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21/11/1974 | FRANCE | N°73-40600

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1974, 73-40600


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL,23, ALINEA 8, DU LIVRE IER DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE PAQUE, QUI TRAVAILLAIT COMME REPRESENTANT DE COMMERCE POUR LA SOCIETE PEUGNET DEPUIS 1952 A DEMANDE PAIEMENT, TANT A CELLE-CI QU'AUX SOCIETES ROMEAS ET FERITEX, A QUI AVAIT ETE SUCCESSIVEMENT TRANSFEREE DANS LE COURANT DE 1970 UNE PARTIE DE SES ACTIVITES ET SPECIALEMENT LA COMMERCIALISATION DES TISSUS IMPERMEABILISES, DE COMMISSIONS ET D'INDEMNITES DE RUPTURE ;

ATTENDU Q

UE LES SOCIETES ROMEAS ET FERITEX FONT GRIEF A L'ARRE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL,23, ALINEA 8, DU LIVRE IER DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE PAQUE, QUI TRAVAILLAIT COMME REPRESENTANT DE COMMERCE POUR LA SOCIETE PEUGNET DEPUIS 1952 A DEMANDE PAIEMENT, TANT A CELLE-CI QU'AUX SOCIETES ROMEAS ET FERITEX, A QUI AVAIT ETE SUCCESSIVEMENT TRANSFEREE DANS LE COURANT DE 1970 UNE PARTIE DE SES ACTIVITES ET SPECIALEMENT LA COMMERCIALISATION DES TISSUS IMPERMEABILISES, DE COMMISSIONS ET D'INDEMNITES DE RUPTURE ;

ATTENDU QUE LES SOCIETES ROMEAS ET FERITEX FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES S'ETAIT JUSTEMENT DECLARE COMPETENT RATIONE MATERIAE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE ELLES PAR PAQUE AU MOTIF QU'IL APPARTENAIT A CETTE JURIDICTION DE DIRE SI L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ORIGINAIREMENT CONCLU ENTRE CE DERNIER ET LA SOCIETE PEUGNET S'ETAIT POURSUIVIE AVEC LES SOCIETES ROMEAS ET FERITEX, ALORS QUE, SI LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES ETAIT COMPETENT POUR DETERMINER SI LE CONTRAT DE TRAVAIL PRIMITIF AVAIT OU NON ETE PRIS EN CHARGE PAR CES SOCIETES AU SENS DE L'ARTICLE 23, ALINEA 9, DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, IL DEVAIT PRECISEMENT TRANCHER CETTE QUESTION PREALABLE POUR RETENIR OU NON SA COMPETENCE RATIONE MATERIAE, CAR, SI AUCUN CONTRAT DE TRAVAIL N'AVAIT PREALABLEMENT EXISTE ENTRE LES SOCIETES ROMEAS ET FERITEX ET PAQUE, LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT INCOMPETENTE POUR TRANCHER LE LITIGE AU FONDS ;

QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION POUR AVOIR RETENU CETTE COMPETENCE A TITRE DEFINITIF BIEN QU'ELLE DEPENDIT DE LA SOLUTION D'UNE QUESTION QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE N'AVAIT PAS ENCORE TRANCHEE ;

