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02/05/2024 | FRANCE | N°22/04450

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 02 mai 2024, 22/04450


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56C



Chambre commerciale 3-1





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 2 MAI 2024



N° RG 22/04450 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJR2







AFFAIRE :



[T] [V]



C/



S.E.L.A.R.L. MMJ







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de Pontoise

N° Chambre : 2

N° RG : 2019F00568



Expéditio

ns exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Pierre-Antoine CALS



Me Eric BOURLION



TC PONTOISE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 2 MAI 2024

N° RG 22/04450 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJR2

AFFAIRE :

[T] [V]

C/

S.E.L.A.R.L. MMJ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de Pontoise

N° Chambre : 2

N° RG : 2019F00568

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre-Antoine CALS

Me Eric BOURLION

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [V]

né le 25 Octobre 1941 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me Davy AOUIZERATE, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANT

****************

S.E.L.A.R.L. MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART & JARDINS représentée par Maître [H] [U]à la suite du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pontoise en date du 3 décembre 2021

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Chloé VAN EXTERGHEM & Me Eric BOURLION du CABINET BOURLION, avocats au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 50

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DES FAITS

M. [T] [V] est propriétaire d'un terrain et de locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 5], où il exerçait une activité d'aménagement paysager sous l'enseigne Art et Jardins. Il a cédé son fonds de commerce à la SARL Art & Jardins par acte sous seing privé du 30 avril 2015.

M. [V] et la SARL Art & Jardins ont également conclu, le 17 avril 2015, un contrat de bail commercial portant sur ces mêmes locaux, à effet du 1er mai 2015, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 700 € TTC.

Le 28 novembre 2017, un incendie a détruit une partie des locaux.

Par courrier recommandé daté du 29 mars 2018 mais reçu par M. [V] le 19 mai 2018, la SARL Art & Jardins a résilié le bail commercial au 28 novembre 2017, date du sinistre.

A la suite de la résiliation du bail, M. [V] a réclamé à la SARL Art & Jardins, en vain, le paiement de la somme de 1.400 € correspondant à deux mois de loyers impayés, de celle de 15.484 € pour la remise en état des terrains et locaux non détruits par l'incendie, ainsi que de celle de 7.071,38 € correspondant à des factures pour des prestations effectuées antérieurement à la cession.

Le 24 septembre 2018, la SARL Art & Jardins a été placée en redressement judiciaire.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 octobre 2018, M. [V] a déclaré sa créance d'un montant total de 23.951,38 € entre les mains de Me [H] [U], mandataire judiciaire, qui a contesté la créance.

Par ordonnance en date du 12 juin 2019, le juge commissaire a constaté l'existence de contestations sérieuses et a invité M. [V] à saisir le tribunal de commerce afin de statuer sur la créance.

C'est ainsi que par actes délivrés les 9 et 12 juillet 2019, M. [V] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Pontoise la SARL Art & Jardins et la SELARL MMJ, prise en la personne de Me [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Art & Jardins.

Le 3 décembre 2021, la SARL Art & Jardins a été placée en liquidation judiciaire et Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire, est intervenu volontairement pour poursuivre la procédure.

Par jugement contradictoire du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- déclaré M. [V] partiellement fondé en sa demande ;

- déclaré la SARL Art & Jardins, représentée par la société MMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire, partiellement fondée en sa demande reconventionnelle ;

- déclaré M. [V] mal fondé en sa demande de fixer sa créance de 1.400 € correspondant aux loyers impayés des mois d'octobre et novembre 2017 à titre chirographaire, l'en a débouté ;

- déclaré M. [V] mal fondé en sa demande de fixer sa créance à la somme de 14.080 € pour la remise en état des lieux non détruits par l'incendie, l'en a débouté ;

- fixé le montant de la créance de M. [V] à la somme de 748,72 € à titre chirographaire au titre des travaux antérieurs à la cession de son fonds de commerce ;

- rappelé aux parties que l'inscription de cette créance sur l'état des créances de la SARL Art & Jardins relève de la seule juridiction du juge-commissaire ;

- condamné M. [V] à payer à la SARL Art & Jardins, représentée par la société MMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 8.650,87 € au titre des factures indûment réglées et des cotisations sociales ;

- déclaré la SARL Art & Jardins, représentée par la société MMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire, mal fondée à demander le versement de la somme de 890 € au titre du paiement de la facture de Lourno Assainissement du 21 avril 2017, l'en a débouté ;

