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15/12/2008 | FRANCE | N°784

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0058, 15 décembre 2008, 784


COUR D'APPEL D'ORLEANS

Prononcé publiquement le LUNDI 15 DECEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1.

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 16 JANVIER 2008.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Joël, Gérard né le 21 Octobre 1951 à VEIGNE, INDRE-ET-LOIRE (037) Fils de X... Jean-Michel et de Y... Raymonde Commerçant en meubles Divorcé De nationalité française Jamais condamné

Demeurant...
Prévenu, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître BARDON Guillaume, avocat au barreau de TOURS de

la SCP COTTEREAU-MEUNIER-BARDON

LE MINISTERE PUBLIC Appelant,

Z... Catherine, demeurant ....

COUR D'APPEL D'ORLEANS

Prononcé publiquement le LUNDI 15 DECEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1.

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 16 JANVIER 2008.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Joël, Gérard né le 21 Octobre 1951 à VEIGNE, INDRE-ET-LOIRE (037) Fils de X... Jean-Michel et de Y... Raymonde Commerçant en meubles Divorcé De nationalité française Jamais condamné

Demeurant...
Prévenu, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître BARDON Guillaume, avocat au barreau de TOURS de la SCP COTTEREAU-MEUNIER-BARDON

LE MINISTERE PUBLIC Appelant,

Z... Catherine, demeurant ...

Partie civile, intimée Comparante Assistée de Maître DOKOUZLIAN Jacques, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame de LATAULADE,

GREFFIER : lors des débats Madame Evelyne PEIGNE et au prononcé de l'arrêt, Madame Viviane COLLET

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur DUCROS, Substitut Général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur KER, Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire

SUR L'ACTION PUBLIQUE :- a déclaré X... Joël, Gérard coupable d'APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES, d'avril 2007 et jusqu'en mai 2007, à ST CYR SUR LOIRE (37), NATINF 012030, infraction prévue par l'article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal coupable de MENACE REITEREE DE DELIT CONTRE LES PERSONNES DONT LA TENTATIVE EST PUNISSABLE, entre le 1er novembre 2006 et le 01er février 2007, à ST CYR SUR LOIRE (37), NATINF 010187, infraction prévue par l'article 222-17 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL. 1, 222-44, 222-45 du Code pénal

