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17/07/2007 | FRANCE | N°06/000187

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0438, 17 juillet 2007, 06/000187


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Suivant déclaration au greffe enregistrée le 7 juillet 2006, Monsieur Patrick

Y... a saisi la Juridiction de Proximité aux fins de voir condamner la SARL

SEVESTRE, entreprise spécialisée dans la pose de portails, clôtures et volets, à :

1. achever les travaux prévus aux bons de commande nos 27, 28 et 12 ;

2. réaliser une installation électrique qui ne disjoncte plus lorsqu'il pleut pour le portail ;

3. remplacer le chapeau de pilier abîmé ;

4. établir une facture correspondant au devis no28 soit 3.941,64 euros en remplacement de

la

facture de 4.160,62 euros, sachant qu'ayant versé un acompte de 1.200,00 euros, le solde

restant ...

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Suivant déclaration au greffe enregistrée le 7 juillet 2006, Monsieur Patrick

Y... a saisi la Juridiction de Proximité aux fins de voir condamner la SARL

SEVESTRE, entreprise spécialisée dans la pose de portails, clôtures et volets, à :

1. achever les travaux prévus aux bons de commande nos 27, 28 et 12 ;

2. réaliser une installation électrique qui ne disjoncte plus lorsqu'il pleut pour le portail ;

3. remplacer le chapeau de pilier abîmé ;

4. établir une facture correspondant au devis no28 soit 3.941,64 euros en remplacement de la

facture de 4.160,62 euros, sachant qu'ayant versé un acompte de 1.200,00 euros, le solde

restant dû est de 2.741,64 euros ;

5. lui payer les dommages causés lors des travaux sur la sonnette, la boîte à lettres, les fleurs,

le dessous de la voiture, évalués à 400,00 euros ;

6. lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non respect des délais,

de l'usage d'un portail défectueux et du préjudice moral, à hauteur de 500,00 euros ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2006 ; sur ce,

leurs conseils respectifs convenaient de divers renvois pour échange et communication ; à

l'audience pour plaider du 24 mai 2007, les parties ont comparu comme il est mentionné cidessus

;

Le conseil du demandeur, à l'appui de ses conclusions, expose :

Que le 16 novembre 2005, Monsieur Y... a donné son bon pour accord et signé un

devis no27 de 2.649,13 euros HT pour la fourniture et pose d'une porte de garage avec

motorisation ; qu'il a, pour ce devis, versé un acompte de 796,70 euros, sachant que la SARL

SEVESTRE avait offert d'appliquer une remise de 5% sur le montant HT ;

Que les travaux réalisés ont fait l'objet d'une attestation de fin de travaux signée sans réserve le 28

février 2006, à l'appui de la facture no FA0306 en date du 27 février 2006 pour le solde TTC de

1.858,39 euros, payé par chèque ce même jour ;

Que de même, le 16 novembre 2005, Monsieur Y... a donné son accord et signé un

devis no28 de 4.151,28 euros HT pour la fourniture et pose d'un portail en fer avec motorisation,

fourniture de deux émetteurs et d'un kit batterie, rehaussement des deux piliers existants et

alimentation électrique offerte ; qu'il a, pour ce devis, versé un acompte de 1.203,30 euros,

sachant que, de même, la SARL SEVESTRE avait offert d'appliquer une remise de 5% sur le

montant HT ;

Que le 14 mars 2006, en cours de travaux, Monsieur Y... ayant également demandé à la

SARL SEVESTRE de surélever le 3ème pilier existant pour des raisons esthétiques et fournir une

tôle festonnée à insérer entre les piliers, il a donné son bon pour accord et signé un devis no12 de

319,00 euros HT sans verser d'acompte ;

Que, sur ce, le 19 mars 2006, sortant son véhicule du garage, il a frotté la barre de seuil de

fermeture installée par la SARL SEVESTRE lors de la pose de porte du garage, endommageant à

la fois ce rail et son véhicule ;

