La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1974 | FRANCE | N°72-13677

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 1974, 72-13677


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 637 DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 3 DECEMBRE 1968, LE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE LOUIS BEL ET FILS A VENDU L'OFFICINE DE PHARMACIE EXPLOITEE PAR CETTE SOCIETE A LA SOCIETE ADRET ET ARNAUD, SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'OBTENTION PAR CETTE SOCIETE DE L'ENREGISTREMENT PAR LE PREFET DE LA DECLARATION QU'ELLE ETAIT TENUE DE FAIRE PREALABLEMENT A L'EXPLOITATION DE LADITE OFFICINE;

QUE CEPENDANT, DES LE 15 DECEMBRE

1968, UNE DECLARATION DE MUTATION FUT EFFECTUEE PAR LA SOCI...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 637 DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 3 DECEMBRE 1968, LE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE LOUIS BEL ET FILS A VENDU L'OFFICINE DE PHARMACIE EXPLOITEE PAR CETTE SOCIETE A LA SOCIETE ADRET ET ARNAUD, SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'OBTENTION PAR CETTE SOCIETE DE L'ENREGISTREMENT PAR LE PREFET DE LA DECLARATION QU'ELLE ETAIT TENUE DE FAIRE PREALABLEMENT A L'EXPLOITATION DE LADITE OFFICINE;

QUE CEPENDANT, DES LE 15 DECEMBRE 1968, UNE DECLARATION DE MUTATION FUT EFFECTUEE PAR LA SOCIETE ACQUEREUSE A L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT ET QUE LES DROITS FURENT PERCUS PAR CELLE-CI AU TAUX GLOBAL DE 16% APPLICABLE A CETTE DATE;

QUE LES PARTIES AYANT, PAR ACTE NOTARIE DU 17 FEVRIER 1969, CONSTATE LA REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE, A RAISON DE L'INTERVENTION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 21 JANVIER 1969 ENREGISTRANT LA DECLARATION DE LA SOCIETE ADRET ET ARNAUD, ET QUE LE TAUX DES DROITS POUR L'OPERATION CONSIDEREE AYANT, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1969, ETE ELEVES DE 16 A 20%, L'ADMINISTRATION PERCUT, LE 3 MARS 1969, LA SOMME DE 22000 FRANCS, REPRESENTANT UN SUPPLEMENT DE DROITS DE 4%;

QUE LA SOCIETE ADRET ET ARNAUD AYANT RECLAME LA RESTITUTION DE CETTE SOMME, AU MOTIF QUE LA MUTATION AVAIT ETE REALISEE DES LE COURANT DU MOIS DE DECEMBRE 1968 ET QUE CETTE RECLAMATION AYANT ETE REJETEE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS, ELLE SAISIT LE TRIBUNAL AUX FINS D'OBTENIR LA CONDAMNATION DE L'ADMINISTRATION A LADITE RESTITUION;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, LE TRIBUNAL A CONSIDERE QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE DE L'OFFICINE REMONTANT A LA DATE DE LA CONVENTION VERBALE DE MUTATION DU 15 DECEMBRE 1968, L'ACTE DU 15 FEVRIER 1969 AVAIT UN CARACTERE REITERATIF DE CELLE-CI ET PUREMENT DECLARATIF;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT DE LA SORTE, ALORS QUE CET ACTE, QUI EST PRODUIT, ENONCE QUE LES PARTIES AYANT CONSTATE QUE LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'ENREGISTREMENT PREFECTORAL DE LA DECLARATION DE LA SOCIETE ACQUEREUSE, PREVUE A L'ACTE DU 3 DECEMBRE 1968, AVAIT ETE REALISEE, ELLES DECLARENT QUE LA VENTE CONSENTIE PAR CET ACTE SOUS CETTE CONDITION"EST DEFINITIF" QUE LA PROPRIETE DE L'OFFICINE QUI EN FAISAIT L'OBJET "EST ACQUISE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PHARMACIE ADRET ET ARNAUD A COMPTER DU 3 DECEMBRE 1968", LE TRIBUNAL A DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE L'ACTE DONT IL S'AGIT;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN NON PLUS QUE SUR LE SECOND MOYEN :CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 9 JUIN 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-13677
Date de la décision : 22/01/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PHARMACIE - OFFICINE - VENTE - MODALITES - CONDITION SUSPENSIVE - CONDITION D'ENREGISTREMENT PREFECTORAL DE LA DECLARATION DE L 'ACQUEREUR - TRANSFERT DE PROPRIETE - FIXATION A LA DATE D'UNE DECLARATION FISCALE DE MUTATION - ACTE ULTERIEUR CONSTATANT LA REALISATION DE LA CONDITION - DENATURATION.

* VENTE - MODALITES - CONDITION SUSPENSIVE - RENONCIATION - PRETENDUE RENONCIATION PAR UNE DECLARATION DE MUTATION A L 'ENREGISTREMENT - ACTE ULTERIEUR CONSTATANT LA REALISATION DE LA CONDITION - DENATURATION.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - MODALITES - CONDITION - CONDITION SUSPENSIVE - RENONCIATION - VENTE - PRETENDUE RENONCIATION PAR UNE DECLARATION DE MUTATION A L'ENREGISTREMENT - ACTE ULTERIEUR CONSTATANT LA REALISATION DE LA CONDITION - DENATURATION.

* IMPOTS ET TAXES - ENREGISTREMENT - DROITS DE MUTATION - MUTATION SOUS CONDITION SUSPENSIVE - TARIF APPLICABLE - TARIF EN VIGUEUR A LA DATE DE LA REALISATION DE LA CONDITION.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - CLAUSES CLAIRES ET PRECISES - DENATURATION - VENTE - MODALITES - CONDITION SUSPENSIVE - ACTE CONSTATANT SA REALISATION.

POUR DECLARER APPLICABLE A UN ACTE DE CESSION D'UNE OFFICINE PHARMACEUTIQUE, CONCLUE SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L 'ENREGISTREMENT PREFECTORAL, LE TAUX D'IMPOSITION EN VIGUEUR AU JOUR DE LA DECLARATION VERBALE DE MUTATION FAITE A L'ADMINISTRATION FISCALE, LES JUGES DU FOND DENATURENT LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE L'ACTE ULTERIEUR PAR LEQUEL LES PARTIES ONT CONSTATE LA REALISATION DE LA CONDITION, EN CONSIDERANT QUE CET ACTE AVAIT UN CARACTERE REITERATIF ET PUREMENT DECLARATIF ET QUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU TRANSFERER LA PROPRIETE AU JOUR DE LA DECLARATION VERBALE, ALORS QUE CES CLAUSES PORTAIENT QUE LA VENTE CONSENTIE SOUS CONDITION PAR LE PREMIER ACTE ETAIT "DEFINITIVE", ET QUE L'OFFICINE AVAIT ETE ACQUISE A COMPTER DE CELUI-CI.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Marseille, 09 juin 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 1974, pourvoi n°72-13677, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 29 P. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 29 P. 23

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV. GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. VIENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.13677
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award