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13/09/2007 | FRANCE | N°455

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0268, 13 septembre 2007, 455


CHAMBRE SOCIALE

Prud'Hommes GROSSES le à CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Selarl VACCARO et ASS.

COPIES le à ASS. LE VERBE DE VIE M.Z... Mme Z... ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2007

No :
No RG : 06 / 03234
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 23 Novembre 2006
Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
ASSOCIATION LE VERBE DE VIE Abbaye d'Aubazine 19190 BEYNAT

représentée par Me BEAURE D'AUGERES du cabinet CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, et M. Yvan BARAD

EL, Président
ET
DEFENDEURS AU CONTREDIT Monsieur Denis Z...... 37000 TOURS

comparant en pers...

CHAMBRE SOCIALE

Prud'Hommes GROSSES le à CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Selarl VACCARO et ASS.

COPIES le à ASS. LE VERBE DE VIE M.Z... Mme Z... ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2007

No :
No RG : 06 / 03234
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 23 Novembre 2006
Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
ASSOCIATION LE VERBE DE VIE Abbaye d'Aubazine 19190 BEYNAT

représentée par Me BEAURE D'AUGERES du cabinet CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, et M. Yvan BARADEL, Président
ET
DEFENDEURS AU CONTREDIT Monsieur Denis Z...... 37000 TOURS

comparant en personne et assisté par Me François VACCARO, membre de la selarl VACCARO et associés, avocats au barreau de TOURS
Madame Pascale Z...... 37000 TOURS

comparante en personne, assisté de Me François VACCARO, membre de la selarl VACCARO et associés, avocats au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 07 Juin 2007

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 13 Septembre 2007,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,

A rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Denis Z... et son épouse Pascale sont entrés au sein de l'ASSOCIATION LE VERBE DE VIE, le 1er octobre 1994, communauté religieuse créée en 1986 à AUBAZINE (Corrèze) qui a pour vocation de rassembler, dans une vie de prières et d'apostolat, différentes personnes dont des religieux.
Il s'agit d'une association privée de fidèles, au sens du droit canonique, qui participe à la mission de l'Eglise, communauté catholique, contemplative et missionnaire. Chacun de ses membres se rend disponible au service de la communauté et de sa mission, en renonçant à toute activité professionnelle.
Comme la communauté du VERBE DE VIE n'avait pas la personnalité morale, l'association créée à cette fin le 6 août 1986 a mis en place une protection sociale minimale en considérant ses membres comme des salariés au pair, assujettis au régime général sur la seule base des avantages dont ils bénéficiaient (logement et nourriture).
Aussi l'association a-t-elle procédé, à l'affiliation des personnes concernées au régime général des salariés, au paiement de l'ensemble des cotisations et à la rédaction de bulletins de paie.
Madame Pascale Z... a intégré cette communauté en 1994 après une période sabbatique et une autre de réflexion personnelle, et en échange des différentes missions qui lui ont été confiées, elle a bénéficié de la mise à disposition d'un logement et de la nourriture, d'une affiliation au régime général et du paiement des cotisations en qualité de salariée au pair.
Cependant, la situation s'est dégradée et Madame Z... a adressé un courrier, le 4 février 2005, au président de l'association, annonçant leur départ de la communauté, qui n'est devenu effectif que le 30 juin 2005.
Le 29 juin 2005, elle a saisi le conseil de prud'hommes de TOURS d'une action contre l'association pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, alors que tous les éléments constitutifs étaient réunis : rémunération, activité pour le compte d'un employeur et lien de subordination juridique. Elle a sollicité :-6 925 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé-56 508 € de rappel de salaires et 5 650 € de congés payés afférents-1 154,21 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse-3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Et la remise des documents habituels de rupture.

Par jugement du 23 novembre 2005, le Conseil de Prud'hommes de TOURS, section activités diverses-s'est déclaré incompétent, en application de l'article L 511-1 du code du travail, pour connaître des demandes de Madame Z...-renvoyé les parties pour plaider au fond le 8 février 2007 à 9 heures, à défaut de contredit dans les 15 jours du prononcé du jugement-réservé les dépens en fin de cause.