et, en application de ces articles, a condamné
X... Joël, Gérard à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à titre de peine principale ; à 1 amende délictuelle de 500, 00 euros ;
SUR L'ACTION CIVILE :
- a reçu Catherine Z... en sa constitution de partie civile,
- a condamné Joël X... à lui payer :
* la somme de 1500, 00 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 600, 00 euros (six cents euros) en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Joël, le 21 Janvier 2008, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 21 Janvier 2008 contre Monsieur X... Joël,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 03 NOVEMBRE 2008
Ont été entendus :
Madame de LATAULADE en son rapport,
X... Joël, en ses explications,
Z... Catherine en ses observations,
Maître DOKOUZLIAN Jacques, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître BARDON Guillaume, Avocat du prévenu en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour,
X... Joël, à nouveau a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 DECEMBRE 2008.
DÉCISION :
L'affaire s'inscrit dans le contexte de la séparation du couple Joël X...- Catherine Z... en novembre 2006 après quatre ans de vie commune.
Le 21 novembre 2006 Catherine Z... déclarait sur main courante au commissariat de police de TOURS : " Mon ex-conjoint ne supporte pas notre séparation. Les jours derniers il m'a menacé verbalement 'tu vas voir aujourd'hui ou demain ce qui va se passer'. Il a précisé que la vengeance est un plat qui se mange froid, ‘ on sera deux pour t'attendre, mon enquête n'est pas terminée'". Elle faisait connaître le nom de son nouvel ami. Le 26 novembre 2006 elle déposait une autre main courante pour se plaindre d'être harcelée ; elle indiquait souhaiter que M. X... soit convoqué par le service de police " pour qu'un rappel à la loi verbal lui soit fait et qu'il puisse définitivement me laisser en paix ".
Une main courante du 28 novembre 2006 est ainsi rédigée : " A notre demande se présente M. X... Joël lequel nous déclare :'je vis très mal cette séparation car j'ai tout donné pour cette fille... J'ai divorcé... pour vivre avec elle. Je me suis mis toute ma famille à dos.... je ne la menace pas. Je ne veux pas lui faire de mal corporel... je serai amené à la contacter car on a créé une SCI immobilière ensemble ".
Le 30 janvier 2007 elle déposait plainte. Elle faisait référence à ses mains courantes précédentes ; elle évoquait des menaces " sur son téléphone portable, des messages sur son répondeur où il l'avait traitée de putain à plusieurs reprises. Elle affirmait que ces faits continuaient depuis la " convocation " de Joël X... par les services de police.
Le 2 février 2007, elle se présentait au service de police pour ajouter à sa plainte le fait que la veille elle avait reçu un appel téléphonique de Joël X... : " Il m'a précisé avoir consulté son avocate qui lui a suggéré de parlementer avec moi avant toutes démarches judiciaires et je lui ai répondu que je ne voulais plus avoir à faire à lui. C'est à partir de ce moment qu'il m'a menacé de me préparer à la procédure qu'il allait entamer à mon encontre et que cela allait dans ses propres termes ‘ m'éclabousser'et que si je le prends comme cela j'aurai à faire à lui et qu'il n'aura plus d'état d'âme à mon égard ".
Le 21 mai 2007, elle déposait un courrier dans la boîte aux lettres du commissariat annonçant " en complément les textos reçus ces derniers jours par M. X... ". Etaient jointes deux pages manuscrites.
Joël X... étant entendu par procès-verbal le 23 mai 2007. Après avoir rappelé les circonstances de leur relation et de sa rupture, il reconnaissait avoir appelé Mme Z... " pour essayer de la reconquérir, lui demander pardon de l'avoir traitée de pute ". Il niait toute menace de vengeance. Il précisait qu'elle avait refusé ses cadeaux mais accepté ses fleurs. Il reconnaissait également lui avoir envoyé des textos les 15, 16 et 18 mai 2007 " par rapport à la convocation dans vos locaux " précisait-il. Sur une action en justice : " c'est elle qui m'a dit que ça allait se terminer devant la justice ". En conclusion, il reconnaissait les appels téléphoniques mais pas la menace de vengeance.
Interpellé à son domicile le 3 juillet 2007 et placé en garde à vue à 6h15, Joël X... a confirmé ses appels téléphoniques au moment de la rupture mais a nié être l'auteur des appels malveillants dont Catherine Z... se plaint. Une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel lui a été remise.
Joël X... a fait appel du jugement sur l'ensemble de ses dispositions.
Vu les conclusions de Catherine Z... déposées à l'audience demandant à la Cour d'augmenter les dommages et intérêts alloués à la somme de 10. 000 € pour les répercussions psychologiques, physiques qu'elle a subies et de condamner Joël X... à lui verser la somme de 3. 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Vu les réquisitions de Monsieur l'avocat général sollicitant la confirmation de la déclaration de culpabilité, et la modification de la peine prononcée avec sursis en sursis avec mise à l'épreuve et interdiction de fréquenter certains quartiers de TOURS.
Vu les conclusions de Joël X... déposées et développées à l'audience par lesquelles il soutient, d'une part, que les textos ne sont pas des appels téléphoniques ; qu'ils n'ont pas été constatés par les enquêteurs mais seulement retranscrits sur papier par Catherine Z... ; qu'il ne saurait être retenu un harcèlement téléphonique par l'envoi de seulement 10 textos en 30 jours ; que même à considérer exact les textos 8 d'entre eux ne sont pas malveillants ; que Catherine Z... lui en a elle-même envoyé comme l'atteste le constat d'huissier qu'elle produit aux débats. Il affirme d'autre part que seule la menace d'un délit dont la tentative est punissable est réprimée par l'article 222-17 du code pénal ; que la tentative de violences n'est pas punissable ; il suggère, à titre subsidiaire, une requalification en menaces de violences légères, contravention de 3ème classe. Il conclut à la relaxe, et à l'irrecevabilité de la demande de la partie civile mal fondée.
SUR CE, LA COUR
Les appels formés régulièrement dans les délais sont recevables.

