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21/02/2005 | FRANCE | N°03/02128

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 21 février 2005, 03/02128


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE CIVILE

GROSSES + EXPÉDITIONS



Me Jean-Michel DAUDÉ

Me Estelle GARNIER



21/02/2005

ARRÊT du : 21 FÉVRIER 2005



No :



No RG : 03/02128



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 21 Mai 2003



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE



Madame Nadine X... veuve Y...


...


89500 VILLENEUVE SUR YONNE



représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Co

ur



ayant pour avocat la SCP DUBOSC-LORIOL, du barreau de MONTARGIS





D'UNE PART

INTIMÉS :



Monsieur Jacques Z...


...


45120 CHALETTE SUR LOING









Madame Michelle Y... épouse Z...


...


45120 CHAL...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

GROSSES + EXPÉDITIONS

Me Jean-Michel DAUDÉ

Me Estelle GARNIER

21/02/2005

ARRÊT du : 21 FÉVRIER 2005

No :

No RG : 03/02128

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 21 Mai 2003

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

Madame Nadine X... veuve Y...

...

89500 VILLENEUVE SUR YONNE

représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour

ayant pour avocat la SCP DUBOSC-LORIOL, du barreau de MONTARGIS

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur Jacques Z...

...

45120 CHALETTE SUR LOING

Madame Michelle Y... épouse Z...

...

45120 CHALETTE SUR LOING

représentés par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Philippe A..., du barreau de MONTARGIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 07 Juillet 2003

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 septembre 2004

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,

Madame Anne GONGORA, Conseiller.

Greffier :

Madame Anne Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2004, à laquelle ont été entendus les avocats des parties.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 21 FEVRIER 2005 par Monsieur François CRÉZÉ, Président, lequel a signé la minute avec Madame Anne Chantal PELLÉ, Greffier.

Vu le jugement rendu le 21 mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Montargis qui, dans la cause opposant les époux Z... à Nadine X..., a condamné la seconde nommée à payer aux premiers la somme de 15.244,90€, celle de 10.137,86€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 1984, outre 9.441,78€ au titre des impôts fonciers payés de 1985 à 2000 avec intérêts légaux à compter de chaque versement annuel, a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de produire toutes pièces bancaires précisées dans les motifs de la décision et justifiant de leurs versements personnels au titre des échéances de l'emprunt souscrit par Monsieur Y..., a renvoyé l'affaire à la mise en état du 9 septembre 2003 et a réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Vu l'appel de ce jugement interjeté par Nadine X... qui, dans ses dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2004, demande à la Cour d'annuler la décision entreprise, subsidiairement, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que les époux Z... sont irrecevables à invoquer l'action de "in rem verso" faute d'un intérêt légitime, l'appauvrissement invoqué trouvant sa source dans leur propre volonté, et étant ainsi accompli à leurs risques et périls, de constater l'absence en la cause des époux Y... parents de M. Jean-Pierre Y..., héritiers pour un quart chacun en usufruit de leur fils, de déclarer l'action des époux Z... irrecevable, de dire à tout le moins que ceux-ci ne rapportent pas la preuve de la réunion des conditions de l'action de "in rem verso" et de leur appauvrissement, un règlement anticipé du prêt ayant été effectué en 1996 par l'UCB, de débouter les époux Z... de toutes leurs demandes, subsidiairement et en toute hypothèse, de les débouter de leur demande en paiement des impôts fonciers depuis 1996 date du décès de M. Y..., de les condamner à lui payer la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières écritures des époux Z..., signifiées le 24 septembre 2004, qui demandent à la Cour de débouter Nadine X... de son appel, de confirmer le jugement entrepris y ajoutant, de condamner l'appelante à leur payer la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 1154 alinéa 2 du Code civil ainsi que celle de 3.000€ au titre des frais irrépétibles et de condamner Nadine X... aux dépens de première instance et d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 24 septembre 2004.