Le 5 décembre 2006, l'ASSOCIATION LE VERBE DE VIE a déclaré former un contredit, en motivant sa fonction sur 25 pages, auprès du conseil de prud'hommes de TOURS.
De son côté, Monsieur Denis Z..., engagé par écrit dès le 15 juillet 1994, a bénéficié du statut de salarié au pair figurant sur ses fiches de paie.
En novembre 2001, il déménage et intègre les locaux... à TOURS. Ses fiches de paie comportent, désormais, en plus des avantages " repas " les avantages en nature " logement ".
Le 5 février 2005, il écrit au responsable de la communauté du VERBE DE VIE son intention de partir, tout en manifestant le désir de loger dans les lieux jusqu'au 31 août 2005.
Le 30 juin 2005, il a, lui aussi, saisi le conseil de prud'hommes de TOURS, section activités diverses, d'une action contre L'ASSOCIATION LE VERBE DE VIE afin de la voir condamner à lui payer-6 925 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé-56 508 € de rappels de salaires et 5 650 € de congés payés afférents-1 154,21 € d'indemnité compensatrice de congés payés et 115,42 € de congés payés afférents-13 850 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-3000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à lui remettre les documents habituels de rupture, sous astreinte de 50 € par jour et pour l'ensemble des documents.

L'association a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes, avant toute défense au fond.
Par jugement du 23 novembre 2006, le conseil de prud'hommes de TOURS-s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de Monsieur Z... en application de l'article L 511-1 du code du travail-dit qu'à défaut de contredit dans le délai imparti de 15 jours, les parties étaient invitées à comparaître à l'audience du 8 février 2007 à 9 heures-réservé les dépens en fin de cause.

Le 5 décembre 2006, L'ASSOCIATION LE VERBE DE VIE a également déposé des conclusions de contredit à ce jugement auprès du conseil de prud'hommes de TOURS.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

1) ceux de l'ASSOCIATION LE VERBE DE VIE.
Elle conclut-à la recevabilité de son contredit-à l'infirmation du jugement critiqué-au constat de l'absence de contrat de travail entre l'association et Madame Z... et au renvoi, en conséquence de l'examen de ce litige devant le tribunal de grande instance de TOURS.

