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08/01/1970 | FRANCE | N°68-12067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 1970, 68-12067


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE Y..., AYANT ETE DECLARE PARTIELLEMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU LE 27 JUIN 1962 A DAME X..., L'ARRET ATTAQUE A FIXE A 25066,57 FRANCS, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE Y... ET RELEVANT QUE LA VICTIME AVAIT RECU UNE PROVISION DE 3000 FRANCS, A DECLARE QUE Y... N'ETAIT PLUS REDEVABLE QUE DE 22066,57 FRANCS ET QUE C'ETAIT SUR CETTE SOMME QUE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, A LAQUELLE DAME X... ETAIT AFFILIEE, SERAIT ADMISE A POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE EVALUEE A 25173,60 FRANCS

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ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'AP...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE Y..., AYANT ETE DECLARE PARTIELLEMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU LE 27 JUIN 1962 A DAME X..., L'ARRET ATTAQUE A FIXE A 25066,57 FRANCS, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE Y... ET RELEVANT QUE LA VICTIME AVAIT RECU UNE PROVISION DE 3000 FRANCS, A DECLARE QUE Y... N'ETAIT PLUS REDEVABLE QUE DE 22066,57 FRANCS ET QUE C'ETAIT SUR CETTE SOMME QUE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, A LAQUELLE DAME X... ETAIT AFFILIEE, SERAIT ADMISE A POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE EVALUEE A 25173,60 FRANCS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'INDEMNITE MISE PAR L'ARRET A LA CHARGE DU TIERS S'ELEVAIT A 25066,57 FRANCS ET QUE CETTE INDEMNITE ETAIT LA SEULE LIMITE DES REMBOURSEMENTS DUS A LA CAISSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE Y... A VERSE A DAME X..., EN EXECUTION D'UNE PRECEDENTE DECISION DEVENUE DEFINITIVE, UNE PROVISION DE 3000 FRANCS ;

QUE DE CETTE CONSTATION ELLE A EXACTEMENT DEDUIT QUE Y... S'ETAIT VALABLEMENT LIBERE, JUSQU'A CONCURRENCE DU MONTANT DE CE VERSEMENT, DE L'INDEMNITE MISE A SA CHARGE ;

D'OU IL SUIT QUE, QUELS QUE PUISSENT ETRE LES DROITS DE LA CAISSE A L'EGARD DE DAME
X...
, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 6 FEVRIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 68-12067
Date de la décision : 08/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Indemnité provisionnelle à la victime - Prestations supérieures à l'indemnité définitive.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Indemnité - Provision - Victime assuré social - Prestations supérieures à l'indemnité définitive - Restitution de la provision - Modalités.

Le tiers responsable d'un accident du travail qui, en exécution d'une décision judiciaire, a versé une provision à la victime est valablement libéré jusqu'à concurrence de ce versement de l'indemnité mise à sa charge. Par suite, lorsque cette indemnité est inférieure aux prestations versées par la caisse, celle-ci, quels que puissent être ses droits à l'égard de la victime, ne peut exercer son recours contre le tiers que sur le montant de la dite indemnité diminué de la provision déjà versée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Riom, 06 février 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 1970, pourvoi n°68-12067, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 14 P. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 14 P. 10

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur M. Joly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12067
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