SUR CE, LA COUR :

Attendu que le 9 mai 1984, les époux Z... ont vendu à Jean-Pierre Y... un immeuble situé à CHALETTE SUR LOING ; que le 6 juillet 1992, ce dernier a fait donation à son épouse, Nadine X..., de l'universalité des biens qui composeraient sa succession ; qu'il est décédé au début de l'année 1996 ; qu'invoquant l'existence d'un montage financier devant conduire au rachat par eux de l'immeuble aliéné et qui n'a pu, de fait, aboutir, les époux Z... ont assigné Nadine X..., désormais seule propriétaire, devant le Tribunal de Grande Instance de Montargis aux fins, notamment, de la voir condamnée à leur payer le montant du solde de l'achat de l'immeuble non payé par son époux ainsi que les frais d'acte et de commission exposés à l'occasion de la cession ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel ;

Attendu que le premier juge, au soutien de sa décision, retient que même s'ils ne l'expriment pas clairement en droit, les époux Z... agissent sur le fondement de l'enrichissement sans cause, fondement sans équivoque selon l'argumentation développée par Nadine X... elle-même ; qu'ainsi, la demande est parfaitement recevable ; qu'eu égard aux différents éléments de fait, il apparaît que les indications figurant à l'acte notarié de vente n'ont pas été entièrement respectées par les parties, celles-ci ayant à l'évidence, convenu entre elles d'un accord que l'on peut très raisonnablement estimer être l'accord exposé par les époux Z... ; qu'ainsi, les parties ne sauraient se fonder, dans l'acte notarié, sur des faits qui n'ont pas été personnellement constatés par le notaire et qu'il appartient à Nadine X... de démontrer que le prix convenu a été véritablement payé hors comptabilité du notaire ; que celle-ci ne rapporte pas cette preuve en sorte que c'est à juste titre que les époux Z... soutiennent que cette somme ne leur a pas été payée et qu'ils en réclament le paiement ; que c'est de manière tout aussi fondée qu'ils font valoir que l'acquéreur aurait dû payer l'intégralité des commissions et frais afférents à la vente ; que Nadine X... ne peut qu'être condamnée au paiement de la somme de 15.244,90€ au titre du solde du prix et celle de 10.137,86€ au titre des frais et commissions ; qu'il n'est pas contesté que les époux Z... ont réglé l'intégralité des impôts fonciers depuis 1985 et ont continué à le faire après le décès de Jean-Pierre Y... alors même que cet impôt incombe au propriétaire de l'immeuble ; que Nadine X... devra, par conséquent, rembourser les sommes versées ; que s'agissant des autres demandes de remboursement sollicités par les époux Z..., il convient, avant dire droit d'ordonner la réouverture des débats afin de leur permettre d'apporter toutes justifications ;

1o- sur l'annulation du jugement

Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante le Tribunal n'a pas violé le principe du contradictoire en recherchant les règles applicables à l'espèce et en constatant que le fondement des actions engagées est tellement sans équivoque que Madame X... y a répondu ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement ;

2o- sur l'action en paiement de la somme de 100.000 Francs

Attendu que par des motifs que la Cour adopte le Tribunal a démontré que dans le cadre du montage financier complexe suivant, intervenu entre membres d'une même famille :

- vente par les époux Z... de leur immeuble à Monsieur Y... (frère de Madame Z...)

- souscription par ce dernier d'un emprunt équivalent aux sommes que les époux Z... devaient rembourser, cette somme étant versée aux époux Z... à l'occasion de la vente de leur immeuble

- totalité des échéances de l'emprunt payée par les époux Z... à Monsieur Y...