- condamné M. [V] à payer à la SARL Art & Jardins, représentée par la société MMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1.400 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ;

- déclaré la SARL Art & Jardins, représentée par la société MMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire, mal fondée en sa demande de versement par M. [V] des sommes de 11.666 € et 9.375,41 € correspondant aux préjudices subis suite à l'incendie, l'en a débouté ;

- déclaré M. [V] et la SARL Art & Jardins, représentée par la société MMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire, mal fondés en leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en a déboutés ;

- dit que les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 263,30 € TTC, seront supportés par moitié par chacune des parties ;

- ordonné l'emploi des dépens pour moitié, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 131,65 € TTC, en frais privilégiés de procédure collective ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 6 juillet 2022, M. [T] [V] a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, M. [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 11 mars 2022, en ce qu'il a :

- déclaré la SARL Art & Jardins, représentée par la société MMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire, partiellement fondée en sa demande reconventionnelle ;

- déclaré M. [V] mal fondé en sa demande de fixer sa créance de 1.400 € correspondant aux loyers impayés des mois d'octobre et novembre 2017 à titre chirographaire, et l'en a débouté ;

- déclaré M. [V] mal fondé en sa demande de fixer sa créance à 14.080 € pour la remise en état des lieux non détruits par l'incendie, et l'en a débouté ;

- fixé le montant de la créance de M. [V] à 748,72 € à titre chirographaire au titre des travaux antérieurs à la cession de son fonds de commerce ;

- condamné M. [V] à payer à la SARL Art & Jardins, représentée par la société MMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 8.650,87 € au titre des factures indûment réglées et des cotisations sociales ;

- condamné M. [V] à payer à la SARL Art & Jardins, représentée par la société MMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1.400 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ;

- dit que les entiers dépens de l'instance seront supportés par moitié par M. [V] ;

Statuant à nouveau,

- débouter la SELARL MMJ prise en la personne de Me [U] ès qualités et la SARL Art & Jardins de l'ensemble de leurs demandes ;

- fixer la créance de M. [V] à la somme de 1.400 € correspondant aux loyers impayés des mois d'octobre et novembre 2017 à titre privilégié et à défaut, à titre chirographaire ;

- fixer la créance de M. [V] à la somme de 14.080 € à titre chirographaire correspondant aux travaux de remise en état déduction faite du dépôt de garantie de 1.400 € ;

- fixer la créance de M. [V] à la somme de 7.071,38 € à titre chirographaire correspondant aux travaux antérieurs à la cession de son fonds de commerce ;

- dire et juger que ces sommes devront être admises au passif de la SARL Art & Jardins ;

- condamner la SELARL MMJ - Me [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Art & Jardins, à payer à M. [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SELARL MMJ - Me [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Art & Jardins au paiement des entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, la SARL Art & Jardins, représentée par la société MMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- déclaré la SARL Art & Jardins, représentée par la société MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire, partiellement fondée en sa demande reconventionnelle ;

- déclaré M. [V] mal fondé en sa demande de fixer sa créance de 1.400 € correspondant aux loyers impayés des mois d'octobre et novembre 2017 à titre chirographaire, et l'en a débouté ;

- déclaré M. [V] mal fondé en sa demande de fixer sa créance à 14.080 € pour la remise en état des lieux non détruits par l'incendie, et l'en a débouté;

- condamné M. [V] à payer à la SARL Art & Jardins, représentée par la société MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 8.650,87 € au titre des factures indument réglées et des cotisations sociales ;

- condamné M. [V] à verser à la SARL Art & Jardins, représentée par la société MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1.400 € au titre de la restitution de dépôt de garantie ;

- déclaré M. [V] mal fondé en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- fixé le montant de la créance de M. [V] à 748,72 € à titre chirographaire au titre des travaux antérieurs à la cession de son fonds de commerce ;

- déclaré la SARL Art & Jardins, représentée par la société MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire, mal fondée en sa demande de versement par M. [V] des sommes de 11.666 € et 9.375,41 € correspondant aux préjudices subis suite à l'incendie, et l'en a déboutée ;

- déclaré la SARL Art & Jardins, représentée par la société MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire, mal fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les entiers dépens de l'instance seront supportés par moitié par la société Art & Jardins ;

