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16/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1961, JURITEXT000006957035


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 47 ET 70 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE, QUI STATUAIT SUR UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE HUIT CONSULTATIONS EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, DONNEES PAR LE DOCTEUR Z... A L'ASSURE SOCIAL PAMMETRAT, POUR UNE BLESSURE AU PIED CONSOLIDEE LE 11 JUILLET 1956, D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS A EFFECTUER LEDIT REMBOURSEMENT, CEPENDANT QUE CETTE DERNIERE SOUTENAIT, SUR L'AVIS DE SON MEDECIN-CONSEIL QUE CINQ CO

NSULTATIONS SEULEMENT ETAIENT JUSTIFIEES ET QUE LA NO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 47 ET 70 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE, QUI STATUAIT SUR UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE HUIT CONSULTATIONS EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, DONNEES PAR LE DOCTEUR Z... A L'ASSURE SOCIAL PAMMETRAT, POUR UNE BLESSURE AU PIED CONSOLIDEE LE 11 JUILLET 1956, D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS A EFFECTUER LEDIT REMBOURSEMENT, CEPENDANT QUE CETTE DERNIERE SOUTENAIT, SUR L'AVIS DE SON MEDECIN-CONSEIL QUE CINQ CONSULTATIONS SEULEMENT ETAIENT JUSTIFIEES ET QUE LA NOTE DU PRATICIEN DEVAIT ETRE REDUITE DE 11,84 NF ET ALORS QUE L'EXPERT X..., DE L'ACCORD DES PARTIES, POUR DIRE S'IL Y AVAIT EU OU NON UN ABUS DE CONSULTATIONS, N'AVAIT PU SE PRONONCER FIN 1957 EN RAISON DE L'ANCIENNETE DE L'ACCIDENT, ALORS QU'EN STATUANT AINSI LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'OPPORTUNITE DES CONSULTATIONS ETAIT LAISSEE A LA CAISSE, BIEN QU'ELLE EUT DU INCOMBER AU DOCTEUR Z... LUI-MEME DEMANDEUR EN REMBOURSEMENT ;

MAIS ATTENDU QU'EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, LA CHARGE DES PRESTATIONS COMPREND, AUX TERMES DE L'ARTICLE 434 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, LA COUVERTURE DES FRAIS MEDICAUX, LESQUELS INCOMBENT AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE AUX TERMES DE L'ARTICLE 435 DU MEME CODE, ET SONT VERSES DIRECTEMENT AU PRATICIEN ;

QUE, SI LA PREUVE DE LA REALITE DES SOINS INCOMBE AU DEMANDEUR, CEUX-CI N'ETANT EN L'ESPECE PAS CONTESTES, C'EST A LA CAISSE QUI, A LA DEMANDE TENDANT A LEUR REMBOURSEMENT, OPPOSE QUE LE NOMBRE DE CONSULTATIONS DONNEES SERAIT ABUSIF, D'EN RAPPORTER PAR TOUS LES MOYENS LA PREUVE ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE CONSTATE QUE LA PREUVE DE CET ABUS N'EST PAS RAPPORTEE A LA CHARGE DU DOCTEUR Z... ;

QU'ELLE SE TROUVE AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 5 FEVRIER 1959 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS. NO 59-50.511. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ Z... RAOUL. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR :

M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. HERSANT ET FORTUNET.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957035
Date de la décision : 16/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL - PRESTATIONS - HONORAIRES MEDICAUX - REMBOURSEMENT - NECESSITE DES SOINS - PREUVE - CHARGE

AUX TERMES DE L'ARTICLE 434 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA CHARGE DES PRESTATIONS COMPREND LA COUVERTURE DES FRAIS MEDICAUX, QUI INCOMBENT AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE AUX TERMES DE L'ARTICLE 435 DU MEME CODE ET SONT VERSES DIRECTEMENT AU PRATICIEN. SI LA PREUVE DE LA REALITE DES SOINS INCOMBE AU DEMANDEUR C'EST A LA CAISSE QUI, A LA DEMANDE TENDANT A LEUR REMBOURSEMENT, OPPOSE QUE LE NOMBRE DE CONSULTATIONS DONNEES SERAIT ABUSIF QU'IL APPARTIENT D'EN RAPPORTER, PAR TOUS LES MOYENS, LA PREUVE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957035, Bull. civ.N° 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 219

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957035
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