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21/09/2006 | FRANCE | N°05/03383

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 21 septembre 2006, 05/03383


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
Me DAUDÉARRÊT du : 21 SEPTEMBRE 2006


No :


No RG : 05/ 03383


DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 08 Novembre 2005


PARTIES EN CAUSE


APPELANT :
Monsieur Bernard X..., demeurant ...

représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me SROUSSI du barreau de PARIS


D'UNE PART


INTIMÉS :
Maître Nadine

A... pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Pierrette X..., ...

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant po...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
Me DAUDÉARRÊT du : 21 SEPTEMBRE 2006

No :

No RG : 05/ 03383

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 08 Novembre 2005

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :
Monsieur Bernard X..., demeurant ...

représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me SROUSSI du barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉS :
Maître Nadine A... pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Pierrette X..., ...

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY, du barreau de TOURS

MADAME LA PROCUREURE GENERALE,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 13 Décembre 2005

DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 21 février 2006

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 14 Septembre 2006, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.

Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 21 Septembre 2006, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Tours rendu le 8 novembre 2005, interjeté par M. Bernard X..., suivant déclaration du 13 décembre 2005, enregistrée sous le no 3383/ 2005.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :

*8 septembre 2006 (M. Bernard X...)

*11 septembre 2006 (Me A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Pierrette X...).

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, par jugements des 5 novembre 2002 et 20 mai 2003, le tribunal de commerce de Tours a ouvert la procédure de redressement puis de liquidation judiciaires de Mme Pierrette X..., exerçant, d'après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une activité de " constructions mécaniques, remorques, grues et tout matériel forestier ". Sur la demande de Me A..., liquidatrice judiciaire de Mme X..., le tribunal, par le jugement aujourd'hui déféré à la Cour, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. Bernard X..., fils de Mme Pierrette X... et décidé que les deux procédures seraient communes.

M. X... a relevé appel de cette décision.
En cause d'appel, chaque partie a présenté, plus précisément, les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après.

La cause a été communiquée au Procureur général.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.

Par note adressée au cours du délibéré aux avoués de la cause, le président a informé les parties que le prononcé de l'arrêt était avancé à la date de ce jour.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu qu'en premier lieu, M. Bernard X... sollicite l'annulation du jugement entrepris pour défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; que, cependant, les deux griefs étant d'ailleurs liés, aucun texte n'interdisait, à supposer que ce fût le cas, au tribunal de s'approprier, au soutien de sa décision, les moyens de la demanderesse, fût-ce en les reprenant textuellement ; qu'il n'en résulte pas, pour autant, un défaut de motifs ; que, par ailleurs, la motivation du jugement répond, en les écartant implicitement, aux " conclusions " de M. X... ; qu'il sera d'ailleurs observé que la procédure étant orale devant le tribunal de commerce et les " conclusions " écrites sans portée juridique propre, le grief est mal fondé ; qu'en tout état de cause, M. Bernard X... ne critiquant pas la saisine du tribunal, la Cour, même en annulant le jugement entrepris, devrait statuer au fond, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel nullité, de sorte que les griefs de M. X... n'ont pas d'intérêt ;

Attendu, en second lieu, que, dans le cas d'espèce, il existe un malentendu sur la notion d'exploitation en commun et, surtout, ses conséquences, le tribunal et Me A... confondant les deux notions d'exploitation en commun et de confusion des patrimoines qui sont distinctes (comme l'expose très clairement : Cass. com. 15 mars 2005, Bull. Civ. IV, no 55) ; qu'il convient donc de reprendre les différentes étapes du raisonnement ;