Statuant à nouveau,

- condamner M. [V] à verser à la SARL Art & Jardins, représentée par la société MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme supplémentaire de 1.000 € (facture Frigerio), soit au total la somme de 9.650,87 € au titre des factures indûment réglées à M. [V] ;

- condamner M. [V] à verser à la société Art & Jardins, représentée par la société MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 11.666 € et 9.375,41 € correspondant aux préjudices subis suite à l'incendie ayant fait l'objet d'une indemnisation versée par Groupama à M. [V] au regard du matériel et aménagements acquis par la société Art & Jardins ;

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Art & Jardins ;

- condamner M. [V] à verser à la SARL Art & Jardins, représentée par la société MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1/ Sur les demandes de M. [V]

M. [V] soutient tout d'abord que les loyers des mois d'octobre et novembre 2017 n'ont pas été payés par la SARL Art & Jardins et sollicite la fixation de sa créance de 1.400 € au passif de la SARL Art & Jardins, à titre privilégié et, à défaut, à titre chirographaire. Il précise que, malgré l'incendie intervenu le 28 novembre 2017, le loyer du mois de novembre 2017 est dû par la locataire car l'assurance ne l'a indemnisé pour la perte de loyers qu'à compter du mois de décembre 2017. Il fait valoir que les chèques du 15 septembre 2017 et du 8 novembre 2017 correspondaient aux loyers des mois de juin, juillet, août et septembre 2017 et non à ceux d'octobre et novembre.

Il affirme ensuite que la SARL Art & Jardins doit prendre en charge les frais de remise en état de la partie des lieux non incendiée, mal entretenue et dégradée par la locataire. Il explique que l'incendie n'a détruit qu'une partie seulement des locaux objets du bail et que l'assurance ne l'a indemnisé que pour la remise en état de la partie incendiée. Il ajoute que, s'agissant des locaux détruits par l'incendie, il est libre de disposer des indemnités versées par l'assureur comme bon lui semble et que, s'agissant des locaux et du terrain non détruits par l'incendie pour lesquels les travaux de remise en état ont été évalués à la somme de 15.480 €, la SARL Art & Jardins ayant refusé de réaliser un état des lieux de sortie, il a été contraint de faire établir un constat d'huissier le 4 juin 2018 qui démontre l'état déplorable dans lequel la locataire a laissé les lieux. Il fait valoir que l'état des lieux d'entrée montre que l'amas de détritus n'était pas présent en mai 2015 contrairement à ce qu'affirme la SARL Art & Jardins et estime que son préjudice s'élève à la somme de 14.080 € après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 1.400 €.

Il estime enfin que certains de ses clients, pour lesquels il avait réalisé des prestations antérieurement à la cession du fonds de commerce du 30 avril 2015, ont réglé par erreur ses factures à la SARL Art & Jardins et il en demande le remboursement. Il explique qu'il a libellé certaines factures au nom de la société Art & Jardins car elle avait encaissé les sommes devant lui revenir.

La SARL Art & Jardins, représentée par son liquidateur judiciaire, réplique qu'elle a réglé tous les loyers jusqu'à l'incendie et affirme que le chèque du 8 novembre 2017 correspondait aux loyers réclamés par M. [V]. Elle fait valoir qu'il ressort de son grand livre fournisseurs qu'elle a réglé la totalité des loyers de l'année 2017. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de fixation de créance de loyers et en ce qu'il l'a condamné à restituer le dépôt de garantie.

Concernant la demande au titre des frais de remise en état, l'intimée affirme qu'un amas de déchets végétaux était déjà présent lors de son entrée en jouissance et que, compte tenu du volume important de cet amas, il ne peut résulter de son activité qui n'a duré que 2 ans et demi. Elle conteste la valeur probante du constat d'huissier établi par M. [V] car les angles des photos ne sont pas les mêmes que sur l'état des lieux d'entrée et qu'il est donc impossible de comparer les deux. Elle ajoute que le constat a été réalisé plus de 6 mois après l'incendie et son départ des lieux et que l'accès à la propriété était libre par l'arrière. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de fixation de sa créance de remise en état des lieux non détruits par l'incendie.

Elle conteste également la demande de M. [V] au titre des factures antérieures à la cession. Elle fait valoir qu'il n'avait pas à établir ses factures au jour de la cession sans que cela ne soit prévu dans l'acte de cession et s'interroge sur le fait que les factures soient libellées à son nom et non aux noms des clients ayant bénéficié des prestations. Elle affirme que les écritures passées sur l'extrait du compte Art & Jardins communiqué par M. [V] sont erronées. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [V] à la somme de 748,72 € au titre des prestations antérieures.