MAIS ATTENDU QUE LES SOMMES RECLAMEES PAR PAQUE TROUVANT LEUR FONDEMENT DANS L'EXECUTION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE L'ANNEE 1970, C'EST A BON DROIT QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES SANS TRANCHER LA QUESTION DONT IL S'EST RESERVE L'EXAMEN, DE SAVOIR SI CE TRAVAIL AVAIT ETE EFFECTUE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE PEUGNET OU POUR CELUI DES SOCIETES ROMEAS ET FERITEX, CE PAR L'EFFET DE L'ARTICLE 23, ALINEA 9, DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, S'EST DECLARE COMPETENT RATIONE MATERIA POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE PAQUE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI LOCALE DU 29 JUILLET 1890 (MODIFIEE PAR CELLE DU 30 JUIN 1901 REDACTION DU 29 SEPTEMBRE 1901) SUR LES PRUD'HOMMES INDUSTRIELS, 16 DE LA LOI LOCALE DU 6 JUILLET 1904 SUR LES PRUD'HOMMES COMMERCIAUX ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE STRASBOURG ETAIT COMPETENT RATIONE LOCI POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE PAQUE AUX MOTIFS QUE, SUIVANT LES ARTICLES SUSVISES DES LOIS X..., LE CONSEIL COMPETENT "EST CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL DOIT ETRE REMPLIE LA PRESTATION LITIGIEUSE A FOURNIR", QU'EN L'ESPECE L'ACTIVITE DU REPRESENTANT S'EST EXERCEE NOTAMMENT DANS LE DEPARTEMENT DU BAS-RHIN ET QUE LE PAIEMENT DE SES COMMISSIONS A EU LIEU PAR ENVOI DE CHEQUES A SON DOMICILE A STRASBOURG, OU A DONC ETE EXECUTE L'ENGAGEMENT, CE QUI JUSTIFIE LA COMPETENCE RATIONE LOCI DE LA JURIDICTION SAISIE", ALORS QUE SI LA LOI LOCALE ETAIT EFFECTIVEMENT APPLICABLE POUR DETERMINER LA COMPETENCE RATIONE LOCI DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES SAISI, ET CE TANT EN VERTU DE L'ARTICLE 92 DE LA LOI DU DECRET N 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, QUI N'A PAS INTRODUIT EN ALSACE-LORRAINE SON ARTICLE 80 (REGLANT LA COMPETENCE RATIONE LOCI DES CONSEILS DES PRUD'HOMMES DANS LE RESTE DE LA FRANCE), L'ARTICLE 27 DE LA LOI LOCALE DU 29 JUILLET 1890 (MODIFIEE PAR CELLE DU 30 JUIN 1901, REDACTION DU 20 SEPTEMBRE 1901) ET L'ARTICLE 16 DE LA LOI LOCALE DU 6 JUILLET 1904 PORTENT QU'EST COMPETENT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES "SOIT DANS LE RESSORT DUQUEL DOIT ETRE REMPLIE LA PRESTATION LITIGIEUSE A FOURNIR, SOIT DANS LA CIRCONSCRIPTION DANS LAQUELLE SE TROUVE LE SIEGE DE L'ENTREPRISE DE L'EMPLOYEUR, SOIT DANS LE RESSORT DUQUEL LES DEUX PARTIES ONT LEUR DOMICILE", QUE "LE DEMANDEUR A LE CHOIX ENTRE LES DIFFERENTS CONSEILS DES PRUD'HOMMES", QU'EN L'ESPECE, LES SOMMES, OBJET DE LA DEMANDE, TROUVAIENT LEUR CAUSE DANS LA CONTREPARTIE DU TRAVAIL FOURNI PAR PAQUE, NON SEULEMENT DANS LE DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, MAIS ENCORE DANS DE NOMBREUX DEPARTEMENTS DU NORD-EST DE LA FRANCE, QU'IL N'Y AVAIT DONC PAS DE "LIEU" (PRETENDUMENT SITUE A STRASBOURG) DANS LEQUEL DEVAIT ETRE FOURNIE LA PRESTATION LITIGIEUSE, QUE PAR SUITE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE STRASBOURG N'ETAIT PAS COMPETENT RATIONE LOCI PUISQU'AUSSI BIEN, PAR AILLEURS, LES "DEUX PARTIES" N'AVAIENT PAS LEUR DOMICILE A STRASBOURG ET QUE, EN VERTU DE LA LOI LOCALE ELLE-MEME, IL FALLAIT DONNER COMPETENCE AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DU "SIEGE DE L'ENTREPRISE", LEQUEL SE TROUVAIT A CAMBRAI (SOCIETE PEUGNET) OU A PARIS (SOCIETES ROMEAS ET FERITEX) ;

MAIS ATTENDU QUE, AYANT CONSTATE, D'UNE PART QUE, ENTRE AUTRES JURIDICTIONS TERRITORIALEMENT COMPETENTES, SELON LA LOI LOCALE, POUR CONNAITRE DES DIFFERENDS ENTRE OUVRIERS OU EMPLOYES ET LEURS EMPLOYEURS, SE TROUVAIT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DU LIEU OU DEVAIT ETRE REMPLIE LA PRESTATION DE TRAVAIL, D'AUTRE PART QUE L'ACTIVITE DE REPRESENTANT DE COMMERCE DE PAQUE S'ETAIT EXERCEE NOTAMMENT DANS LE DEPARTEMENT DU BAS-RHIN ET QUE C'ETAIT LA QUE LES COMMISSIONS ETAIENT PAYEES PAR L'EMPLOYEUR LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE STRASBOURG ETAIT COMPETENT RATIONE LOCI POUR CONNAITRE DE L'ACTION DE PAQUE CONTRE LA SOCIETE PEUGNET ET, EVENTUELLEMENT, CONTRE LES SOCIETES ROMEAS ET FERITEX ;