Que le 21 mars 2006, il a fait part de ce sinistre à la SARL SEVESTRE, dénonçant en même

temps les dégradations – pour lesquelles il réclame réparation dans la présente instance – et des

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malfaçons et désordres, à savoir : piliers non rehaussés à la même hauteur et pas verticaux,

battants du portail sans jonction, branchements électriques défectueux, chapeau de pilier effrité ;

Que depuis, la SARL SEVESTRE a proposé le remplacement de la barre de seuil et la création

d'une pente en ciment en sortie du garage ; qu'elle a réalisé gracieusement ces travaux qui auraient

dû faire partie de la prestation initiale et n'ont été que la reprise de travaux non-conformes ;

Que, refusant de payer les factures émises pour les travaux restants et réclamant l'achèvement

correct des travaux, Monsieur Y..., faute de règlement amiable, a proposé une

tentative de conciliation le 24 mai 2006 ; que celle-ci a échoué et que la présente action fait suite à

la sommation de payer adressée par la SARL SEVESTRE le 3 juillet 2006 pour un montant de

3.141,94 euros et 114,93 euros de frais ;

Qu'en conséquence, outre ses demandes formées dans l'acte de saisine initial, le conseil du

requérant sollicite

et#8658; de condamner la SARL SEVESTRE à reprendre les désordres ;

et#8658; de fixer le montant restant dû à la somme de 2.739,34 euros ;

et#8658; de prendre acte de ce que Monsieur Y... accepte de régler ladite somme dès

exécution des travaux de reprise ;

et#8658; de condamner la SARL SEVESTRE au paiement de la somme de 800,00 euros sur le

fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

En réplique, dans ses conclusions responsives, le conseil de la SARL SEVESTRE fait

valoir

1. Sur l'achèvement des travaux :

Que celui-ci est parfait et les prestations commandées exécutées; les malfaçons dénoncées

par le requérant quant au portail ne relevant que d'un réalignement à opérer, ce que la

SARL SEVESTRE propose de faire dès paiement du solde dû ; que, si Monsieur

Y... reconnaît devoir la somme de 2.741,64 euros, il a commis ce faisant une

erreur de calcul, puisque l'acompte de 1.200,00 euros versé était déjà déduit du solde

restant dû ;

2. Sur l'installation électrique :

Que Monsieur Y... ne prouve pas que le compteur disjoncte du fait des

travaux entrepris par la SARL SEVESTRE ; que les attestations produites ne sont que de

pure complaisance, le texte de l'une reprenant exactement mot pour mot le texte de

l'autre ; que seule l'attestation d'un professionnel aurait pu expliquer objectivement ces

désordres ; que le système de motorisation étant alimenté en basse tension, cette

installation ne peut être à l'origine des troubles de disjonction constatés ;

3. Sur le chapeau du pilier abîmé :

Que Monsieur Y... n'apporte pas ni la preuve de ce que ce désordre soit le

fait de la SARL SEVESTRE ni un chiffrage quelconque ;

4. Sur la demande d'une nouvelle facture :

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Que seuls les travaux exécutés ont été facturés : la tôle festonnée non exécutée n'a pas été

facturée ;

5. Sur la demande de réparation des dommages causés par la défenderesse lors des travaux et

les réparations du véhicule:

Que Monsieur Y... n'apporte pas la preuve, hormis des photos, de ce que les

désordres soient le fait de la SARL SEVESTRE ;

Que la facture de réparation du garage concerne des balais d'essuie-glace et un gardeboue

;

6. Sur la demande de dommages et intérêts :

Que les délais ont été respectés ; que lorsque la SARL SEVESTRE a quitté le chantier, le

portail fonctionnait et que Monsieur Y... n'a pas cru devoir faire appel à un

huissier ou un expert pour faire constater les malfaçons ;

Conclue au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur Y... et sollicite

reconventionnellement la condamnation de ce dernier

et#8658; à payer la somme de 3.141,94 euros représentant le solde dû sur les factures émises et non

payées ;

et#8658; outre celle de 450,00 euros au titre des pénalités de retard ;

et#8658; celle de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

et#8658; celle de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile ;

et#8658; aux dépens de l'instance y compris les frais de sommation de payer délivrée le 3 juillet

