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28/03/2024 | FRANCE | N°21/02916

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 28 mars 2024, 21/02916


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/03/2024

Me Emilie GUERET

SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 28 MARS 2024



N° : 84 - 23

N° RG 21/02916

N° Portalis DBVN-V-B7F-GO4Z



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 Octobre 2021



PARTIES EN CAUSE





APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277411090254


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Prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/03/2024

Me Emilie GUERET

SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 28 MARS 2024

N° : 84 - 23

N° RG 21/02916

N° Portalis DBVN-V-B7F-GO4Z

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 Octobre 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277411090254

La S.A.S.U. CENTRE VEHICULES INDUSTRIELS - CEVI

Prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Emilie GUERET, membre de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278406680212

La Société TRANSPORTS DUVAL LOCATION S.A.S.

Prise en la personne de son reprsentant légal, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Séverine DUBREUIL, membre de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS,

La S.E.L.A.R.L. MJ-CORP

Prise en la personne de Maître [C] [T]

Mandataire Judiciaire

«'[Adresse 14]'»

[Adresse 14]

[Localité 5]

Agissant ès qualité de Liquidateur Judiciaire de :

La Société TRANSPORTS DUVAL LOCATION S.A.S.

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 6]

Fonctions qui lui ont été conférées par Jugement du Tribunal de Commerce du Mans du 1er Mars 2022.

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Séverine DUBREUIL, membre de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS,

La S.E.L.A.R.L. P2G

Prise en la personne de Maître Céline PELZER

Administrateur Judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 7]

Agissant ès qualités d'Administrateur Judiciaire de :

La Société TRANSPORTS DUVAL LOCATION S.A.S.

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 6]

Avec mission d'assistance, fonctions qui lui ont été conférées par Jugement du Tribunal de Commerce du MANS du 1er Mars 2022.

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Séverine DUBREUIL, membre de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Novembre 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 25 JANVIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 28 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La société Centre Véhicules Industriels - CEVI (Ci-après CEVI), concessionnaire d'Iveco, a pour activité la vente et le service de véhicules utilitaires et industriels. La société CEVAL - CEVI Action Location (ci-après CEVAL) a quant à elle pour activité la location, de véhicules, équipements et biens matériels.

Avant que la société CEVI ne vende son fonds de commerce, les deux sociétés exerçaient leurs activités, complémentaires l'une de l'autre, dans les mêmes locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8].

La société Transports Duval Location exerce quant à elle une activité de transport routiers de fret régional et national.

Courant 2013, la société CEVAL a loué six véhicules à la société Transports Duval Location, dont la maintenance était assurée par la société CEVI.

À l'occasion de la restitution des véhicules intervenue entre mai et juin 2018, la société CEVI a facturé à la société Transports Duval Location des frais de remise en état des véhicules pour un montant total de 35 125,26 euros, selon les factures suivants :

* le 18 octobre 2018 : facture n°81150226 d'un montant de 17 148,44 euros portant sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 9], [Immatriculation 10], [Immatriculation 12],

* le 20 décembre 2018 : facture n°81150303 d'un montant de 8 245,28 euros portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 11],

* le 31 décembre 2018 : une facture n°81150331 d'un montant de 4 759,92 euros portant sur le véhicule CT-642-813,

* le 18 février 2019 : une facture n°91150025 d'un montant de 4 971,62 euros portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 13].

En l'absence de règlement des factures, et après mise en demeure, la société CEVI a obtenu le 3 mai 2019 du président du tribunal de commerce du Mans une ordonnance faisant injonction à la société Transports Duval Location de lui payer la somme de 35 125,06 euros outre intérêts au taux légal.

La société Transports Duval Location a formé opposition à cette ordonnance, et en application de l'article 1408 du code de procédure civile l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Tours qui, par jugement du 15 octobre 2021, a:

- reçu la société Transports Duval Location en son opposition,

Et statuant à nouveau, le jugement se substituant à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce du Mans en date du 3 mai 2019 conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, a :

- dit que la société Centre Véhicules Industriels - CEVI avait capacité et qualité à agir,

- débouté la société Centre Véhicules Industriels - CEVI de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de la société Transports Duval Location,

- condamné la société Centre Véhicules Industriels - CEVI à payer à la société Transports Duval Location la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a déboutée de sa demande à ce titre,

- condamné la société CEVI aux entiers dépens.

La société CEVI a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 novembre 2021 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, sauf en ce qu'il a reçu la société Transports Duval Location en son opposition et dit que la société CEVI avait capacité et qualité à agir.

Parallèlement, le tribunal de commerce du Mans a ouvert le 1er mars 2022 une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Transports Duval Location, désignant la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [M] [J], ès-qualités d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [C] [T], ès-qualités de représentant des créanciers.

La sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 juillet 2022, lequel a mis fin à la mission de la SELARL P2G et désigné la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [C] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, la société CEVI demande à la cour de :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 15 octobre 2021,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en ce qu'il a dit que la société Centre Véhicules Industriel CEVI a capacité et qualité à agir contre la société Transports Duval Location,

- infirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a débouté la société Centre Véhicules Industriel, CEVI de ses demandes en paiement contre la société Transports Duval Location, et l'a condamnée à verser à la société Transports Duval Location une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- ordonner à la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [T], ès-qualités de liquidateur de la société Transports Duval Location d'inscrire au passif de cette dernière les sommes suivantes :

* la somme de 35 125,26 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure en date du 7 mars 2019,

* la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* les entiers dépens de première instance et d'appel,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- débouter la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [T], ès-qualités de liquidateur de la société Transports Duval Location de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [T], ès-qualités de liquidateur de la société Transports Duval Location demande à la cour de :