Que, s'agissant, d'abord, de l'exploitation en commun du fonds de commerce, les pièces au dossier établissent que M. William X..., époux de Mme Pierrette B... et père de Bernard X..., avait crée en 1948 une entreprise individuelle à l'enseigne " Etablissements X..., Matériels forestiers " figurant toujours sur le papier commercial, entreprise pour l'exploitation de laquelle, après son décès, le 16 février 1980, son épouse s'est immatriculée au registre du commerce et des sociétés avec l'activité déjà mentionnée dans l'exposé du litige qui précède, M. Bernard X..., qui était le salarié de son père, continuant à travailler dans l'entreprise ; que s'il est incontestable que Mme X... dirigeait son entreprise, comme son fils le démontre par les nombreuses pièces versées aux débats (tous règlements et document commerciaux signés par elle jusque dans les années 1990), il est également établi qu'au moins à partir des années 2000, alors que Mme X... avait déjà plus de 84 ans, son fils s'est aussi occupé de la gestion de l'entreprise et a exploité le fonds ; que Me A... produit ainsi la procuration générale dont il disposait depuis le 5 mai 2001 sur le compte bancaire de Mme X... ouvert dans les livres de la Société générale ; qu'il n'est pas contesté qu'il disposait aussi d'une procuration sur l'autre compte tenu par la Banque populaire ; que Me A... rapporte également la preuve que M. X... a signé et même accepté de nombreux effets de commerce, dont il admet lui-même qu'ils représentaient près d'un tiers de l'ensemble de ceux de l'entreprise ; qu'il passait toutes les commandes et s'est porté caution, les 1er septembre 1999 et 23 mai 2001, envers le Trésor des dettes fiscales de l'entreprise (taxes de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, TVA, taxe d'apprentissage), des immeubles lui appartenant en propre étant également hypothéqués au remboursement de ces dettes de l'entreprise ; qu'ainsi est suffisamment rapportée la preuve, par la réalisation habituelle d'actes de nature commerciale ayant pour finalité l'intérêt de l'entreprise que, dans cette petite entreprise familiale n'ayant plus que 10 salariés, M. Bernard X... n'était pas simplement un cadre salarié-qualité sur laquelle Me A..., en le licenciant, a fait toutes réserves-mais bien l'exploitant en commun avec sa mère du fonds de commerce créé par son père, comme d'ailleurs le pensaient nombre de partenaires s'adressant aux Ets X... William " et fils ", aucun élément n'établissant que Mme X... aurait imposé, à partir de la fin des années 1990, des choix à son fils ;

Mais attendu, ensuite, que les pièces au dossier n'établissent que cela ; que, contrairement à ce que soutient Me A... à plusieurs reprises dans ses écritures, et comme le fait valoir M. X..., cette exploitation en commun-pas plus que l'existence d'une société de fait-n'est à elle seule le signe d'une confusion des patrimoines des deux personnes physiques en cause, qui ne peut résulter du " simple fait que M. Bernard X... exploitait l'entreprise individuelle pour laquelle Mme Pierrette X... était inscrite au registre du commerce et des sociétés " (p. 5 des conclusions de Me A..., la formule étant déclinée tout au long des conclusions) ; que la confusion des patrimoines de deux personnes physiques n'est pas consubstantielle à leur exploitation en commun (v. l'arrêt précité du 15 mars 2005), ou à l'existence d'une société de fait entre eux, mais doit être démontrée distinctement par la preuve d'une confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales entre Mme X... et son fils Bernard, ce que ne propose pas de faire Me A... ;

Qu'il en résulte (v. encore l'arrêt du 15 mars 2005), qu'en l'état M. Bernard X..., que ce soit au titre de l'exploitation en commun ou en qualité d'associé de fait, ne peut se voir étendre la liquidation judiciaire de sa mère, comme a fait le tribunal et le demande exclusivement Me A..., mais doit faire l'objet d'une procédure collective distincte, à condition toutefois que soient démontrées en sa personne les conditions de l'ouverture d'une procédure collective et, notamment, que soit constaté son état personnel de cessation des paiements ; que, sur ce point, la Cour ne peut que relever qu'elle n'est pas saisie-et n'est pas tenue de se saisir d'office-d'une telle demande d'ouverture et que, par ailleurs, il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions du liquidateur, ni des pièces versées aux débats que l'état de cessation des paiements de M. Bernard X... serait avéré ; que le dispositif du jugement, sans support dans les motifs, se limite à fixer la date de cessation des paiements de M. Bernard X... au 8 mai 2004, soit exactement 18 mois avant le prononcé du jugement entrepris, ce qui contredit d'ailleurs l'unicité de la procédure collective retenue et sollicitée, puisque, s'il n'existait qu'une seule procédure, il n'y aurait qu'une seule date de cessation des paiements, laquelle ne pourrait être le 8 mai 2004, date postérieure à celle de la liquidation judiciaire de Mme X..., dont le liquidateur demande l'extension à M. X... ; que d'ailleurs, la date de cessation des paiements de Mme X... a été reportée au 5 mai 2001, comme le précise Me A... (p. 9 de ses conclusions) ;

Qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de mettre les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de Mme X..., en rejetant toutefois la demande de M. X... présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :

REJETTE la demande de M. Bernard X..., tendant à l'annulation du jugement entrepris ;

INFIRME celui-ci ;

DIT que M. Bernard X... et sa mère, Pierrette B..., épouse X..., ont exploité en commun le fonds de commerce de " constructions mécaniques, remorques, grues et tout matériel forestier " créé par leur père et époux, William X... ;

REJETTE toutefois la demande de Me A..., ès qualités de liquidatrice judiciaire de Mme X..., tendant à étendre cette procédure de liquidation à M. Bernard X... ;

ORDONNE l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Mme X..., MAIS REJETTE la demande de remboursement de frais hors dépens présentée par M. Bernard X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 05/03383
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-21;05.03383 ?
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