2006 ;

En application des dispositions de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, les

parties ayant été avisées à l'audience de ce que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition

au greffe de la juridiction, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1315 du Code Civil : « Celui qui

réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil : « Le débiteur

est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution

de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que

l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu

aucune mauvaise foi de sa part. » ;

Attendu que l'entrepreneur chargé de la réalisation d'un ouvrage est tenu d'une obligation

de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices ;

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Qu'en l'espèce et au vu des conclusions des conseils et des pièces versées aux débats, il ressort

Sur la demande principale concernant les travaux et les factures afférentes :

Que la SARL SEVESTRE a réalisé, à la demande et pour le compte du requérant, des travaux

pour lesquels ce dernier a accepté et signé les devis qui ont donné lieu à l'émission de trois

factures :

Date et no Euros HT Remise 5% Base HT TVA 5,5% Total TTC acompte et

paiement

Reste dû

Pour les travaux Porte du garage, Dont fin Travaux : 27/02/2006

27/2/2006

FA0306

2.649,13 132,46 2.516,67 138,42 2.655,09 796,70

1.858,39

0,00

Pour les travaux Portail et Piliers, Dont fin Travaux : 21/03/2006

21/3/2006

FA0316

4.151,28 207,56 3.942,72 216,90 4.160,62 1203,30 2.957,32

Pour les travaux 3ème pilier Et Tôle, Dont fin Travaux : 21/03/2006

21/3/2006

FA0325

319,00 0 319,00 17,55 336,55 0 336,55

Que la facture noFA0306 ayant fait l'objet d'une attestation de fin de travaux signée sans réserve le

28 février 2006, Monsieur Y... l'a entièrement acquittée ;

Que les travaux relatifs à la facture noFA0325 ayant été restreints à la demande de Monsieur

Y... à l'item 1, savoir le rehaussement du 3ème pilier, cette dernière doit se lire :

Date Euros HT Remise 5% Base HT TVA 5,5% Total TTC Acompte Reste dû

Pour les travaux 3ème pilier Dont fin Travaux : 21/03/2006

21/3/2006 175,00 0 175,00 9,62 184,62 0 184,62

Que, suite aux travaux de fourniture et pose de la porte de garage, un sinistre s'est produit le 19

mars 2006 pour lequel Monsieur Y... demande réparation à la SARL SEVESTRE ;

Que Monsieur Y... ne démontre aucun lien de causalité entre les travaux exécutés et

les dégâts causés à son véhicule, d'autant que la fin des travaux d'installation de la porte de garage

a été attestée sans réserve et signée par lui le 28 février 2006, qu'il avait donc pu en apprécier la

finition et l'exemption de vices, que le sinistre est intervenu le 19 mars 2006, soit 3 semaines plus

tard et que la facture du garage produite aux débats et dont le requérant demande remboursement,

est émise pour des essuie-glaces et un garde-boue et non pour la réparation d'une tôle de châssis ;

Qu'à l'appui de ce sinistre, Monsieur Y... refusant dès le 21 mars 2006 de payer les

deux factures subséquentes – dont l'une réduite d'office par la défenderesse à 184,62 euros TTC,

n'apporte pas aux débats la preuve de la responsabilité de la SARL SEVESTRE et d'une mauvaise

exécution des travaux ;

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Qu'il ne produit pas les constatations objectives d'un homme de l'art – expert ou huissier - aux

fins de déterminer le degré d'achèvement des travaux dans leur ensemble et les dégradations

commises sur les lieux d'exécution desdits travaux, savoir le domicile de Monsieur

Y... ;

Que, Monsieur Y..., soumettant aux débats deux attestations qui ne seront pas

retenues faute de valeur probante, ne produit pas non plus l'attestation d'un professionnel de

l'industrie, afin de faire constater les vices qu'il impute à l'installation électrique en particulier ;

