Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que X... avait utilisé des manoeuvres déloyales pour détourner la dame Y..., ouvrière de Z..., de l'exécution de son contrat de travail et pour la faire venir effectuer dans son usine des stages destinés à lui enseigner des procédés de fabrication qu'il ignorait, alors que l'arrêt constate par ailleurs qu'il s'agissait de simples essais, que ceux-ci devaient nécessairement précéder l'embauchage de la dame Y... par X..., que les faits relevés ne sont pas constitutifs de faute, et qu'il n'est précisé ni en quoi la dame Y... était tenue contractuellement de réserver ses services à Z..., ni si X... avait eu connaissance d'une telle obligation ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté qu'après avoir pris contact à A... avec un émissaire de X..., la dame Y..., ouvrière employée depuis une quinzaine d'années dans l'usine de Z..., avait été attirée à Montbrison chez X... à deux reprises, en octobre 1949, puis en janvier 1951, moyennant une rémunération et un défraiement exceptionnellement élevés ; que la dame Y... avait dévoilé les procédés de fabrication de Z... à X..., qui, sans cela, n'était pas en mesure de réaliser des perruques de poupées de la qualité de celles de Z..., et que X... ne pouvait contester avoir provoqué l'indélicatesse dont la dame Y... avait reconnu s'être rendue coupable, en usant à ces fins "de manoeuvres de séduction très proches d'un racolage frauduleux" ; qu'en en déduisant qu'ils avaient ainsi commis des fautes dont ils devaient réparation, l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Z... des dommages-intérêts destinés à réparer l'intégralité du dommage résultant de l'embauchage de la dame Y... par X..., alors qu'il avait décidé qu'il n'y avait ni révélation de secret de fabrique, ni racolage frauduleux, et que seuls étaient retenus comme fautifs les deux essais effectués par la dame Y... dans les ateliers de X... ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que X... s'était décidé, après deux ans de réflexion et deux essais prolongés, à engager la dame Y..., ouvrière de Z..., qui était rompue à la méthode de celui-ci par son enseignement, et dont il avait, entre temps, obtenu grâce à ses manoeuvres frauduleuses, tous les renseignements nécessaires pour que l'atelier qu'elle serait appelée à diriger pût entrer immédiatement en action ; que c'était par l'ensemble de ces moyens fautifs que X... avait réussi à coiffer convenablement ses poupées sans avoir à subir le retard inséparable de toute période d'adaptation à de nouvelles productions industrielles, ce qui avait causé à Z... un grave trouble commercial et un préjudice moral profond, que, sans se contredire, l'arrêt attaqué a souverainement évalué le montant des dommages-intérêts dus de ce chef à Z... ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 mars 1957 par la Cour d'appel de Toulouse.