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05/02/1872 | FRANCE | N°JURITEXT000006952892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 05 février 1872, JURITEXT000006952892


ANNULATION, sur le pourvoi de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, d'un jugement rendu, le 17 juillet 1869, par le Tribunal de commerce de Chambéry, au profit du sieur X....

LA COUR,

Ouï, en l'audience du 24 janvier 1872, M. le conseiller Gastambide, en son rapport, et, à l'audience du 5 février suivant, M. Charrins, avocat général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré,

Donne défaut contre X..., défendeur, et statuant :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que nul n'est en faute et passible de do

mmages-intérêts, s'il n'a fait qu'user de son droit ;

Attendu qu'il est de principe que le l...

ANNULATION, sur le pourvoi de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, d'un jugement rendu, le 17 juillet 1869, par le Tribunal de commerce de Chambéry, au profit du sieur X....

LA COUR,

Ouï, en l'audience du 24 janvier 1872, M. le conseiller Gastambide, en son rapport, et, à l'audience du 5 février suivant, M. Charrins, avocat général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré,

Donne défaut contre X..., défendeur, et statuant :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que nul n'est en faute et passible de dommages-intérêts, s'il n'a fait qu'user de son droit ;

Attendu qu'il est de principe que le louage de services, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la libre volonté de l'un ou l'autre des contractants, en observant toutefois les délais de congé commandés par l'usage ainsi que les autres conditions expresses ou tacites de l'engagement ;

Attendu que le jugement attaqué, sans constater de la part de la compagnie demanderesse aucune infraction à ces conditions, ni aucune faute, l'a néanmoins condamnée à payer une indemnité à l'employé X..., se fondant uniquement sur ce qu'il ne peut être facultatif à une compagnie de chemin de fer de renvoyer ses employés sans indemnité et sans motifs légitimes, et sur ce qu'il n'était pas établi que X... eût encouru, à l'époque de sa révocation, une mesure aussi sévère ; qu'en statuant ainsi, ledit jugement a faussement appliqué et, par suite, violé l'article 1382 du Code civil.

CASSE ... .


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952892
Date de la décision : 05/02/1872
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOUAGE DE SERVICES - Employé - Congé - Dommages-intérêts

[*abus du droit de rompre le contrat de travail*]

Le louage de services, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la libre volonté de l'une ou de l'autre des parties contractantes, pourvu toutefois que les délais de congé commandés par l'usage aient été observés. Spécialement, un employé de chemin de fer, révoqué même sans motifs légitimes, n'a droit à aucune indemnité.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce Chambéry, 17 juillet 1869


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 05 fév. 1872, pourvoi n°JURITEXT000006952892, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 25 P. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 25 P. 38

Composition du Tribunal
Avocat général : Av.Gén. M. Charrins
Rapporteur ?: Rpr M. Gastambide

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1872:JURITEXT000006952892
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