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22/01/1974 | FRANCE | N°72-14014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 1974, 72-14014


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE PARIS PROVENCE IMMEUBLES QUI AVAIT VENDU A DAME X... UN APPARTEMENT SIS AU 2E ETAGE D'UN IMMEUBLE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A RESTITUER A L'ACQUEREUR UNE PARTIE DU PRIX, EN RAISON DE L'EXISTENCE DE VICES CACHES AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA CLAUSE DE NON-GARANTIE INSEREE A L'ACTE ET QUE L'ACTION AVAIT ETE ENGAGEE DANS UN BREF DELAI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA CLAUSE DE NON-GARANTIE VISANT "L'ETAT DES BATIMENTS OU DES LOCAUX, VICES DE CONSTRUCTION ET AUTRES " ENGLOBAIT NECESSAIREMENT

LES DEGATS AYANT PU ETRE OCCASIONNES A LA CHAR...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE PARIS PROVENCE IMMEUBLES QUI AVAIT VENDU A DAME X... UN APPARTEMENT SIS AU 2E ETAGE D'UN IMMEUBLE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A RESTITUER A L'ACQUEREUR UNE PARTIE DU PRIX, EN RAISON DE L'EXISTENCE DE VICES CACHES AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA CLAUSE DE NON-GARANTIE INSEREE A L'ACTE ET QUE L'ACTION AVAIT ETE ENGAGEE DANS UN BREF DELAI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA CLAUSE DE NON-GARANTIE VISANT "L'ETAT DES BATIMENTS OU DES LOCAUX, VICES DE CONSTRUCTION ET AUTRES " ENGLOBAIT NECESSAIREMENT LES DEGATS AYANT PU ETRE OCCASIONNES A LA CHARPENTE ET AU PLANCHER PAR DES INSECTES XYLOPHAGES ET QU'IL AVAIT ETE CONSTATE PAR L'EXPERT Y... LES DEGATS CAUSES DANS LE SOUS-PARQUET ETAIENT INSOUPCONNABLES, DE SORTE QUE LA SOCIETE VENDERESSE QUI N'AVAIT PAS CONSTRUIT L'IMMEUBLE, ETAIT DE BONNE FOI ET NE POUVAIT DONC ETRE RECHERCHEE POUR LES DEGATS CONSTATES PAR L'ACQUEREUR DE L'APPARTEMENT ET QUE, D'AUTRE PART, L'ACTION INTENTEE TROIS ANS APRES LA DECOUVERTE DU VICE PAR L'ACQUEREUR NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME INTRODUITE DANS LE BREF DELAI IMPARTI PAR LA LOI;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT QUE LA SOCIETE PARIS PROVENCE IMMEUBLES FAISANT FIGURER SUR SON PAPIER COMMERCIAL LA MENTION "CONSTRUCTIONS, IMMEUBLES, TERRAINS" DOIT ETRE TENUE POUR UN VENDEUR PROFESSIONNEL D'IMMEUBLES OU DE FRACTIONS D'IMMEUBLES, EN DEDUIT JUSTEMENT QU'ELLE DOIT, COMME TELLE, ETRE REPUTEE DE MAUVAISE FOI EN CE QUI CONCERNE LES VICES CACHES, CE QUI LUI INTERDIT DE SE PREVALOIR D'UNE CLAUSE DE NON-GARANTIE;

QU'EN OUTRE, LES JUGES DU SECOND DEGRE DECLARENT QUE LA SOCIETE PARIS PROVENCE IMMEUBLES SUBORDONNAIT SON ACCORD, POUR FAIRE EFFECTUER LES REPARATIONS NECESSAIRES, A L'EXECUTION PREALABLE, PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, DES TRAVAUX DE REFECTION DES POUTRES OU SOLIVES DEPENDANT DES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE, QUE LES DEMARCHES TENTEES A CETTE FIN PAR DAME X... ONT ETE SANS SUCCES ET QUE L'ETENDUE DES DEGATS NE POUVAIT ETRE APPRECIEE QU'APRES EXPERTISE;

QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE CES CIRCONSTANCES QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'ACTION AVAIT ETE ENGAGEE DANS LE BREF DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL;

QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE PARIS PROVENCE IMMEUBLES A RESTITUER A DAME X... 45000 FRANCS TOUT EN LUI DONNANT ACTE DE CE QU'ELLE SE DECLARAIT PRETE A FAIRE EFFECTUER LES TRAVAUX AUX PARTIES PRIVATIVES DES QUE LA COPROPRIETE AURAIT FAIT PROCEDER AUX TRAVAUX DE GROS OEUVRE LUI INCOMBANT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA PORTION DU PRIX DONT RESTITUTION EST ORDONNEE DOIT CORRESPONDRE A LA DIMINUTION DE VALEUR ENTRAINEE PAR LA DECOUVERTE DU VICE ET QU'IL N'Y A PAS DIMINUTION SI LE VENDEUR FAIT LES TRAVAUX DE REPARATION, DE SORTE QU'AYANT FIXE A 45000 FRANCS LA MOINS-VALUE DE L'APPARTEMENT, L'ARRET NE POUVAIT A LA FOIS DONNER ACTE A LA SOCIETE DE SON OFFRE D'EFFECTUER LES TRAVAUX ET LA CONDAMNER A PAYER A L'ACQUEREUR LA SOMME DE 45000 FRANCS;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DIT QUE LA DIMINUTION DE VALEUR DE L'APPARTEMENT, EN CONSEQUENCE DE L'EXISTENCE DU VICE CACHE, ETAIT DE 45000 FRANCS;

QU'ELLE DECLARE QUE L'OFFRE DE REFECTION DE LA SOCIETE VENDERESSE NE PORTE QUE SUR LES PARTIES PRIVATIVES, QU'ELLE AJOUTE QUE LA VENTE PORTAIT A LA FOIS SUR DES PARTIES PRIVATIVES ET DES PARTIES COMMUNES ET QUE "L'OBLIGATION OU S'EST TROUVEE LA DAME X... DEVANT L'INERTIE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES D'ASSIGNER CELUI-CI DEVANT LE TRIBUNAL POUR LE CONTRAINDRE A LA REFECTION OU REPARATION DES PARTIES COMMUNES SOUTENANT SES PLANCHERS, CONSTITUE L'UN DES FACTEURS DE MOINS-VALUE DE L'APPARTEMENT, ETANT AU SURPLUS OBSERVE QU'ELLE DEVRA SUPPORTER LE COUT DESDITS TRAVAUX POUR LA PART CORRESPONDANT A LA FRACTION DES PARTIES COMMUNES COMPRISES DANS SON LOT";

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ENSUITE SOUVERAINEMENT DECIDE QUE "LA PARTIE DU PRIX A RESTITUER PAR LA SOCIETE VENDERESSE"DEVAIT ETRE FIXEE A 45000 FRANCS;

QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-14014
Date de la décision : 22/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - CLAUSE DE NON GARANTIE - VENDEUR PROFESSIONNEL - MATERIEL - VENDEUR D'IMMEUBLES.

* VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - VENDEUR PROFESSIONNEL.

* VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - CONNAISSANCE DU VENDEUR - ETENDUE DE LA GARANTIE - VENDEUR PROFESSIONNEL - VENDEUR D 'IMMEUBLE.

* VENTE - IMMEUBLE - VENDEUR PROFESSIONNEL - GARANTIE - ETENDUE.

* VENTE - GARANTIE - CLAUSE DE NON GARANTIE - IMMEUBLE - MAUVAIS ETAT DU BATIMENT ET VICE DE LA CONSTRUCTION.

* VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - CLAUSE DE NON GARANTIE - MAUVAISE FOI DU VENDEUR - APPLICATION (NON).

* BUREAUX D'ETUDES - CONTRAT CONCLU AVEC UN ENTREPRENEUR - RAPPORTS AVEC LE MAITRE DE L'OUVRAGE.

UNE SOCIETE QUI FAIT PROFESSION DE VENDRE DES IMMEUBLES OU FRACTIONS D'IMMEUBLES, EST, COMME TELLE REPUTEE DE MAUVAISE FOI EN CE QUI CONCERNE LES VICES CACHES AFFECTANT CES IMMEUBLES QUAND MEME ELLE NE LES CONSTRUIT PAS. ELLE NE PEUT DONC SE PREVALOIR DE LA CLAUSE DE NON GARANTIE INSEREE A L'ACTE DE VENTE, VISANT L 'ETAT DES BATIMENTS OU DES LOCAUX VICES DE CONSTRUCTIONS ET AUTRES, POUR ECHAPPER A LA REPARATION DES DEGATS OCCASIONNES A LA CHARPENTE ET AU PLANCHER PAR DES INSECTES XYLOPHAGES.


Références :

(1)
Code civil 1147
Code civil 1641
Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 ), 28 juin 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-04-27 Bulletin 1971 IV N. 117 P. 111 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-06-23 Bulletin 1971 III N. 403 P. 286 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 1974, pourvoi n°72-14014, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 33 P. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 33 P. 25

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. DECAUDIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.14014
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