Que les conditions générales de vente figurant au verso des factures et la première ayant été reçue,

acceptée et payée par Monsieur Y... le 27 février 2006, ce dernier ne peut faire valoir

d'ignorer leur contenu ;

Qu'il est constant que Monsieur Y... reconnaît devoir payer les travaux exécutés à

hauteur d'un montant de 2.739,34 euros en référence à la facture no 0316, alors qu'il convient,

ainsi que démontré ci-dessous, de retenir un solde de 2.957,32 euros ;

Que les factures de la SARL SEVESTRE ont été émises de manière identique dans le respect des

règles comptables et que Monsieur Y..., ayant compris et payé le décompte de la

première en date du 27 février 2006, ne peut contester le décompte des deux factures

litigieuses dont le restant dû global ressort à 3.141,94 euros :

Date et no Euros HT Remise 5% Base HT TVA 5,5% Total TTC acompte et

paiement

Reste dû

Pour les travaux Portail et Piliers, Dont fin Travaux : 21/03/2006

21/3/2006

FA0316

4.151,28 207,56 3.942,72 216,90 4.160,62 1203,30 2.957,32

Pour les travaux 3ème pilier Dont fin Travaux : 21/03/2006

21/3/2006

FA0325

175,00 0 175,00 9,62 184,62 0 184,62

Total TTC 3.141,94

Que la SARL SEVESTRE, tenue d'une obligation de résultat dans l'exécution des travaux,

apporte dans ses conclusions la preuve de l'extinction de son obligation de mise en place d'un

ouvrage exempt de vices ; qu'elle a remédié au problème du seuil du garage après avoir eu

connaissance des dégâts causés au véhicule de Monsieur Y... ;

Qu'elle offre de procéder au réalignement du portail après avoir reçu paiement du solde dû et

qu'ayant subi un préjudice du fait du refus de paiement du requérant, il convient de retenir à son

encontre l'application des conditions générales de vente concernant les pénalités de retard ;

Qu'en conséquence, il convient de

1) Débouter Monsieur Y... de sa demande d'achèvement des travaux ;

2) Fixer le montant restant dû par ce dernier à la somme de 3.141,94 euros ;

3) Condamner Monsieur Y... à verser cette somme à la SARL SEVESTRE au

titre des travaux exécutés conformément aux règles de l'art et des factures 0316 et 0325

rectifiée conformes aux règles comptables ;

4) Condamner Monsieur Y... à verser la somme de 450,00 euros au titre des

pénalités de retard ;

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5) Dire que la SARL SEVESTRE procédera au réalignement du portail ;

6) Débouter les parties de leurs autres demandes ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens

Attendu qu'il n'y a pas lieu de retenir l'application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile ; que les demandes formées à ce titre par les parties seront rejetées ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure

Civile ; que Monsieur Patrick Y..., qui succombe, sera condamné aux dépens de

l'instance en ce compris les frais de la sommation de payer délivrée le 3 juillet 2006 par la SCP

VIGNY ;

PAR CES MOTIFS,

Le JUGE DE PROXIMITÉ, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier

ressort,

DECLARE irrecevable car non fondée l'action de Monsieur Patrick Y... à l'encontre

de la SARL SEVESTRE ;

DEBOUTE Monsieur Y... de sa demande d'achèvement des travaux ;

CONDAMNE Monsieur Patrick Y... à verser à la SARL SEVESTRE la somme de

TROIS MILLE CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT-QUATORZE

CENTIMES (3.141,94 euros) au titre du solde restant dû sur les travaux ;

CONDAMNE Monsieur Patrick Y... à verser à la SARL SEVESTRE la somme de

QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450,00 euros) au titre des pénalités de retard ;

DIT que la SARL SEVESTRE procédera au réalignement du portail ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile ;

CONDAMNE Monsieur Patrick Y... aux dépens de l'instance, en ce compris les frais

de la sommation de payer délivrée le 3 juillet 2006 par la SCP VIGNY ;

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0438
Numéro d'arrêt : 06/000187
Date de la décision : 17/07/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-07-17;06.000187 ?
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