*****

(i) Sur la demande au titre des loyers :

L'article 1353 du code civil dispose que :

'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Il n'est pas contesté par les parties que le loyer du mois de novembre 2017 était dû par la locataire. Elles ne discutent pas non plus le fait que la société Art & Jardins a réglé quatre mois de loyers par deux chèques, d'un montant de 1.400 € chacun, datés du 15 septembre 2017 et du 8 novembre 2017. En revanche, les parties contestent l'attribution de ces chèques, l'appelante estimant qu'ils correspondent aux loyers des mois de juin, juillet, août et septembre 2017 et l'intimée à ceux des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2017.

A l'appui de sa demande, M. [V] communique un décompte établi par ses soins. De son côté, la société Art & Jardins fournit son grand livre fournisseurs sur lequel elle attribue le dernier versement de 1.400 € aux mois d'octobre et novembre 2017.

A la lecture de ces deux pièces, la cour constate que la société Art & Jardins ne réglait pas ses loyers d'avance tel que prévu au contrat de bail commercial et qu'il lui arrivait régulièrement de régler deux mois de loyer en un seul versement. Selon le décompte de M. [V], la société Art & Jardins aurait payé les loyers des mois de janvier, février et mars 2017 mais pas ceux d'octobre et novembre 2017. En revanche, selon le grand livre fournisseurs de la société Art & Jardins, aucun loyer n'aurait été réglé par la locataire avant le mois d'avril 2017 et elle aurait payé les loyers d'octobre et novembre 2017. Il en résulte que la société Art & Jardins reconnaît qu'elle n'a pas réglé la totalité des loyers entre les mois de janvier et novembre 2017.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande à ce titre et, statuant à nouveau, de dire que la créance de loyers de M. [V] s'élève à la somme de 1.400 €, à titre privilégié.

(ii) Sur la demande de remise en état :

L'article 1730 du code civil dispose que :

'S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vetusté ou force majeure.'

L'article 1732 du même code ajoute que :

'Il [le preneur] répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.'

Enfin, le bail commercial conclu entre les parties stipule qu''en fin de bail ou de jouissance, le preneur s'engage à rendre les lieux en parfait état de toutes réparations locatives et libres de toute occupation. Les frais qui pourraient découler de certaines dégradations seraient à prélever sur le dépôt de garantie, excepté les frais liés à la vetusté'.

Il appartient au preneur de prouver que les dégâts ont eu lieu sans sa faute.

La société Art & Jardins affirme tout d'abord que l'amas de déchets végétaux existait déjà lors de son entrée en jouissance. Cependant, il ressort de l'état des lieux d'entrée du 4 mai 2015, établi contradictoirement, qu'il n'est fait état d'aucun amas d'objets et de végétaux sur le terrain loué. En l'absence d'observations spécifiques par les parties sur cet état des lieux, le terrain est réputé avoir été loué en bon état et libre de tout déchet.

L'intimée reproche ensuite à M. [V] d'avoir fait établir un constat d'huissier plus de 6 mois après l'incendie et de manière non contradictoire. Or, si le courrier de résiliation du bail commercial de la société Art & Jardins est daté du 29 mars 2018, elle ne conteste pas le fait que M. [V] n'a reçu ce courrier que le 19 mai 2018. Le 24 mai 2018, M. [V] a proposé à la société Art & Jardins d'établir un état des lieux de sortie le 4 juin 2018, ce que la locataire a refusé par courrier du 31 mai 2018. C'est dans ce contexte que M. [V] a fait établir le constat d'huissier du 4 juin 2018, sans la présence de la société Art & Jardins. Il ne peut donc être reproché au bailleur d'avoir fait établir le constat tardivement et non contradictoirement, surtout qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. La cour constate à la lecture de ce constat que le terrain est effectivement encombré d'un certain nombre de déchets végétaux et non végétaux qui ne présentent aucune trace de brûlure et n'apparaissent pas liés à l'incendie.

Enfin, il n'est pas démontré par la locataire que l'accès au terrain était libre et que des dépôts sauvages de déchets y étaient effectués, de sorte que la remise en état du terrain lui incombe.