Elle soutient, en premier lieu, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au soutien des articles L 511-1, L 120-3 du code du travail, mais en invoquant une jurisprudence de 1989,1992 et 1993.
Elle insiste sur la notion de prestations qui ne peut se réduire à la réalisation de prières et de louanges alors que, selon elle, les tâches réalisées dans le cadre d'un engagement de nature religieuse ne peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail et qu'il n'y a pas lieu de séparer les aspects profanes et religieux d'un engagement de ce type.
Elle disserte sur la notion de subordination juridique, en soulignant que la subordination ne saurait être caractérisée par les simples contraintes inhérentes à toute organisation et opère une distinction entre la communauté du VERBE DE VIE et l'association du même nom, auprès de laquelle elle n'a bénéficié du statut de salarié au pair qu'à partir d'octobre 1994.
Elle remarque que les ordres et directives émanant du " berger " qui gouverne chaque maison de la communauté, mais qui n'est pas désigné par l'association civile, en sorte qu'aucune trace de subordination juridique n'existe envers l'association.
Elle développe le caractère religieux de la communauté, et relève que l'engagement de Madame Z... s'analyse comme l'aboutissement d'un cheminement spirituel, cette démarche ne pouvant être assimilée à l'obtention d'un emploi, tandis que l'association ne peut être considérée que comme l'organe de gestion de la communauté.
Sur la nature des biens unissant Madame Z... à la communauté, elle affirme que le véritable engagement, le don de soi et l'esprit de service ne sauraient nullement être assimilés à une subordination juridique, alors que par deux courriers au moins, du 29 juin 1994 et 7 décembre 1997, elle a évoqué son engagement religieux définitif dans la communauté, à temps plein, qui ne peut se confondre avec un choix professionnel.
Elle nie tout horaire établi, et tout pouvoir disciplinaire. Elle souligne que la prière ou les offices ne sauraient participer d'un quelconque travail et que les activités réelles de la communauté se déroulent pendant 5 heures 30 du mardi au vendredi et 7 heures chaque week end, aussi pour des tâches matérielles, à la lingerie, au secrétariat, à l'accueil et à l'organisation d'événements.
Elle relève aussi que la principale raison de leur départ est de " retrouver leur autonomie familiale " comme annoncée dans la lettre du 5 février 2005 au modérateur général de la communauté du VERBE DE VIE.
Elle met en valeur également qu'aucun des membres n'a bénéficié d'une rémunération constituant une contrepartie à la nature des activités réalisées.
Elle rejette les arguments de Madame Z..., alors que la distinction entre sa vie personnelle et ses relations avec l'association reste abusive, puisqu'il n'existe aucune dissociation possible de l'engagement pris par les époux Z... à son égard, comme la Cour de cassation l'a rappelé récemment.
Dans ce contexte, elle estime incompétente la juridiction prud'homale et critique, point par point, les éléments retenus par le jugement contesté, en soulignant l'analogie avec l'engagement religieux.
2) ceux de Monsieur et Madame Z..., défenseurs au contredit ;
Ils concluent-à l'irrecevabilité des conclusions et pièces du 12 février 2007 déposées par l'association-au débouté du contredit et à la confirmation des décisions critiquées et à la condamnation de l'association à leur verser, à chacun, la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils spécifient que l'association a déposé, le 12 février 2007, des conclusions complémentaires, assorties de pièces nouvelles, qui doivent être rejetées, sur le fondement combiné des article 82 et 85 du nouveau code de procédure civile, alors que seul le contredit formé du greffe de la juridiction lie la Cour.
Au fond, elle observe que la thèse de l'association ne résiste pas à l'examen, puisqu'elle est composée de fidèles, laïcs et ne peut ainsi être assimilée à une congrégation religieuse.
Pour eux, l'existence d'un contrat de travail obéit à une réglementation d'ordre public, qui ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénonciation donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité, tandis que le juge doit restituer aux faits leur exacte qualification.
Ils ajoutent que les statuts de l'association prévoient clairement le recours à des salariés, embauchés par le bureau qui peut les licencier, l'émission de fiches de paie sous le régime du " salarié au pair ".
Ils observent que l'on peut retenir la nature du travail et des heures de travail effectuées, pour Madame Z..., l'accueil, le secrétariat et l'organisation de grands rassemblements et pour Monsieur Z..., la direction du site de TOURS, l'entretien du patrimoine, la responsabilité de la logistique des festivals.
Le lien de subordination se manifestait, en particulier, dans l'action des congés après autorisation préalable, dans l'obligation de se rendre à la médecine du travail sur convocation, au sein d'une organisation nationale dirigée par Monsieur B...qui signait les courriers en qualité de directeur général, leur activité étant inscrite dans un ordre économique indépendant de l'ordre spirituel.
Ils font enfin remarquer que leurs fiches de paie évoquaient un travail mensuel de 169 heures, alors que la rémunération en nature ne dépassait pas 304,40 € par mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contredit a été motivé et déposé dans les 15 jours du jugement (23 novembre et 5 décembre 2006) au greffe du conseil de prud'hommes de TOURS, en sorte qu'il est recevable en la forme.
1o) Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 12 février 2007 par l'association
La déclaration de contredit reçue le 5 décembre 2006 au conseil de prud'hommes de TOURS comporte 31 pages et les conclusions du 12 février 2007, postérieures déposées au greffe de cette Cour,42 pages.
Ces deux pièces comprennent la même argumentation, plus étoffée dans la seconde. Mais les pièces versées ne font que développer et conforter les moyens exprimés dans le contredit initial et au total la Cour estime que les écritures et pièces produites devant elle ne contreviennent pas aux prescriptions combinées des articles 82 et 85 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi l'exception d'irrecevabilité, formée par Monsieur et Madame Z... sera-t-elle rejetée, comme mal fondée.
2o) Sur l'incompétence soulevée du conseil de prud'hommes de TOURS
L'article L 511-1 du code du travail dispose que les conseils de prud'homme jugent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail et à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Il est constant que le juge soit rétablir la véritable qualification du contrat, qui est d'ordre public et ne peut dépendre de la seule volonté des parties, conformément aux dispositions de l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 mars 1983.
En l'espèce, il importe d'opérer la distinction entre la communauté DU VERBE DE VIE, organisée selon les principes du droit canon et dont les membres ont adhéré au " credo " de toute leur âme et l'ASSOCIATION " LE VERBE DE VIE " association privée de fidèles, constituée le 2 juillet 1986 et dont la publication est parue au journal officiel du 6 août 1986. Elle est composée de laïcs et non de religieux.
L'article 3 précise que l'équipe d'animation est composée d'engagés bénévoles ou de salariés sous la direction du directeur général.
L'article 18 stipule que le personnel est engagé par le conseil d'administration sur la proposition du directeur général.
La pratique quotidienne démontre, en outre-que Monsieur et Madame Z... ont reçu des fiches de paie du 1er octobre 1994 au 30 octobre 2002 en CORREZE et du 1er novembre 2002 au 31 mars 2005 à TOURS, que celles-ci faisaient figurer " salaire de base 151 heures ", c'est à dire l'horaire légal mensuel et portaient le salaire, composé par l'addition de l'avantage en nature logement,59 € et l'avantage en nature repos 153,40 €-que les charges sociales étaient calculées sur les avantages en nature précités-que les conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes, dans leur rapport du 28 octobre 2005, ont pu évaluer que les époux Z... intervenaient dans un cadre hiérarchique précis dont les règles étaient bien établies. Le mari était responsable de la gestion, de l'entretien du patrimoine, et responsable des maisons de SOLIGNAC et TOURS.L'épouse, pour sa part, avait reçu pour missions, la lingerie, le secrétariat, l'accueil et l'organisation des grands rassemblements. Des emplois du temps horaires sont fournis aux débats comprenant temps de prière, de chant mais où le travail garde toute sa place initiale (de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h).-que les congés payés, à hauteur de quatre semaines seulement, pouvaient être pris, à condition d'obtenir l'autorisation de l'autorité hiérarchique-que les époux Z... ont passé des visites médicales auprès de la médecine du travail, organisme médical compétent pour examiner l'aptitude médicale des salariés pour effectuer leur tâche-qu'en 2004, le président de l'association donne délégation de pouvoir à Monsieur C..., Vice-Président pour " embaucher et licencier des salariés "-qu'à compter de septembre 2004, Madame Z..., ayant repris des cours à l'université s'est vue couper les vivres et les fiches de paie.

