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18/10/2007 | FRANCE | N°554

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0173, 18 octobre 2007, 554


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes GROSSES le à Me HAZERA Me DEVILLIERS

COPIES le à SARL GAAP Mme Y... ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2007

No RG : 07 / 00979
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 20 Février 2007
Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
S. A. R. L. GAAP (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ABRIDEAL) Zone Artisanale Le Tuquet Angresse 40150 HOSSEGOR

représentée par Maître Nathalie HAZERA, avocat au barreau de DAX substituée par Maître Sophie LUCAS de la SELARL TREMBLAY, avocat au barreau

d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame Françoise Y.........

représentée par Me Amaury DEVILLERS, avocat ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes GROSSES le à Me HAZERA Me DEVILLIERS

COPIES le à SARL GAAP Mme Y... ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2007

No RG : 07 / 00979
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 20 Février 2007
Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
S. A. R. L. GAAP (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ABRIDEAL) Zone Artisanale Le Tuquet Angresse 40150 HOSSEGOR

représentée par Maître Nathalie HAZERA, avocat au barreau de DAX substituée par Maître Sophie LUCAS de la SELARL TREMBLAY, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame Françoise Y.........

représentée par Me Amaury DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 13 Septembre 2007
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 18 Octobre 2007,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
A rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS
Françoise Y... est embauchée par la société GAAP dénommée ABRIDEAL, qui fabrique et commercialise des piscines, à compter du 1er juin 2005 en qualité de technico- commerciale, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 28 octobre 2005, elle est convoquée à un entretien préalable motif pris de son insuffisance de résultats.
L'entretien a lieu le 9 novembre suivant ; le 16 novembre l'employeur explique à la salariée qu'il lui est donné une chance supplémentaire de faire ses preuves et de remplir les objectifs fixés. Elle est avertie.
Le lendemain, elle est mise à pied à titre conservatoire puis licenciée le 16 décembre pour faute grave par lettre ainsi libellée :
" Je vous notifie aujourd'hui ma décision de vous licencier pour la faute grave suivante : Le 10 novembre 2005, à la suite d'une demande de paiement que vous avez formulée, j'ai découvert que vous aviez fait établir des notes de restaurant qui n'avaient pas lieu d'être, pour la journée des 28, 30 et... 31 juin 2005, du 31 août 2005, des 5 et 6 septembre 2005, des 17 et 26 octobre 2005. Ledit restaurant était situé à 3km de votre domicile et les frais de déplacement ne sont aucunement justifiés dans cette circonstance. J'ai découvert à la même date que vous avez fait établir, manuscritement, des notes de frais émanant d'un restaurant ne travaillant que sur des foires expositions, et qui de surcroît, ne se trouvait pas en activité à certaines dates mentionnées sur les fiches que vous avez transmises (fiches pour les dates des 5, 21 et 27 octobre 2005). Ces motifs me conduisent à rompre immédiatement votre contrat sans préavis ni indemnité. "

