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04/02/1971 | FRANCE | N°69-12643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 1971, 69-12643


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE LES SUBSTITUER, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 800 DU CODE RURAL, AUX EPOUX Z..., QUI AVAIENT ACQUIS DE LA DAME Y..., DIVERSES PARCELLES DONT ILS ETAIENT PRENEURS, ALORS QUE, DANS DES MOTIFS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REFUTES, LES PREMIERS JUGES AVAIENT CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE LE VENDEUR ET LES ACQUEREURS, TENDANT A EMPECHER LE PRENEUR D'ACQUERIR ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE, PAR ACTE NOTARIE DES 26 ET 27 JUILLET 1966, DAME Y... A VENDU AUX EPOUX

Z..., SES GENDRE ET FILLE, DIVERSES PARCELLES AU NOMB...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE LES SUBSTITUER, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 800 DU CODE RURAL, AUX EPOUX Z..., QUI AVAIENT ACQUIS DE LA DAME Y..., DIVERSES PARCELLES DONT ILS ETAIENT PRENEURS, ALORS QUE, DANS DES MOTIFS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REFUTES, LES PREMIERS JUGES AVAIENT CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE LE VENDEUR ET LES ACQUEREURS, TENDANT A EMPECHER LE PRENEUR D'ACQUERIR ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE, PAR ACTE NOTARIE DES 26 ET 27 JUILLET 1966, DAME Y... A VENDU AUX EPOUX Z..., SES GENDRE ET FILLE, DIVERSES PARCELLES AU NOMBRE DESQUELLES FIGURAIENT DES TERRES D'UNE SUPERFICIE DE 3 HECTARES, 32 ARES, DONNEE A FERME AUX EPOUX X..., SES FILS ET BELLE-FILLE, QUE CETTE VENTE N'A PAS ETE DENONCEE AUX PRENEURS, QUI, PAR EXPLOIT DU 14 JUIN 1967, ONT ASSIGNE EN NULLITE D'UNE VENTE CONSENTIE AU MEPRIS DE LEUR DROIT DE PREEMPTION ;

QUE, CEPENDANT, LES PARTIES A LA VENTE LITIGIEUSE AVAIT PRODUIT LE 11 MARS 1967 UN SECOND ACTE NOTARIE RESILIANT LA VENTE SUSVISEE POUR LES PARCELLES AFFERMEES ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATIONS LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QU'ELLE NE POUVAIT PAS PRONONCER LA NULLITE QU'UNE VENTE QUI N'EXISTAIT PLUS ET QUE L'ARTICLE 798 DU CODE RURAL ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 69-12643
Date de la décision : 04/02/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - PREEMPTION - NULLITE DE LA VENTE - RESILIATION AMIABLE DE LA VENTE.

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - VENTE - ANNULATION - CONDITIONS.

* VENTE - RESOLUTION - RESOLUTION AMIABLE - RESOLUTION PUBLIEE ENTIEREMENT AU JUGEMENT STATUANT SUR LA NULLITE DE LA VENTE.

* VENTE - NULLITE - ACTION EN NULLITE - RESOLUTION AMIABLE ANTERIEURE AU JUGEMENT.

LES JUGES DU FOND NE PEUVENT PAS ANNULER UNE VENTE CONSENTIE AU MEPRIS DU DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR DES LORS QUE LES PARTIES A LA VENTE LITIGIEUSE L'AVAIENT AMIABLEMENT RESOLUE.


Références :

Code rural 800

Décision attaquée : Cour d'appel BOURGES, 21 février 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 1971, pourvoi n°69-12643, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 77 P. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 77 P. 56

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. BEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.12643
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