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07/01/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006953076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 janvier 1960, JURITEXT000006953076



Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006953076
Date de la décision : 07/01/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - ACTION CIVILE - BLESSURES INVOLONTAIRES - ASSUREUR CONDAMNE A DEDOMMAGER LA VICTIME - CONDAMNATION SUBORDONNEE AU JEU DE LA GARANTIE.

1° LES TRIBUNAUX CIVILS CONSERVENT LEUR ENTIERE LIBERTE D'APPRECIATION TOUTES LES FOIS QU'ILS NE DECIDENT RIEN D'INCONCILIABLE AVEC CE QUI A ETE NECESSAIREMENT DECIDE PAR LE JUGE PENAL. LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE QUI, STATUANT SUR LES POURSUITES EXERCEES CONTRE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT AYANT CAUSE DES BLESSURES A UNE PERSONNE TRANSPORTEE PAR LE VEHICULE, A DECLARE, ALORS QUE L'ASSUREUR ETAIT INTERVENU DEVANT ELLE, QUE CELUI-CI "SERA LIBERE DES OBLIGATIONS QUI PEUVENT LUI INCOMBER EN VERTU DU CONTRAT LE LIANT A L'ASSURE, EN VERSANT A LA PARTIE CIVILE, DANS LES CONDITIONS ET DANS LA MESURE FIXEES PAR LE CONTRAT, LES SOMMES AUXQUELLES L'ASSURE A ETE CONDAMNE " N'A PRONONCE QU'UNE CONDAMNATION SOUS CONDITION DONT L'EXECUTION RESTAIT SUBORDONNEE A L'EXAMEN DES CLAUSES DU CONTRAT D'ASSURANCE. ON NE SAURAIT DONC INVOQUER L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE POUR PRETENDRE QUE LA JURIDICTION CIVILE NE PEUT DECHARGER L'ASSUREUR DU PAYEMENT DES REPARATIONS AU MOTIF QUE LE VEHICULE AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE UTILISATION COMMERCIALE CONTRAIRE AUX STIPULATIONS DE LA POLICE. ET, EN PRENANT UNE TELLE DECISION, LES JUGES CIVILS REJETTENT IMPLICITEMENT LES CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE VALOIR QUE LA COMPAGNIE AVAIT MANIFESTE SA VOLONTE DE COUVRIR LE SINISTRE EN INTERVENANT DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE.

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - LIMITATION FIXEE PAR LA POLICE - USAGE "AFFAIRES" - VEHICULE SERVANT A UN TRANSPORT DE MARCHANDISES AU MOMENT DE L'ACCIDENT.

2° ON NE SAURAIT ALLEGUER, POUR FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE VEHICULE ASSURE SERVAIT AU MOMENT DE L'ACCIDENT A UN TRANSPORT DE MARCHANDISES NON COUVERT PAR LA POLICE, QU'IL S'AGISSAIT D'UNE VISITE DE LA CLIENTELE ET D'UNE RECHERCHE DE MARCHANDISES, PREVUES PAR L'ASSURANCE POUR "PROMENADE ET AFFAIRES", AVEC LE VEHICULE ASSURE, QUI ETAIT DU TYPE COMMERCIAL, DES LORS QU'AYANT CONSTATE QUE L'ASSURE AVAIT RECONNU QUE SON PREPOSE ALLAIT ACHETER DES PRODUITS EN BROUSSE, ET QUE SI TANT EST QUE CE VEHICULE FUT COMMERCIAL IL LUI APPARTENAIT DE LE FAIRE PRECISER DANS LA POLICE, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CLAUSES DE LA POLICE ET DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, QUE LA RESPONSABILITE DE LA COMPAGNIE DEVAIT ETRE ECARTEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jan. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006953076, Bull. civ.N° 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 14

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006953076
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