- après retour à meilleure fortune, vente de l'immeuble par Monsieur Y... aux époux Z..., le prix de vente correspondant au montant du solde restant dû en capital des prêts souscrits,

- l'acte notarié du 9 mai 1984 qui indique que le paiement a eu lieu "à concurrence de 100.000 Francs en dehors de la comptabilité du notaire soussigné dont quittance" ne fait foi que jusqu'à preuve contraire s'agissant d'une opération intervenue hors la comptabilité du notaire ; que les époux Z... démontrent que les indications figurant à l'acte en question n'ont pas été respectées par les parties (immeuble libre de toute occupation, résidence principale) et qu'ils n'ont pas perçu de leur acheteur qui n'avait que 24 ans à l'époque cette somme de 100.000 Francs que Madame X... héritière de son mari doit leur régler ;

3o- sur l'enrichissement sans cause

Attendu que le décompte notarié de la répartition de la somme provenant de la vente de l'immeuble (à hauteur de 400.000 Francs passés en la comptabilité du notaire) démontre que contrairement aux indications figurant dans l'acte les époux Z... vendeurs ont supporté la charge des frais et commissions correspondant à 10.137,86 € ;

Que cet état de fait accrédite la thèse des époux Z... qui soutiennent que cette vente correspondait à un montage financier leur permettant de solutionner leurs difficultés financières avant de racheter ultérieurement leur maison, ce qu'ils n'ont pu faire compte tenu du décès prématuré de Monsieur Y... et de la position prise alors par sa veuve qui a revendiqué la propriété de l'immeuble ;

Attendu que les époux Z... ne sont pas irrecevables en leur action fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en effet, les parents de Jean-Pierre Y... ne sont héritiers de leur fils que pour un quart chacun en usufruit et ne sont donc pas propriétaires de cet immeuble au sens où une somme peut leur être réclamée ; que les époux Z... ont un intérêt légitime à agir sur le fondement de l'action de "in rem verso" faute d'autres actions, leur appauvrissement ne trouvant pas sa source dans leur propre volonté mais dans le fait que n'ayant pu racheter leur maison comme convenu avec Monsieur Y... avant son décès brutal, sa veuve a entendu bénéficier de la donation faite à son profit le 6 juillet 1992 de l'universalité des biens composant sa succession, qui a fait d'elle la propriétaire de cet immeuble ;

Attendu que les époux Z... se sont à l'évidence appauvris au bénéfice de Madame X... à hauteur des sommes qu'ils ont versées à Monsieur Y... de son vivant (dont une partie est l'objet de la réouverture des débats ordonnée par le Tribunal) et notamment de la somme de 10.137,86 € versée par eux pour le compte de leur "acheteur" ;

Attendu cependant que s'agissant des impôts fonciers concernant l'immeuble de CHALETTE-sur-LOING, le Tribunal a considéré que Madame X... devrait rembourser aux époux Z... la somme de 9.441,78 € au motif qu'ils auraient réglé l'intégralité des impôts fonciers de 1985 à 2000 au lieu et place de son mari puis d'elle-même de 1996 (date du décès de Monsieur Y...) à 2000 ;

Mais attendu que les relevés bancaires versés aux débats démontrent que Monsieur Y... puis Madame X... après son décès ont réglé les taxes foncières concernant cet immeuble ;

Que le jugement sera infirmé sur ce seul point ;

Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 1154 du Code Civil sans allouer la somme fixe réclamée par les intimés ;

Attendu qu'il apparaît que l'appel interjeté par Madame X... n'est que très partiellement fondé ;

Qu'il convient en conséquence de dire que les dépens d'appel seront supportés par moitié par les parties et de ne pas statuer sur les dépens de première instance qui seront arbitrés par le Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS quand il aura statué sur les demandes qui n'ont pu être examinées jusqu'alors ;

Attendu que les deux parties garderont à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer devant la Cour ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DIT l'appel interjeté par Madame Nadine X... veuve Y... partiellement fondé ;

INFIRME le jugement rendu le 21 mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en ce qu'il a condamné Madame X... à payer aux époux Z... la somme de 9.441,78 € au titre des impôts fonciers ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

y ajoutant,

DIT qu'il y a lieu d'appliquer l'article 1154 du Code Civil aux sommes allouées par le Tribunal ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

DIT que les dépens d'appel seront supportés par moitié par les parties ;

ACCORDE à Maître B... et à Maître GARNIER, Avoués, le droit prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur CRÉZÉ, Président et par Madame PELLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 03/02128
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montargis


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-02-21;03.02128 ?
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