QUE, PAR SUITE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET ATTENDU QU'AUCUN DES MOYENS N'EST ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-40600
Date de la décision : 21/11/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) PRUD"HOMMES - COMPETENCE MATERIELLE - REPRESENTANT DE COMMERCE - CONTRAT DE REPRESENTATION - CESSION DE L'ENTREPRISE - TRANSFERT SUCCESSIF D'ACTIVITES AU COURS D'UNE PERIODE - DEMANDE DE COMMISSIONS RELATIVES A CETTE PERIODE - ACTION CONTRE LES DEUX ENTREPRENEURS - INCERTITUDE SUR L'IDENTITE DE L'EMPLOYEUR - QUESTION PREALABLE A LA DECISION SUR LA COMPETENCE (NON).

PRUD"HOMMES - COMPETENCE MATERIELLE - CONTRAT DE TRAVAIL - CESSION DE L'ENTREPRISE - TRANSFERT SUCCESSIF D'ACTIVITES AU COURS D'UNE PERIODE - DEMANDE EN PAYEMENT DE REMUNERATIONS RELATIVES A CETTE PERIODE - DEMANDE CONJOINTE CONTRE LE CEDANT ET LE CESSIONNAIRE - * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - CONTRAT DE REPRESENTATION - CESSION DE L'ENTREPRISE - EFFETS - COMPETENCE MATERIELLE - * CONTRAT DE TRAVAIL - CESSION DE L'ENTREPRISE - COMPETENCE MATERIELLE.

DES LORS QUE LES COMMISSIONS, DONT UN REPRESENTANT DE COMMERCE DEMANDE PAYEMENT TANT A SON EMPLOYEUR QU'A L'ENTREPRISE A LAQUELLE LES ACTIVITES DE CELUI-CI ONT ETE SUCCESSIVEMENT TRANSFEREES AU COURS D'UNE ANNEE, TROUVENT LEUR FONDEMENT DANS L'EXECUTION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL PENDANT LA MEME ANNEE, LA JURIDICTION PRUD"HOMALE SE DECLARE A BON DROIT COMPETENTE "RATIONE MATERIAE" POUR CONNAITRE DE CETTE DEMANDE, SANS TRANCHER LA QUESTION DE SAVOIR SI LE TRAVAIL A ETE EFFECTUE POUR LE COMPTE DU PREMIER EMPLOYEUR OU POUR CELUI DU SECOND, CE PAR L'EFFET DE L'ARTICLE 23 ALINEA 8 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL.

2) ALSACE-LORRAINE - PRUD"HOMMES - COMPETENCE TERRITORIALE - LIEU D'EXECUTION DU CONTRAT.

PRUD"HOMMES - COMPETENCE TERRITORIALE - LIEU D'EXECUTION DU CONTRAT.

UN CONSEIL DE PRUD"HOMMES D'ALSACE-LORRAINE PEUT ETRE DECLARE COMPETENT "RATIONE LOCI" POUR STATUER SUR L'ACTION EN PAYEMENT DE COMMISSIONS EXERCEE PAR UN REPRESENTANT DE COMMERCE CONTRE SON EMPLOYEUR DONT LE SIEGE N'EST PAS EN ALSACE-LORRAINE, DES LORS QUE, D'UNE PART, ENTRE AUTRES JURIDICTIONS TERRITORIALES COMPETENTES SELON LA LOI LOCALE POUR CONNAITRE DES DIFFERENDS ENTRE OUVRIERS OU EMPLOYES ET LEURS EMPLOYEURS, SE TROUVE LE CONSEIL DE PRUD"HOMMES DU LIEU OU DOIT ETRE REMPLIE LA PRESTATION DE TRAVAIL, QUE, D'AUTRE PART, L'ACTIVITE DE REPRESENTANT DU DEMANDEUR S'EST EXERCEE NOTAMMENT DANS LE RESSORT DU CONSEIL DE PRUD"HOMMES SAISI ET QUE C'EST LA QUE LES COMMISSIONS ETAIENT PAYEES.


Références :

(1)
(2)
Code du travail 23 LIVRE I AL. 8
LOI du 29 juillet 1890 LOCALE ART. 27
LOI du 06 juillet 1904 LOCALE ART. 16

Décision attaquée : Cour d'appel COLMAR (Chambre sociale ), 21 juin 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1964-01-22 Bulletin 1964 IV N. 61 P. 49 (REJET) . (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1974, pourvoi n°73-40600, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 562 P. 526
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 562 P. 526

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. FONADE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CONSOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.40600
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