Le bailleur n'ayant pas à faire l'avance du coût des travaux de remise en état incombant au preneur, la cour est libre de se fonder sur les devis communiqués par M. [V]. Il en résulte que les frais de remise en état s'élèvent à la somme de 14.080 € correspondant au devis le moins élevé d'un montant de 15.480 € après déduction du dépôt de garantie de 1.400 €.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande et, statuant à nouveau, d'évaluer la créance au titre des frais de remise en état à la somme de 14.080 € à titre chirographaire.

(iii) Sur le remboursement de factures :

M. [V] réclame à la société Art & Jardins le paiement de plusieurs factures datées du 30 avril 2015, jour de la cession du fonds de commerce, qui correspondraient à des prestations réalisées antérieurement à la cession.

L'acte de cession du fonds de commerce conclu entre les parties ne prévoit pas l'établissement d'un décompte entre elles qui permettrait de déterminer les sommes devant revenir au cessionnaire et au cédant.

Il appartient à M. [V], conformément à l'article 1353 du code civil, de démontrer l'existence de sa créance.

A l'appui de sa demande, il communique un extrait de son grand livre et 7 factures établies le jour de la cession :

- la facture n° 401 du 30 avril 2015 libellée au nom de la société Art & Jardins correspondant à une intervention sur facture en date du 26 mai 2015 ;

- la facture n° 398 du 30 avril 2015 libellée au nom de la société Art & Jardins correspondant à la facturation trimestrielle de l'entretien des jardins ;

- la facture n° 2015/04/354 du 7 avril 2015 libellée au nom des époux [R] correspondant à une intervention le 3 avril 2015 ;

- la facture n° 397 du 30 avril 2015 libellée au nom de la société Art & Jardins correspondant à la facturation semestrielle de l'entretien des jardins ;

- la facture n° 2015/04/372 du 15 avril 2015 libellée au nom de la société SGA correspondant à l'entretien régulier et l'ordre de virement de la société SGA au bénéfice de la société Art & Jardins du 21 mai 2015 ;

- la facture n° 400 du 30 avril 2015 libellée au nom de la société Art & Jardins correspondant à la fourniture de biens à des clients ;

- la facture n° 399 du 30 avril 2015 libellée au nom de la société Art & Jardins correspondant à des révisions de prix de contrats d'entretien.

La cour constate que les pièces communiquées ne permettent d'établir ni la réalisation des prestations dont M. [V] réclame le paiement, ni l'encaissement de ces sommes par la société Art & Jardins. Seule la facture adressée à la société SGA le 15 avril 2015, d'un montant de 410 €, a effectivement été payée à la société Art & Jardins et justifie un remboursement.

Au vu de ces constatations, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [V] à la somme de 748,72 € et, statuant à nouveau, d'évaluer sa créance à la somme de 410 € à titre chirographaire.

2/ Sur les demandes de la société Art & Jardins

La société Art & Jardins soutient tout d'abord que M. [V] a indûment encaissé des sommes devant lui revenir pour un montant total de 9.650,87 € correspondant à des factures relatives à des prestations qu'elle a effectuées après la cession et au solde du coût du départ à la retraite d'une salariée alors qu'il s'était engagé à prendre en charge ce coût dans l'acte de cession. Elle demande la confirmation du jugement en qu'il a condamné M. [V] à lui verser la somme de 8.650,87 € au titre de factures indûment réglées et des cotisations sociales mais elle sollicite d'y ajouter la condamnation de M. [V] à lui verser 1.000 € supplémentaires pour la facture 'Frigerio'.

Elle affirme ensuite qu'elle a dû effectuer des travaux lors de son entrée en jouissance à hauteur de 15.000 € et que l'indemnisation de l'assurance à la suite de l'incendie a tenu compte de la revalorisation des locaux au titre des travaux réalisés ainsi que du préjudice de perte de jouissance du local subi par elle. Elle affirme que l'indemnisation de M. [V] a été plus importante grâce aux travaux qu'elle a réalisés. Elle sollicite la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 11.666 € correspondant à 7/9 du coût des travaux qu'elle a réalisés et dont elle n'a pas pu profiter durant les 7 années restant à courir du bail commercial compte tenu de l'incendie. Elle réclame également le paiement de la somme de 9.375,41€ correspondant aux agencements qu'elle a repris au titre de l'acte de cession et qui ont été détruits dans l'incendie.