Par requête du 12 avril 2005, celle- ci conteste son licenciement devant le conseil de prud'hommes de TOURS qu'elle saisit de plusieurs demandes pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 20 février 2007, la cour se référant également à cette décision pour l'exposé des faits, de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux des parties.
Les premiers juges, considérant le licenciement abusif, allouent à la salariée :
• 4. 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse • 1. 217, 91 euros d'indemnité compensatrice de préavis • 121, 79euros de congés payés sur préavis • 811, 94 euros de rappel de salaire • 81, 19 euros de congés payés afférents • 3. 052, 27 euros de commissions • 305, 22 euros de congés payés afférents • 90, 00 euros de frais de repas • 1. 000, 00 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société GAAP est condamnée, en outre, à remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document.
Le 19 avril 2005, celle- ci relève appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A / L'employeur
L'appelante poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de Madame Y... à lui verser 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle reconnaît devoir un rappel de salaire de 258, 76 euros qui se compense partiellement avec la somme de 200 euros de trop perçu dû par la salariée.
Il fait valoir que :
le conseil de prud'hommes a retenu que la seule obligation de la salariée était de fournir un justificatif, sans égard à une autre obligation qui est de justifier du caractère professionnel de ces frais qui doivent avoir été engagés pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de l'entreprise d'autant plus lorsqu'il s'agit de frais de repas pris à deux minutes de son domicile ou encore de factures émanant de restaurants fermés aux dates indiquées et selon toute vraisemblance, rédigés de la main de la salariée, ce qui caractérise à l'évidence une faute grave
le conseil a dénaturé les frais exposés par Madame Y... en les qualifiant de salaire et en considérant, à tort que la réalité de ces frais n'était pas contestée
Monsieur A... dont il est prétendu qu'il aurait été embauché en vue du remplacement de la salariée avant même le licenciement de celle- ci, est entré au service de la société GAAP qui recherchait initialement quelqu'un pour les Charentes et le Limousin, le 2 janvier 2006 après avoir bénéficié d'une promesse d'embauche le 14 décembre 2005 ; il a dû prendre en charge le secteur de Madame Y... lorsque celle- ci a été licenciée
elle n'avait pas l'obligation de se connecter à l'ADSL de sorte que l'employeur qui rembourse déjà l'abonnement internet n'est pas tenu de lui rembourser les dits frais ; les commissions ne sont pas dues à l'exception du montant ci- dessus visé
subsidiairement, cette dernière ne rapporte pas la preuve de son préjudice notamment celui lié à la nécessité de vendre rapidement sa maison.
B / La salariée
Françoise Y... conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré son licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit et a fait droit à la majeure partie de ses autres demandes ; cependant, elle forme appel incident sur le quantum des dommages et intérêts qu'elle estime pour sa part à 15. 000 euros et sollicite la condamnation de la société GAAP à lui verser 89, 97 au titre des frais de connexion ADSL.
Elle réclame enfin, une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
son licenciement avait été décidé avant l'entretien préalable comme en témoigne l'embauche d'un salarié pour lui succéder, dès cette époque, ainsi que la communication, après sommation, de trois registres du personnel successifs différents
concernant les frais professionnels, la seule obligation du salarié est de prouver leur lien avec son activité professionnelle ; en l'occurrence, la prise occasionnelle de repas à l'extérieur de son domicile lui permettait d'optimiser son activité ; par ailleurs, les fiches de restaurant litigieuses comportent le tampon du restaurant, ce qui témoigne de sa bonne foi dans la mesure où il lui aurait été impossible de se les procurer
son licenciement pour faute grave cache en réalité un licenciement pour insuffisance de résultats
elle subit un important préjudice car elle a dû vendre sa maison, les indemnités de chômage ne lui permettant pas de faire face aux mensualités de son crédit immobilier ; elle n'est pas tenue de justifier du prix de vente dès lors que son préjudice ne dépend pas d'un tel élément ; elle est restée au chômage jusqu'en avril 2007, date à laquelle elle a créé une entreprise unipersonnelle
ses commissions ne lui ont pas toutes été payées ou encore procèdent de calculs erronés ; elle n'a jamais reçu d'acompte sur le dossier E... ; les frais facturés par l'organisme de crédit ne sont pas imputables sur ses propres commissions faute d'avoir été prévus dans le contrat de travail
ses frais de repas en novembre et octobre ne lui ont pas été réglés ; la connexion internet était indispensable à son activité.
Pour le développement des moyens soulevés par les parties la cour renvoie expressément à leurs conclusions déposées le 17 août 2007 pour la société GAAP et le 13 septembre 2007 pour Madame Y..., conformes à leurs plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
1. Sur le motif réel du licenciement
Madame Y... soutient que l'embauche de Monsieur A... a été décidée avant même sa convocation à l'entretien préalable ce qui présume la préméditation de son licenciement sans lien avec le motif allégué dans la lettre de licenciement, constitutive, en conséquence, d'une irrégularité de fond privant celui- ci de cause réelle et sérieuse.
À cet égard, la cour constate que Monsieur A... a signé son contrat de travail le 2 janvier 2006 pour une embauche effective à compter du même jour.
Les mentions chronologiques du registre du personnel manuscrit confirment tant la date d'embauche et de sortie de Madame Y... que la date d'embauche de Monsieur A... conforme à son contrat de travail.
La liste informatisée des salariés produite aux débats dans un deuxième temps ne remet pas en cause la sincérité de ce registre, d'autant que Monsieur A... y figure en bonne place, l'absence de Madame Y... s'expliquant par son licenciement à la date d'édition le 2 février 2007.
Le troisième document critiqué est un registre du personnel informatisé qui ne saurait valoir preuve contre le registre manuscrit ; en tout état de cause, il n'en remet pas en cause les données.
Monsieur C... employé d'une société concurrente et ami de Madame Y... soutient avoir eu à subir la concurrence de Monsieur A... sur le même secteur que celle- ci à compter de " début décembre 2005 ".
Ce témoignage unique et peu circonstancié n'est pas susceptible de contredire utilement le contrat de travail de Monsieur A... qui concorde très exactement avec le registre du personnel.
Les déclarations de la salariée qui soutient avoir rencontré son remplaçant sur son lieu de travail avant même l'envoi de sa convocation à l'entretien préalable ne sont étayées par aucune pièce.
Au vu de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée que le licenciement de Madame Y... a été prémédité.
2. Sur le licenciement pour faute grave
Sont considérés comme des fautes graves, des faits imputables au salarié constituant un manquement à une obligation de travail ou à la discipline, rendant impossible le maintien de celui- ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Par ailleurs, l'article L 122- 14- 3 dispose que " en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...) Si un doute existe, il profite au salarié. "

