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12/01/1966 | FRANCE | N°64-12159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 1966, 64-12159


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, que, Nicolai reprochant à la société du cinéma "Le Grolée", dont l'établissement est voisin de l'appartement où il habite et exerce la profession d'avocat, l'émission par la cabine de projection des films, de bruits insupportables, sollicite en référé la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport de celui-ci, il a assigné la société susvisée, à laquelle il reprochait d'ailleurs de ne pas avoir tenu compte des conclusions de ce rapport, aux fins d'obtenir réparation du préjudi

ce qu'il avait déjà subi du fait de troubles de jouissance qu'il avait dû sup...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, que, Nicolai reprochant à la société du cinéma "Le Grolée", dont l'établissement est voisin de l'appartement où il habite et exerce la profession d'avocat, l'émission par la cabine de projection des films, de bruits insupportables, sollicite en référé la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport de celui-ci, il a assigné la société susvisée, à laquelle il reprochait d'ailleurs de ne pas avoir tenu compte des conclusions de ce rapport, aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il avait déjà subi du fait de troubles de jouissance qu'il avait dû supporter et désignation d'un nouvel expert chargé de faire effectuer, par la société défenderesse, les travaux propres à faire cesser ces troubles ;

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande sans qu'il ait été constaté que le préjudice subi excédait la mesure des obligations ordinaires de voisinage et en dénaturant, de plus, le rapport de l'expert commis en référé, par une généralisation de ses constatations ;

Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir analysé le rapport d'expertise qu'elle entérine, relève que les bruits accompagnant la projection des films et perçus au domicile de Nicolai variaient d'intensité avec la nature de ces films que, s'ils étaient souvent tolérables, leur intensité croissait de façon marquée lors d'émission parlée et surtout d'émission accompagnée de musique, notamment en fin de soirée ; que de tels bruits, dont les irrégularités les distinguaient d'autant plus des bruits ambiants, n'étaient pas admissibles, que l'arrêt précise que les constatations effectuées par l'expert au cours de certaines de ses vérifications démontraient l'existence "d'une gêne que ne saurait supporter le voisin d'une exploitation commerciale" ;

Attendu qu'il résulte nécessairement de ces énonciations que les troubles causés par le fonctionnement du cinéma "Le Grolée" excédaient la mesure des obligations normales du voisinage ; qu'admettant l'existence de ces troubles en se fondant sur les constatations de l'expert, les juges du fond ont souverainement apprécié la portée de celles-ci, qu'ils n'ont pu, dès lors, dénaturer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 mars 1964 par la Cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 64-12159
Date de la décision : 12/01/1966
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE VOISINAGE TROUBLE BRUITS EXCEDANT LA MESURE DES OBLIGATIONS NORMALES DU VOISINAGE CINEMA

NE DENATURENT DONC PAS LES CONSTATATIONS D'UN EXPERT LES JUGES QUI, APRES AVOIR ANALYSE SON RAPPORT SUR LES TROUBLES DE VOISINAGE CAUSES PAR UNE CABINE DE PROJECTION DE FILMS, RELEVENT QUE LES BRUITS PERCUS PAR LE VOISIN VARIAIENT D'INTENSITE AVEC LA NATURE DES FILMS, QUE S'ILS ETAIENT SOUVENT TOLERABLES LEUR INTENSITE CROISSAIT LORS D'EMISSION PARLEE OU D'EMISSION ACCOMPAGNEE DE MUSIQUE NOTAMMENT EN FIN DE SOIREE, QUE DE TELS BRUITS,DONT LES IRREGULARITES LES DISTINGUAIENT D'AUTANT PLUS DES BRUITS AMBIANTS, N'ETAIENT PAS ADMISSIBLES, ET QUE LES CONSTATATIONS EFFECTUEES PAR L'EXPERT DEMONTRAIENT L'EXISTENCE " D'UNE GENE QUE NE SAURAIT SUPPORTER LE VOISIN D'UNE EXPLOITATION COMMERCIALE " ET CONSTATENT AINSI QUE LES TROUBLES CAUSES AU VOISIN PAR LE FONCTIONNEMENT DU CINEMA EXCEDAIENT LA MESURE DES OBLIGATIONS NORMALES DU VOISINAGE.

LES JUGES QUI APPRECIENT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES CONSTATATIONS D'UN EXPERT NE PEUVENT LES DENATURER.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : 7 juin 1963, Bull. 1963, II, n° 418, p. 311 ;

27 mai 1964, Bull. 1964, II, n° 411, (1°), p. 310


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 1966, pourvoi n°64-12159, Bull. civ.N 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N 41

Composition du Tribunal
Président : PRESIDENT : M. DROUILLAT RAPPORTEUR : M. MARTIN AVOCAT GENERAL : M. ALBAUT AVOCATS : MM. NICOLAY ET GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1966:64.12159
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