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15/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 1961, JURITEXT000006957287


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE Y..., ADJUDICATAIRE DE CREANCES DE DOMMAGES DE GUERRE AFFERENTES A DES IMMEUBLES APPARTENANT AUX CONSORTS Z..., A ASSIGNE CEUX-CI ET LEUR ARCHITECTE CHAUVET EN DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA REDUCTION PAR LE M.R.U. DE 359.351 FRANCS A 157.754 FRANCS DU MONTANT DE CES CREANCES EN RAISON D'ERREURS COMMISES DANS L'ETABLISSEMENT DES PLANS ET DEVIS DES IMMEUBLES SINISTRES ;

QUE LES CONSORTS Z... ONT FORME UN RECOURS EN GARANTIE CONTRE CHAUVET ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PARTIE

LLEMENT FAIT DROIT A LA DEMANDE DE Y..., A L'ENCONTRE DES C...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE Y..., ADJUDICATAIRE DE CREANCES DE DOMMAGES DE GUERRE AFFERENTES A DES IMMEUBLES APPARTENANT AUX CONSORTS Z..., A ASSIGNE CEUX-CI ET LEUR ARCHITECTE CHAUVET EN DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA REDUCTION PAR LE M.R.U. DE 359.351 FRANCS A 157.754 FRANCS DU MONTANT DE CES CREANCES EN RAISON D'ERREURS COMMISES DANS L'ETABLISSEMENT DES PLANS ET DEVIS DES IMMEUBLES SINISTRES ;

QUE LES CONSORTS Z... ONT FORME UN RECOURS EN GARANTIE CONTRE CHAUVET ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PARTIELLEMENT FAIT DROIT A LA DEMANDE DE Y..., A L'ENCONTRE DES CONSORTS Z..., ET A MIS CHAUVET HORS DE CAUSE, D' AVOIR ECARTE L'APPLICATION DE LA CLAUSE DE NON GARANTIE FIGURANT AU CAHIER DES CHARGES, AU MOTIF QUE L'ERREUR DANS LE DEVIS PROVENAIT D'UN FAIT PERSONNEL DES CONSORTS Z..., X..., D'UNE PART QU'IL EST LOISIBLE AU VENDEUR DE SE PREMUNIR PAR UNE TELLE CLAUSE CONTRE LES ERREURS SUSCEPTIBLES D'ETRE COMMISES DE BONNE FOI DANS LA CONSISTANCE DU BIEN OU DU DROIT CEDE, ET QUE, D'AUTRE PART, LE CARACTERE ALEATOIRE DE LA CESSION INTERDISAIT A L'ADJUDICATAIRE TOUT RECOURS CONTRE LES VENDEURS EN L'ABSENCE DE VOL OU DE FRAUDE DE CEUX-CI ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU A JUSTE TITRE QUE DU FAIT DES CONSORTS Z..., Y... AVAIT ACQUIS NON LA CREANCE MISE EN ADJUDICATION, MAIS UNE AUTRE CREANCE D'UN MONTANT INFERIEUR A 230.000 FRANCS ENVIRON ;

QUE POUR L'INDEMNISER DE CETTE EVICTION PARTIELLE, ILS ONT PU ECARTER L'APPLICATION DE LA CLAUSE DE NON-GARANTIE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1628 DU CODE CIVIL, LEQUEL N'EXIGE PAS QUE LE FAIT PERSONNEL DU VENDEUR QUI A CAUSE L'EVICTION, AIT ETE DU A UN ACTE ACCOMPLI DE MAUVAISE FOI OU AVEC DOL, ET, QU'AYANT RETENU LA FAUTE DES CONSORTS Z..., ILS N'AVAIENT PAS A TENIR COMPTE DU CARACTERE ALEATOIRE DU CONTRAT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT : LE REJETTE. MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A RELEVE QUE CHAUVET AVAIT DRESSE EN 1948 UN DEVIS ESTIMATIF SANS S'ENTOURER DE RENSEIGNEMENTS SUFFISANTS, QU'IL AURAIT DU S'APERCEVOIR NOTAMMENT QUE LES IMMEUBLES NE COUVRAIENT PAS LA SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN ET QUE, SUR LE PLAN QU'IL DRESSAIT, DES FENETRES S'OUVRAIENT NON SUR LA VOIE PUBLIQUE MAIS SUR UN FONDS VOISIN, A NEANMOINS JUGE QUE SA RESPONSABILITE N'ETAIT PAS ENGAGEE, AUX MOTIFS QUE LES RENSEIGNEMENTS DONT IL VENAIT DE LUI ETRE REPROCHE DE N'AVOIR PAS RECONNU L'INSUFFISANCE, LUI AVAIENT ETE FOURNIS PAR LES CONSORTS Z... ET QUE L'UN DE CEUX-CI AVAIT SIGNE LES DOCUMENTS TRANSMIS AU M.R.U. ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA MISE HORS DE CAUSE DE CHAUVET, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 OCTOBRE 1956 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 57-10.352. JOSEPH-VICTOR Z... ET AUTRES C/ GASTON Y... ET AUTRE. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. GEORGE, REMOND HENNUYER. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 15 NOVEMBRE 1954, BULL. 1954, I, NO 319 (3EME), P. 270. SUR LE NO 2 : 15 FEVRIER 1961, BULL. 1961, I, NO 101, P. 82..


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957287
Date de la décision : 15/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° VENTE - GARANTIE - CLAUSE DE NON GARANTIE - EXCLUSION - FAIT PERSONNEL DU VENDEUR - ACTE ACCOMPLI DE BONNE FOI.

1° L'ARTICLE 1628 DU CODE CIVIL QUI PERMET EN CAS D'EVICTION DE L'ACQUEREUR DU FAIT DU VENDEUR, D'ECARTER L'APPLICATION DE LA CLAUSE DE NON-GARANTIE, N'EXIGE PAS QUE CE FAIT PERSONNEL DU VENDEUR AIT ETE DU A UN ACTE ACCOMPLI DE MAUVAISE FOI OU AVEC DOL. S'AGISSANT DE L'ADJUDICATION D'UNE CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS A TENIR COMPTE DU CARACTERE ALEATOIRE DU CONTRAT, DES LORS QU'ILS ONT RETENU LA FAUTE DU VENDEUR.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - CONTRADICTION - ARCHITECTE - ENTREPRENEUR - OBLIGATIONS DE L'ARCHITECTE - ETABLISSEMENT DES PLANS.

2° UNE COUR D'APPEL SE CONTREDIT ET NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, LORSQU'APRES AVOIR RELEVE QU'UN ARCHITECTE A DRESSE UN DEVIS ESTIMATIF DESTINE AU M R U SANS S'ENTOURER DE RENSEIGNEMENTS SUFFISANTS, ELLE DECLARE NEANMOINS QUE SA RESPONSABILITE N'EST PAS ENGAGEE AUX MOTIFS QUE LES RENSEIGNEMENTS DONT IL VIENT DE LUI ETRE REPROCHE DE N'AVOIR PAR RECONNU L'INSUFFISANCE, LUI ONT ETE FOURNIS PAR LES CO-PROPRIETAIRES SINISTRES ET QUE L'UN DE CEUX-CI A SIGNE LES DOCUMENTS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957287, Bull. civ.N° 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 107

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957287
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