M. [V] réplique que la somme de 8.650,87 € a été intégralement prise en compte dans son grand livre général et que la créance réclamée par la société Art & Jardins de 9.650,87 € se fonde sur des factures dont la somme totale (8.989,59 €) ne correspond pas au montant demandé. Il affirme que concernant le virement de 338,72 € de M. [R], cette somme devant lui revenir, elle a été comptabilisée au débit du grand livre et qu'il a réglé directement à Mme [O] les cotisation sociales devant lui revenir le 30 juillet 2015.

Il conteste également la demande d'indemnisation de la société Art & Jardins qui n'est pas fondée selon lui. Il fait valoir que l'état des lieux d'entrée démontre que les locaux n'étaient ni vétustes, ni inadaptés et que la société Art & Jardins a obtenu une franchise de deux mois de loyer pour réaliser les travaux dont elle n'a d'ailleurs jamais justifié la réalisation. Il explique que le contrat de bail commercial avait prévu qu'en cas de départ anticipé du locataire, il ne pourrait prétendre à aucune indemnité au titre des travaux. Il conclut que le lien de causalité n'est pas démontré par la société Art & Jardins.

*****

(i) Sur la demande de remboursement de plusieurs factures :

La société Art & Jardins affirme que certains clients ont payé par erreur M. [V] et sollicite le remboursement de la somme de 9.650,87 € TTC correspondant à 7 factures et au solde du coût de départ à la retraite d'une salariée. Pour justifier sa demande, elle communique 6 factures et s'appuie sur le grand livre de M. [V] sur lequel des sommes identiques à certaines factures dont elle réclame le remboursement apparaissent au crédit.

La cour constate que l'encaissement par M. [V] des factures suivantes n'est effectivement pas contestable en ce qu'elles apparaissent au crédit sur son grand livre :

- la facture n° 2015/05/025 adressée à Mme [Y] pour un montant de 1.032,48 € TTC et réglée par chèque à M. [V] ;

- la facture n° F1506-074 adressée aux époux [M] pour un montant de 1.218 € TTC et réglée à M. [V] par chèque ;

- la facture n° F1506-014 adressée à la Résidence [6] pour un montant de 1.110 € TTC et réglée par virement à M. [V] ;

- la facture n° F1506-051 adressée à la Résidence [6] pour un montant de 643,02 € TTC et réglée par virement à M. [V] ;

- la facture n° F1506-015 adressée à la Résidence [6] pour un montant de 1.110 € TTC et réglée par virement à M. [V].

En revanche, la facture n° F1505-003 adressée aux époux [R] pour un montant de 160,99 € TTC n'apparaît pas sur le grand livre de M. [V] et la cour n'est pas en mesure de déterminer si l'encaissement de la somme de 157 € indiqué dans le grand livre correspond ou non à cette facture, la mention manuscrite sur la facture communiquée par la société Art & Jardins n'ayant pas de valeur probante. Par ailleurs, la société Art & Jardins ne communique pas la facture d'acompte de 1.000 € qui aurait été payée par la société Frigerio à M. [V], de sorte que la cour ne peut vérifier si elle est antérieure ou postérieure à la cession du fonds de commerce.

Concernant le coût du départ à la retraite de Mme [O], s'il n'est pas contesté par les parties que l'acte de cession prévoyait que ce coût devait être pris en charge par M. [V] et que ce dernier a versé la somme de 3.606,33 € directement à Mme [O], la société Art & Jardins affirme que le coût total était plus important et qu'il s'est élevé à la somme de 6.987 €. Elle estime donc que M. [V] resterait redevable de la différence, à savoir la somme de 3.380,37 €. Toutefois, elle ne communique aucune pièce démontrant l'existence de cette créance. Même si l'acte de cession stipule que M. [V] s'est engagé 'à prendre en charge le coût financier du départ à la retraite de Mme [O] suite à la demande de mise en retraite de cette dernière, à savoir la somme approximative de 7.627 € au titre d'un passif avéré mais non exigible au jour de la cession', il appartient à la société Art & Jardins de justifier du coût réel et de la somme qu'elle a payée à Mme [O]. En l'absence d'une telle démonstration par la société Art & Jardins, elle ne peut être que déboutée de sa demande de paiement de la somme de 3.380,37 €.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à verser à la société Art & Jardins la somme de 8.650,87 € et, statuant à nouveau, de condamner M. [V] à payer la somme de 5.113,50 € TTC à la société Art & Jardins correspondant aux 5 factures visées dans le grand livre de M. [V].