En l'occurrence, le contrat de travail de Madame Y... stipule que la société SARL ABRIDEAL prend à a charge les frais de déplacement professionnels dans les limites de 45 euros par nuitée et de 15 euros par repas sur présentation de justificatifs détaillés.
L'employeur est en droit d'opter pour un remboursement des frais professionnels sur la base d'un forfait à charge pour le salarié d'en justifier.
Ce choix ne dispense pas le salarié de prouver, d'une part que les frais dont le remboursement est sollicité ont été effectivement exposés et d'autre part, que ceux- ci ont été employés pour les besoins de son activité ou dans l'intérêt de l'entreprise.
Or, Madame Y... ne justifie pas que cette dernière condition était remplie s'agissant des frais dont elle a réclamé le remboursement, relatifs aux repas pris dans un restaurant situé à quelques minutes de son domicile alors que les rendez- vous extérieurs qu'elle invoque avaient lieu en fin d'après- midi et à une distance qui ne nécessitait pas de prendre son repas à l'extérieur.
Ces faits sont réels sans pour autant caractériser une cause sérieuse de licenciement, dès lors qu'un simple rappel des règles aurait suffit pour mettre fin à l'incident, ce qui a d'ailleurs été fait, quelques jours seulement avant le licenciement et ne peut en conséquence le justifier.
Par ailleurs, il est reproché à la salariée d'avoir fait établir des notes de frais émanant d'un restaurant ne travaillant que sur des foires d'exposition et qui de surcroît ne se trouvait pas en activité à certaines dates mentionnées sur les fiches transmises à l'employeur en vu de leur remboursement.
À cet égard, l'employeur rapporte la preuve que le restaurant dont il s'agit n'avait aucune activité entre le 2 octobre et le 4 novembre 2005, au vu du fax reçu le 16 novembre 2005 de la SARL LA COTE et dont le conseil de prud'hommes a jugé, à tort s'agissant d'une pièce n'ayant pas la nature d'un témoignage, qu'il ne répondait pas aux conditions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile.
Madame Y... à laquelle il incombe d'établir, à tout le moins, la réalité des frais dont elle sollicite le remboursement, n'explique pas ni ne démontre dans quelles circonstances elle aurait été amenée à exposer ceux- ci, pour les besoins de son activité professionnelle.
Au contraire, il ressort de la comparaison des bons de commande et de ses courriers manuscrits avec les fiches litigieuses, notamment quant à sa manière spécifique d'écrire " euros " en abrégé, que celles- ci ont été rédigées de sa main, ce qui vient encore renforcer la position de l'employeur.
Ces manoeuvres caractérisent un manquement grave à son obligation de loyauté rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et l'allégation selon laquelle la société GAAP aurait pris ce prétexte pour masquer un licenciement pour insuffisance de résultats n'est pas sérieuse au regard de ce qui précède.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la salariée déboutée de l'ensemble de ses prétentions relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
1. Sur les frais de connexion ADSL
Cet abonnement a été réalisé dans l'intérêt de l'entreprise en favorisant les relations avec sa salariée comme en atteste un courrier du 15 novembre 2005 confirmant l'accord des parties tant sur la nécessité de cet outil que l'obligation de l'employeur, les frais professionnels ne pouvant en aucun cas rester à la charge du salarié.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de ce chef.
2. Sur les frais de repas
Madame Y... ne justifiant pas de la nécessité des frais de restaurant exposés dans un établissement situé à proximité de son domicile ainsi que cela a été développé précédemment, la demande à ce titre ne peut prospérer.
3. Sur les commissions
Aux termes de son contrat de travail, Françoise Y... était rémunérée en partie par des commissions sur les ventes calculées sur le HT facturé au client, payable dans le mois suivant l'installation des abris vendus.
La note à laquelle la société GAAP fait référence concernant l'opération publicitaire de financement proposée par FINANCO et ses répercussions sur le commissionnement des salariés n'est pas datée et il n'est pas démontré que les conditions qu'elle fixe ont été acceptées par la salariée, ni à quel titre, au demeurant, ce surcoût s'imputait nécessairement sur les commissions dues au salarié en vertu de son contrat de travail.
Le jugement sera confirmé concernant la commande des époux D... qui atteste que les travaux commandés par l'intermédiaire de Madame Y... ont effectivement été réalisés.
La vente effective des abris de piscine aux deux autres clients n'est pas contestée et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du versement effectif des commissions dues à la salariée ce qu'il ne fait pas, les mentions portées dans le grand livre général ne valant pas preuve de paiement.
La décision des premiers juges sera également confirmée sur ce point.
Enfin, la société GAAP n'établit pas avoir fait l'avance à la salariée d'une somme de 200 euros.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Chaque partie succombant partiellement en appel, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qui concerne les commissions, les congés payés afférents et l'indemnité de l'article 700
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement pour faute grave fondé
DÉBOUTE Madame Françoise Y... de ses demandes d'indemnité de rupture et rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
CONDAMNE la société GAAP dénommée ABRIDEAL à payer à Madame Françoise Y... 89, 97 euros au titre de ses frais d'ADSL
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
FAIT masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de chambre et Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 554
Date de la décision : 18/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tours, 20 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-10-18;554 ?
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