 58,8 M€ a été octroyé à Eurocopter irrévocablement.

Cette lettre confirme effectivement l'octroi à Eurocopter de la somme de 58,8 M € de crédits PFD au titre du projet OFAP (mentionné sous les termes 'Flight Academy').

OMAN PRO, se réfèrant expressément au contrat du 5 mai 2009 (Offset Agreement n°1, annexe 3), produit une facture du 1er décembre 2014 (sa pièce 24) faisant apparaître un montant de 672.000 € comme étant sa rémunération fixée à 1,5 % de la somme de 44,8 M€ accordés à Eurocopter au titre de phases de lancement ('Launching Phases').

Il a été exposé, précédemment, le mécanisme fixé à l'annexe 3 du contrat du 5 mai 2009 (Offset Agreement n°1, annexe 3) prévoyant une rémunération évolutive au bénéfice d'OMAN PRO.

La cour observe que la rémunération demandée (1,5 %) s'applique à une assiette (44,8 M€ au titre d'une phase de lancement) que ne prévoit pas la lettre du 7 juin 2009 confirmant l'octroi d'un crédit PFD de 58,8 M€.

OMAN PRO ne justifie pas, par ailleurs, de ce que les conditions prévues à l'annexe 3 , (obtention irrévocable d'un délai par le contractant ; octroi des crédits PFD subordonné à la fourniture d'études de faisabilité) préalable nécessaire à l'exigibilité de sa commission, ont été remplies.

La clause de rémunération ne prévoit pas davantage qu'à défaut de percevoir une commission au taux de 1,5 %, OMAN PRO pourra obtenir une rémunération calculée au taux de 1,4 % ou 1,3% qu'au demeurant elle ne sollicite pas.

Ainsi, sa demande de voir condamner la société ODC FZE à la somme de 672.000 € au titre du projet CEMBO ne peut prospérer.

*

Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société OMAN PRO de sa demande de condamnation de la société au ODC FZE à lui payer la somme de 5.106.750 €.

Sur la créance alléguée d'OMAN PRO de 2.584.200 € à l'encontre d'ODC FZE, de MBDA et de Thales, solidairement

La cour, ayant déclaré prescrite l'action d'OMAN PRO à l'encontre de MBDA, examinera cette demande d'OMAN PRO uniquement à l'encontre d'ODC FZE et de Thales.

L'action d'OMAN PRO dirigée contre ODC FZE et Thales tend à obtenir la condamnation solidaire de celles-ci au paiement de la somme de 2.584.200 € au titre du solde de la rémunération prétendument due à OMAN PRO dans le cadre du projet omanais SME évoqué précédemment dans le cadre de la prescription soulevée par MBDA.

Il appartient à OMAN PRO de rapporter la preuve qu'ODC FZE et Thales sont débitrices solidairement de cette obligation de paiement.

OMAN PRO expose que sa rémunération de 2.584.200 € au titre de ce projet SME serait due en application de l'annexe 3 du contrat Offset Agreement n°2 du 22 octobre 2009 passé entre elle et la société ODC FZE dès lors que le ministère de l'industrie et du commerce du Sultanat d'Oman a confirmé l'octroi des crédits PFD. Elle produit une facture du 3 juillet 2014 du montant précité (sa pièce 21) émise à destination d'ODC FZE. Cette facture se réfère, singulièrement, au contrat Offset Agreement n°1 du 5 mai 2009 alors que cet accord ne vise pas le projet SME lequel n'est évoqué qu'au contrat Offset Agreement n°2 du 22 octobre 2009.

Selon l'annexe 3 de ce contrat Offset Agreement n°2 du 22 octobre 2009, la rémunération s'élève à 1,5 % du montant des crédits irrévocablement accordés sous réserve d'une notification à cet effet par le Sultanat d'Oman pendant la période de validité de ce contrat laquelle expire le 31 décembre 2012 (article 4 du contrat du 22 octobre 2009) sauf résiliation anticipée pour les cas prévus à l'article 5 de ce même contrat.

Or, il résulte des développements précédents relatifs à la prescription que ce n'est que le 11 mars 2014, selon les propres affirmations d'OMAN PRO, que le ministre du commerce et de l'industrie du Sultanat d'Oman a confirmé, notamment, à Thales l'octroi du crédit PFD à hauteur de 172,28 M€ constituant l'assiette de la commission revendiquée par OMAN PRO (pièce 10 - Thales ; pièce 51- OMAN PRO).

Il s'en déduit qu'OMAN PRO ne peut exiger le paiement de sa rémunération au titre du projet SME lequel était subordonné à la confirmation par les autorités du Sultanat d'Oman pendant la durée de validité du contrat du 22 octobre 2009 (Offset Agreement N°2) expirant au plus tard le 31 décembre 2012 alors que cette confirmation n'est intervenue que le 11 mars 2014 postérieurement à l'expiration du contrat ainsi que les premiers juges l'ont relevé.

La demande de condamnation d'OMAN PRO ne peut prospérer à l'égard d'ODC FZE et encore moins à l'égard de Thales dont OMAN PRO ne justifie pas qu'elle pourrait en être redevable à titre principal ou solidaire alors qu'elle n'est pas signataire du contrat du 22 octobre 2009 (Offset Agreement N°2).

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a été débouté OMAN PRO de sa demande de condamnation solidaire d'ODC FZE et Thales à la somme de 2.584.200 €.

Sur l'audition de MM. [S], [E] et [U]

OMAN PRO sollicite, à titre subsidiaire, au visa de l'article 206 du code de procédure civile, le sursis à statuer, en vue de l'audition par réquisition de MM. [S], [E] et [U] dont la cour comprend qu'il s'agit de cadres appartenant à la société Airbus (anciennement Eurocopter), afin de les interroger sur les rôles respectifs d'OMAN PRO et ODC FZE dans le cadre du présent litige.

*

L'article 206 du code de procédure civile dispose que 'Est tenu de déposer quiconque est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé'.

L'article 147 du même code prévoit que : 'Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux'.

*

Au regard de la solution retenue par la cour sans qu'il ait été nécessaire de recueillir les dépositions requises, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

La demande de sursis et d'audition sera rejetée.

Sur la procédure abusive

Thales sollicite la condamnation d'OMAN PRO à lui verser la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure, demande dont elle a été déboutée par les premiers juges.

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et seul un abus dans l'exercice de ce droit est susceptible d'être sanctionné ce qui peut être le cas lorsque l'action est engagée par malice, mauvaise foi ou intention de nuire ce que ne démontre pas en l'espèce Thales.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société OMAN PRO, succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.

La société OMAN PRO sera condamnée à verser à chacune des intimées une indemnité de procédure de 10.000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 mars 2022 ;

y ajoutant,

Condamne la société OMAN PRO (OFFSHORE) SAL aux dépens d'appel et avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Debray ;

Condamne la société OMAN PRO (OFFSHORE) SAL à payer à la SAS MBDA France et la SAS Thales International Offsets, chacune, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de Président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-1
Numéro d'arrêt : 22/04272
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.04272 ?
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