Sur les menaces de violences,

Le prévenu a dit a Catherine Z... en novembre 2006 " Tu vas voir aujourd'hui ou demain ce qui va se passer " " La vengeance est un plat qui se mange froid, on sera deux pour t'attendre, mon enquête n'est pas terminée " et en février 2007 qu'il n'aurait plus " d'état d'âme " à son égard.
La Cour constate que les faits de novembre 2006 s'inscrivent dans le contexte de la rupture immédiate que n'a pas acceptée le prévenu.
Pour ceux de février 2007, Joël X... a admis des échanges avec Catherine Z... .
S'il a nié toute violence verbale à son égard, expliquant que les propos tenus étaient seulement en relation avec leur situation d'associés dans une société civile immobilière, ces dénégations ne sont guère crédibles, dès lors les éléments réunis par l'enquête montrent qu'il n'a eu de cesse de harceler son ancienne amie.
Au regard des sous-entendus que contiennent les propos incriminés, en ce sens que le prévenu menace de réagir, ce qui ne peut s'entendre que de menaces de représailles, de violences ou de délits contre les personnes, l'infraction est constituée.
Sur les appels téléphoniques malveillants,
Il est reproché à Joël X... d'avoir d'avril à mai 2007 effectué de façon réitérée des appels téléphoniques malveillants par des messages SMS de jour comme de nuit, troublant ainsi la tranquillité de Catherine Z....
Catherine Z... a communiqué un relevé des appels imputés par elle au prévenu.
Joël X... a reconnu avoir appelé Catherine Z... les 15, 16 et 18 mai.
Le fait que le prévenu soit convoqué par les services de police le 23 mai 2007 ne l'autorisait pas à s'adresser à Catherine Z... dans des termes orduriers, comme il l'a fait.
La preuve est donc faite que les communications téléphoniques en cause n'avaient aucun caractère légitime et qu'elles visaient seulement à troubler la tranquillité de la destinataire, étant observé qu'il s'est agi d'appels multiples.
Même s'il s'est contenté d'adresser des SMS, ces messages, transmis par la voie du réseau téléphonique, n'échappent pas à la répression pénale, telle que prévue par le texte de poursuite.
Le prévenu n'a jamais été condamné auparavant.
La Cour confirmera la décision, sauf à ne pas infliger de peine d'amende à Joël X....

Sur les demandes civiles,

Catherine Z... demande à la Cour de multiplier par deux l'indemnisation accordée par le tribunal.
Elle justifie par la présentation d'un certificat médical établi le 30 octobre 2007 par le docteur André G... avoir consulté celui-ci le 14 février 2007 pour une anxiété réactionnelle.
Si cette date ne correspond pas à l'infraction dont Joël X... a été déclaré coupable, il est certain que la multiplication des appels téléphoniques au contenu injurieux que celui-ci lui a adressés l'a nécessairement atteinte psychologiquement.
La somme allouée par le premier juge répare équitablement le préjudice qu'elle a subi.
Une somme de 300 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE les appels recevables ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf à ne pas infliger de peine d'amende,
REJETTE toute autre demande,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Joël X... à payer à Catherine Z... la somme de 300 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120 €) dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0058
Numéro d'arrêt : 784
Date de la décision : 15/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Tours, 16 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-12-15;784 ?
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