(ii) Sur la demande d'indemnisation au titre des travaux réalisés :

Le contrat de bail commercial conclu entre les parties stipule que :

'Il est expressément convenu entre les parties que le preneur se charge d'effectuer des travaux de rénovation des locaux et de transformation du hangar en bureaux, selon un devis annexé aux présentes.

Le coût de ces travaux est évalué à la somme de 15.000 € TTC.

Réalisés selon les règles de l'art, ils devront être achevés au plus tard le 31 août 2015. A cette date, l'état des lieux dressé lors de l'entrée du preneur sera complété par un avenant contradictoire portant sur les parties des locaux concernées par ces travaux.

En contrepartie des travaux supportés par lui, le locataire bénéficiera d'une franchise intégrale de loyer pendant deux mois à compter de la signature des présentes.

Les travaux réalisés en application de la présente clause resteront acquis au bailleur après le départ du locataire et ce, quelles que soient la cause ou la date de celui-ci.

En particulier, en cas de départ anticipé ou de cessation d'activité du locataire avant la fin de la période de loyer réduit, ce dernier ne pourra prétendre à aucune indemnité de ce chef.'

M. [V] conteste la réalisation des travaux en l'absence d'avenant contradictoire à l'état des lieux d'entrée tel que prévu dans le contrat de bail commercial. S'il n'est effectivement pas justifié d'un avenant contradictoire, la société Art & Jardins communique les factures et des photographies du chantier avant et après les travaux qui permettent d'établir que des travaux ont bien été effectués.

La société Art & Jardins estime qu'en raison de l'incendie, elle n'a pas pu bénéficier des travaux pendant les sept dernières années du contrat de bail commercial et que M. [V] a bénéficié d'une indemnisation plus importante grâce à ces travaux. Elle demande que M. [V] lui verse 7/9ème du coût des travaux à titre de dommages et intérêts. Cependant, il est expressément convenu dans le contrat de bail conclu entre les parties que les travaux resteront acquis au bailleur et que la société Art & Jardins ne pourra bénéficier d'aucune indemnité en cas de départ anticipé. Au vu de ces constatations, elle n'a pas à bénéficier d'une partie de l'indemnisation versée par l'assurance à M. [V] en raison de son départ anticipé.

Enfin, la société Art & Jardins demande que M. [V] lui rembourse les installations qu'elle a reprises dans l'acte de cession et qui ont brûlé lors de l'incendie estimant que M. [V] serait responsable de l'incendie. La cour constate qu'aucune des parties n'explique l'origine de l'incendie du 28 novembre 2017 et que la société Art & Jardins ne démontre pas l'implication de M. [V] dans la survenance du sinistre. En tout état de cause, l'article 1733 du code civil dispose que le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure, par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, ce qui n'est en l'espèce pas le cas. La responsabilité du bailleur dans la survenance de l'incendie n'étant en outre pas démontrée, la société Art & Jardins ne peut lui réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi du fait de cet incendie.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Art & Jardins de ses demandes de dommages et intérêts.

3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et de fixer les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Art & Jardins.

La situation de la société Art & Jardins commande qu'en équité, il ne soit pas fait droit à la demande de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise sauf en ce qu'il a débouté la SARL Art & Jardins de sa demande de versement des sommes de 11.666 € et 9.375,41 € correspondant aux préjudices subis suite à l'incendie, débouté les parties de leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de première instance seront supportés par moitié par chacune des parties;

Statuant à nouveau,

Dit que les créances de M. [T] [V] s'élèvent à :

- 1.400 € à titre privilégié au titre des loyers impayés ;

- 14.080 € à titre chirographaire au titre des frais de remise en état, déduction faite du dépôt de garantie ;

- 410 € à titre chirographaire au titre des travaux antérieurs à la cession ;

Renvoie les parties devant le juge-commissaire qui est seul compétent pour inscrire ces créances sur l'état des créances de la société Art & Jardins ;

Condamne M. [T] [V] à verser à la SELARL MMJ, représentée par Me [H] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Art & Jardins, la somme de 5.113,50 € TTC;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Y ajoutant,

Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Art & Jardins;

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de Président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-1
Numéro d'arrêt : 22/04450
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.04450 ?
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