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21/09/2006 | FRANCE | N°05/02661

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 21 septembre 2006, 05/02661


COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈREGROSSES + EXPÉDITIONSSCP LAVAL-LUEGERMe GARNIERARRÊT du :

21 SEPTEMBRE 2006No :No RG : 05/02661DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 29 Juillet 2005PARTIES EN CAUSE APPELANT :Monsieur Gilbert X..., demeurant ... - 45000 ORLEANS représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Courayant pour avocat la SCP BERTRAND-RADISSON-BROSSAS, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ :Monsieur Jean-Philippe Y..., demeurant ... - 45000 ORLEANS représenté par la SCP LAVAL-LUEG

ER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP A. PIOUX ET V.PIOUX, du bar...

COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈREGROSSES + EXPÉDITIONSSCP LAVAL-LUEGERMe GARNIERARRÊT du :

21 SEPTEMBRE 2006No :No RG : 05/02661DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 29 Juillet 2005PARTIES EN CAUSE APPELANT :Monsieur Gilbert X..., demeurant ... - 45000 ORLEANS représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Courayant pour avocat la SCP BERTRAND-RADISSON-BROSSAS, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ :Monsieur Jean-Philippe Y..., demeurant ... - 45000 ORLEANS représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP A. PIOUX ET V.PIOUX, du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 14 Septembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré :Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.Greffier :Madame Maryline PUCHAUD, lors des débats,Madame Nadia FERNANDEZ, lors du prononcé de l'arrêt.DÉBATS :A l'audience publique du 07 Septembre 2006, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.ARRÊT :Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 21 Septembre 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.Par acte sous seing privé du 23 juillet 1996, Monsieur X... s'est portée caution solidaire, à concurrence de la somme de 460.000 F en principal, du remboursement d'un prêt consenti par la SOCIETE DE BANQUE DE L'ORLEANAIS (SBO), devenue FORTIS BANQUE, à la Société COFORM INTERNATIONAL, tandis que par un second acte du 22 août 1996, Monsieur Y... s'est, quant à lui, porté caution solidaire de l'engagement pris par Monsieur X... envers la banque. A la suite de la défaillance de la société emprunteuse, l'établissement de crédit a réclamé devant le Tribunal de Commerce

d'ORLEANS le paiement intégral de la dette à la Société COFORM INTERNATIONAL et à Messieurs X... et Y.... En cours de procédure, la Société COFORM INTERNATIONAL a été mise en liquidation judiciaire et le Tribunal a fixé la créance de la banque, condamné Monsieur X... en sa qualité de caution à honorer son engagement et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS pour la partie du litige concernant Monsieur Y....Au cours de cette seconde procédure, la banque s'est désistée de son recours contre Monsieur Y..., celui-ci ayant signé un protocole d'accord, le 28 novembre 2001, avec la Société FORTIS BANQUE aux termes duquel il versait une somme de 33.538,78 Euros pour solde de tout compte et était subrogé dans les droits de la banque à l'encontre de Monsieur X.... De son côté, ce dernier sollicitait la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 42.816,10 Euros qu'il avait versée à la banque en exécution de son engagement de caution, en prétendant que Monsieur Y... était sous-caution de la Société COFORM NTERNATIONAL.Par jugement du 29 juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 33.538,78 Euros au titre du certificat de caution du 22 août 1996, outre une indemnité de procédure de 1.000 Euros.Monsieur X... a relevé appel.Par ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2006, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, il reproche au Tribunal d'avoir qualifié l'engagement de Monsieur Y... de certification de caution alors qu'il s'agit d'un sous-cautionnement. S'estimant profane en la matière, il affirme qu'il n'aurait jamais consenti à son propre engagement du 23 juillet 1996 au profit de la banque s'il n'avait bénéficié de la garantie de Monsieur Y..., alors associé et conseil juridique de la Société COFORM INTERNATIONAL. Il ajoute que ces faits sont attestés par la responsable de l'agence bancaire de l'époque qui estime que Monsieur