Le lien de subordination juridique, qui caractérise le contrat de travail, suppose l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
Ce lien de subordination juridique était concrétisé-par l'application de chacun à un travail déterminé-qui devait être effectué dans un cadre horaire déterminé par l'association-par la nécessité de solliciter des congés accordés selon la décision de l'association, d'aller à des visites médicales régulières à la médecine du travail sur convocation-par l'obéissance aux règles édictées par les supérieurs hiérarchiques comme en témoignent les lettres administratives de Monsieur Z..., qui tient compte des ordres reçus à cet égard, l'existence d'un directeur général, d'un responsable des ressources humaines, toute une articulation administrative dont Monsieur et Madame Z... n'étaient que des maillons.

Leur activité s'inscrivait dans un ordre économique indépendamment de l'ordre spirituel auquel ils avaient adhéré.

Tous ces éléments militent en faveur du contrat de travail liant chacun des époux Z... à L'ASSOCIATION LE VERBE DE VIE.

Le jugement critiqué sera donc confirmé en tous ses motifs pertinents, l'association étant déboutée de toutes ses demandes et motifs mal fondés.
Il est opportun de condamner l'association à leur verser globalement une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Cour ordonnera, enfin, la jonction des deux procédures, dans le but d'une bonne administration de la justice, puisque le cas des deux époux est semblable pour statuer en un seul et même arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
RECOIT, en la forme, le contredit de l'ASSOCIATION LE VERBE DE VIE
ORDONNE la jonction des deux procédure 06 / 3234 et 06 / 3235 pour statuer en une seule procédure 06 / 3234
REJETTE l'exception d'irrecevabilité des conclusions et pièces du 12 février 2007 déposées par l'ASSOCIATION LE VERBE DE VIE
DEBOUTE l'ASSOCIATION LE VERBE DE VIE de son contredit et CONFIRME les jugements critiqués (CPH TOURS, AD,23 novembre 2006) en toutes leurs dispositions, le contrat de travail liant les époux Z... à l'association étant constaté
DEBOUTE l'ASSOCIATION LE VERBE DE VIE de ses autres demandes et la CONDAMNE à verser aux époux Z... une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
CONDAMNE L'ASSOCIATION LE VERBE DE VIE aux dépens d'appel et de première instance.
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 455
Date de la décision : 13/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tours, 23 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-09-13;455 ?
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