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours du 15 octobre 2021,

Vu le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal de commerce du Mans ouvrant une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Transports Duval Location,

Vu le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal de commerce du Mans ayant converti la procédure de sauvegarde à l'égard de la société Transports Duval Location en liquidation judiciaire,

Vu les articles L.622-22, L.622-28 du code de commerce,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 1199 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 15 octobre 2021 en ce qu'il a :

' débouté la société Centre Véhicules Industriel - CEVI de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de la société Transports Duval Location,

' condamné la société Centre Véhicules Industriel - CEVI à payer à la société Transports Duval Location la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre,

' condamné la société CEVI aux entiers dépens, qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et

le coût de la signification, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 78,04 euros,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 15 octobre 2021 en ce qu'il a dit que la société Centre Véhicules Industriel - CEVI a capacité et qualité à agir,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable la SAS Centre Véhicules Industriel - CEVI pour défaut de qualité et de droit à agir à l'encontre de la SAS Transports Duval Location,

En tout état de cause,

- déclarer irrecevable et mal fondée la SAS Centre Véhicules Industriel - CEVI en sa demande de voir « ordonner à la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [T], ès-qualités de liquidateur de la société Transports Duval Location d'inscrire au passif de cette dernière les sommes suivantes :

- la somme de 35 125,26 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure en date du 7 mars 2019,

- la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens de première instance et d'appel »,

qui excède les missions et pouvoirs de la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [T], ès-qualités de liquidateur de la société Transports Duval Location,

- débouter la SAS Centre Véhicules Industriel - CEVI de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner la SAS Centre Véhicules Industriel - CEVI à payer à la SELARL MJ-Corp, prise en la personne de Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Transports Duval Location, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2023. L'affaire a été plaidée le 25 janvier suivant et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS :

L'article 1165 du code civil dispose, dans sa version applicable en la cause, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Il en résulte que les tiers ne peuvent pas demander l'exécution du contrat, sauf la possibilité pour eux d'exercer tous les droits et actions de leur débiteur dans les conditions de l'ancien article 1166 du même code.

Maître [T], ès-qualités de liquidateur de la société Transports Duval Location, soulève l'irrecevabilité de la demande de la société CEVI pour défaut de qualité à agir, soulignant la qualité de tiers de cette dernière au contrat de location, dont celle-ci se prévaut pourtant pour réclamer le paiement de frais de remise en état des véhicules loués.

D'emblée, il convient de relever que la société CEVI ne prétend nullement être créancière de la société CEVAL et agir en ses lieu et place en vertu de l'action oblique prévue par l'article 1166 ancien susvisé.

L'appelante se défend néanmoins d'une telle irrecevabilité en faisant valoir que la société Transports Duval Location a bel et bien signé un contrat de maintenance tripartite à ses côtés pour chacun des véhicules loués.

Force est toutefois de constater que l'objet de sa demande porte non pas sur le règlement de prestations de maintenance, mais sur le paiement de dégradations constatées à l'issue de la location des véhicules. Or les contrats tripartites évoqués face au moyen d'irrecevabilité soulevé ne régissent aucunement les rapports entre loueur et locataire, et ne font a fortiori aucune référence à la prise en charge des dégradations constatées à l'occasion de la restitution des véhicules loués (pièce 16 CEVI). Leur lecture exhaustive permet de confirmer qu'ils ont pour seul objet l'entretien des véhicules pendant la durée de la location, la société CEVI intervenant en effet en tant que chargée de la maintenance des véhicules que loue la société CEVAL. Il est au passage expressément stipulé dans ces contrats que « toute réparation décidée par CEVI SAS et effectuée par le réseau IVECO sera facturée à CEVI SAS et payée par lui ». Les seules obligations mises à la charge de « l'utilisateur », en l'occurrence la société Transports Duval Location, dans ce cadre contractuel ont trait aux modalités d'entretien des véhicules loués.

En réalité, et pour cause compte tenu des constats qui précèdent, les seules clauses qu'invoque et cite la société CEVI à l'appui de sa demande en paiement des factures de remise en état sont celles des contrats de location conclus entre la société CEVAL et la société Transports Duval Location, qui stipulent la responsabilité du locataire des dégradations autres que l'usure normale en prévoyant les modalités de facturation des frais de remise en état. Il sera d'ailleurs observé que les pièces dont la société CEVI se prévaut sont constituées au premier chef de divers courriers et constats établis non pas par elle, mais bien par la société CEVAL à l'occasion de la restitution des véhicules (pièces 13 à 15 CEVI, et 10 à 17 Transports Duval Location).

Or, dès lors que la société CEVI n'est pas partie aux contrats de location conclus entre la société CEVAL et la société Transports Duval Location, elle se trouve dépourvue de qualité pour agir en exécution de ces contrats et ne pourra, par infirmation du jugement déféré, qu'être déclarée irrecevable en sa demande.

Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CEVI à payer, outre les dépens de première instance, une indemnité de 2000 euros à la société Transports Duval Location au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CEVI se verra par ailleurs condamnée à payer à Maître [T] ès-qualités de liquidateur de la société Transports Duval Location la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel, outre les dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Centre Véhicules Industriels - CEVI à payer à la société Transports Duval Location la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déclare la société Centre Véhicules Industriels - CEVI irrecevable en sa demande,

Y ajoutant,

Condamne la société Centre Véhicules Industriels - CEVI à payer à Maître [T], ès-qualités de liquidateur de la société Transports Duval Location, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Centre Véhicules Industriels - CEVI aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/02916
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;21.02916 ?
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