BAUR s'est engagé à rembourser Monsieur X.... Il demande, en conséquence, la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 42.763,65 Euros avec intérêts au taux de 6,50 % à compter du 3 mai 2000 et capitalisation, ainsi que celle de 3.000 Euros à titre d'indemnité de procédure.Par ses dernières écritures du 28 juin 2006, Monsieur Y... rappelle les termes de son propre engagement de caution en faveur de la SBO qui concerne les sommes qui pourraient être mises à la charge de Monsieur X... en sa qualité de caution de la société débitrice principale, comme prévu à l'article 2014, alinéa 2 du Code Civil. Il relève qu'un contrat de sous-cautionnement doit être conclu entre la caution et la sous-caution, et qu'un tel document n'existe pas. Il souligne que l'interprétation de l'agent de la banque, témoin des opérations litigieuses, est erronée. Il conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.SUR QUOIAttendu, selon l'ancien article 2014, alinéa 2 du Code Civil, que l'on peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionnéQue le contrat d'ouverture de crédit conclu le 30 juin 1996 entre la SBO et la Société COFORM INTERNATIONAL a prévu les garanties suivantes à recueillir par actes séparés :-

Caution personnelle de Monsieur X... à hauteur de 460.000 F,-

Caution personnelle de Monsieur Y..., vis à vis de Monsieur X..., à hauteur de 460.000 F ;Que l'acte de caution du 22 août 1996 signé par Monsieur Y... en faveur de la banque définit l'obligation garantie comme l'engagement solidaire de la caution avec le cautionné à payer à la banque ce que doit ou devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque , Monsieur X... étant désigné comme cautionné ;Qu'il résulte de ces documents, qui ne nécessitent pas

d'interprétation, que Monsieur Y... s'est engagé à payer une dette en cas de défaillance, non de la société débitrice principale, avec laquelle il n'a aucun lien de droit, mais de la caution solidaire de celle-ci, de sorte qu'il a, au profit de la banque, la qualité de certificateur de la caution donnée par Monsieur X... pour garantir les engagements de la Société COFORM INTERNATIONAL, et non pas de sous-caution qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal ;Que Monsieur X... était le gérant de la société cautionnée, et du fait de ses qualités et fonctions, il ne pouvait ignorer la nature et l'étendue de son engagement ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément pouvant laisser supposer que Monsieur Y..., fût-il associé et conseiller juridique de la Société COFORM INTERNATIONAL, aurait accepté de supporter, à sa place, le risque de la charge définitive des dettes de la société ; que l'attestation versée aux débats de Madame Z..., responsable de l'agence bancaire, rappelle simplement que Monsieur Y... qui s'est présenté en temps qu'ami de Monsieur X... et conseil de la société a cautionné la caution de Monsieur X... au cas où celle-ci serait appelée , ce qui n'est pas en contradiction avec ce qui vient d'être dit, sauf à constater que la conclusion que le témoin en tire, de ce fait il s'engageait bien à rembourser Monsieur X... , est dénuée de pertinence et n'engage que son auteur, étant rappelé qu'une attestation, en vertu de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, contient la relation des faits auquel son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés, sans qu'elle puisse porter d'appréciations d'ordre juridique ; Que, dans ces conditions, aucune convention ni aucun texte légal n'autorisent Monsieur X... à se retourner contre sa propre caution, et qu'il sera donc débouté de sa demande de ce chef ; qu'en revanche, la certification de caution est un cautionnement et l'obligation de la caution de premier degré tient

lieu d'obligation principale à l'égard du certificateur et relève du droit commun du cautionnement, de sorte que Monsieur Y... qui a payé la banque et qui est subrogé par l'article 2029 ancien du Code Civil dans les droits du créancier qu'il a désintéressé, dispose d'un recours en remboursement intégral contre la caution, qui a la qualité de débiteur principal par lui garanti ; que le jugement mérite, en conséquence, confirmation en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 33.538,78 Euros ;Qu'il sera simplement ajouté qu'en application de l'article 2028 ancien du Code Civil, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux légal à compter de ce paiement, et la créance de Monsieur Y... sera assortie des intérêts au taux légal à compter du protocole d'accord du 28 novembre 2001 valant quittance subrogative ;Attendu que Monsieur X... supportera les dépens d'appel, et versera, en outre, une indemnité de 1.500 Euros à Monsieur Y..., sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;PAR CES MOTIFSLa Cour,Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;Confirme le jugement entrepris ;Dit que la condamnation de Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 33.538,78 Euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2001 ;Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et à verser la somme de 1.500 Euros à Monsieur Y... par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Accorde à la SCP LAVAL-LUEGER, titulaire d'un Office d'Avoué, le droit reconnu par l'article 699 du même code ;Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame FERNANDEZ, Greffier présent lors du prononcé.LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 05/02661
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-21;05.02661 ?
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