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14/12/1944 | FRANCE | N°JURITEXT000007072724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1944, JURITEXT000007072724


LA COUR ;

Attendu que le Service d'exploitation des tabacs et allumettes, ayant acquis par adjudication un immeuble, à Marseille, a demandé que la Société des anciens établissements Cardot, qui se trouvait dans les lieux, fût déclarée occupante sans droit, ni titre et fût, par suite, expulsée ; que le tribunal civil de Marseille et, sur appel, la Cour d'appel d'Aix n'ont pas fait droit à cette demande ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1714 et s., Code civil et de l'art. 1341 du même code ;

Attendu, selon le pourvoi que la Société des an

ciens établissements Cardot était dans un local litigieux en vertu d'une locati...

LA COUR ;

Attendu que le Service d'exploitation des tabacs et allumettes, ayant acquis par adjudication un immeuble, à Marseille, a demandé que la Société des anciens établissements Cardot, qui se trouvait dans les lieux, fût déclarée occupante sans droit, ni titre et fût, par suite, expulsée ; que le tribunal civil de Marseille et, sur appel, la Cour d'appel d'Aix n'ont pas fait droit à cette demande ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1714 et s., Code civil et de l'art. 1341 du même code ;

Attendu, selon le pourvoi que la Société des anciens établissements Cardot était dans un local litigieux en vertu d'une location consentie par le "Consortium financier d'études et d'entreprises", lequel avait été déclaré société purement fictive par un arrêt du 4 juillet 1934 passé en force de chose jugée, et n'aurait pu, en conséquence conférer à ceux avec qui il avait traité aucun droit, puisque les promesses par lui faites étaient sans aucune valeur juridique ;

Mais attendu que si l'on est conduit, suivant l'esprit de l'arrêt de la Cour d'Aix, en date du 4 juillet 1934 susvisé, à considérer le consortium comme étant fictif et marquant la seule personnalité de son administrateur Mavromatis, il n'en reste pas moins que la fictivité de cette société ne saurait être opposée aux tiers de bonne foi pour l'application d'actes de pure administration de l'immeuble qui avait été adjugé audit consortium le 11 juin 1927 ;

Attendu, dès lors, que l'arrêt attaqué retient à bon droit qu'est valable et doit servir de titre à l'occupation contestée, la location verbale litigieuse assortie de promesse de bail, qui n'est entachée ni de dol, ni de fraude, et que le consortium a consentie dans des conditions normales et régulières - le 10 août 1933 - au cours de la longue période allant du 11 juin 1927 au 12 mars 1936 où sur poursuite de folle enchère, l'immeuble en cause a été adjugé au service des tabacs ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt n'a violé aucun des textes visés au moyen ;

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Aix-en-Provence du 25 février 1941.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007072724
Date de la décision : 14/12/1944
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Code civil 1832

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 1941


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1944, pourvoi n°JURITEXT000007072724


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grignon
Avocat général : Avocat général : M. Dupuich
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mongibeaux
Avocat(s) : Avocats : M. David

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1944:JURITEXT000007072724
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