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28/01/1975 | FRANCE | N°73-14089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 1975, 73-14089


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'EN RAISON DE BRUITS EXCEDANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DE VOISINAGE ET PROVENANT DE L'EXPLOITATION INDUSTRIELLE D'UNE CARRIERE DE PIERRES PAR LA SOCIETE ANONYME CASSAR PERE ET FILS, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE CETTE SOCIETE A VERSER AU DOCTEUR LOUIS X..., PROPRIETAIRE D'UNE VILLA SISE A PROXIMITE, UNE SOMME DE 30000 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DEPRECIATION OCCASIONNE A SON IMMEUBLE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR REJETE L'OFFRE DE LA SOCIETE CASSAR DE PROUVER PAR VOIE DE NOUVELLE EXPERTISE QUE DES AMEN

AGEMENTS RECENTS ET L'ELOIGNEMENT DU FRONT DE TAILLE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'EN RAISON DE BRUITS EXCEDANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DE VOISINAGE ET PROVENANT DE L'EXPLOITATION INDUSTRIELLE D'UNE CARRIERE DE PIERRES PAR LA SOCIETE ANONYME CASSAR PERE ET FILS, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE CETTE SOCIETE A VERSER AU DOCTEUR LOUIS X..., PROPRIETAIRE D'UNE VILLA SISE A PROXIMITE, UNE SOMME DE 30000 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DEPRECIATION OCCASIONNE A SON IMMEUBLE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR REJETE L'OFFRE DE LA SOCIETE CASSAR DE PROUVER PAR VOIE DE NOUVELLE EXPERTISE QUE DES AMENAGEMENTS RECENTS ET L'ELOIGNEMENT DU FRONT DE TAILLE AVAIENT FAIT DISPARAITRE LE BRUIT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, NE POUVAIT REJETER LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE DESTINEE A ETABLIR LA REALITE DE FAITS NOUVEAUX DE NATURE A FAIRE REFUSER OU AU MOINS REDUIRE L'INDEMNITE DE DEPRECIATION, FAITS SUR L'EXISTENCE DESQUELS LA COUR D'APPEL RECONNAIT ETRE DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE PRONONCER, ET QUE, D'AUTRE PART, ELLE NE POUVAIT STATUER PAR UNE AFFIRMATION GENERALE HYPOTHETIQUE SUR LES CONSEQUENCES DE CES FAITS NOUVEAUX QUANT A L'IMPORTANCE DU TROUBLE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU QUE LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES DE LA CARRIERE DECRITES EN DECEMBRE 1972 DANS LES RAPPORTS DESTINES AU SERVICE DES MINES SONT IDENTIQUES A CELLES QUE DECRIVAIT DEJA LE RAPPORT DES EXPERTS DU 10 AOUT 1968, ET QUE SELON CES DERNIERS, UNE DEPENSE MEME CONSIDERABLE NE PEUT APPORTER QU'UNE ATTENUATION LIMITEE ET PEU DURABLE DU BRUIT, LA COUR D'APPEL A DECIDE, EN DES TERMES QUI NE SONT NI HYPOTHETIQUES NI GENERAUX, QUE CE QUI SUBSISTE DU TROUBLE, FUT-IL REDUIT, SUFFIT ENCORE LARGEMENT POUR JUSTIFIER L'ACTION DU DOCTEUR X... ;

QU'AYANT AINSI FORME LEUR CONVICTION, LES JUGES D'APPEL N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POURVOIR SOUVERAIN DE REFUSER D'ORDONNER UNE NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION QU'ILS ESTIMAIENT INUTILE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR ACCORDE AU PROPRIETAIRE DE LA VILLA UNE INDEMNITE DE DEPRECIATION EN RAISON DES BRUITS DE LA CARRIERE VOISINE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE CASSAR SOUTENANT QUE LE PREJUDICE ALLEGUE N'ETAIT NI ACTUEL NI CERTAIN, ET SANS ETABLIR QUE LE PREJUDICE REMPLISSAIT CES DEUX CONDITIONS ESSENTIELLES POUR ETRE REPARE, L'INDICATION QUE LE PROPRIETAIRE AURAIT DEMANDE UNE CERTAINE SOMME DE SA VILLA ET QUE LES BRUITS N'ATTIRERAIENT PAS LES ACQUEREURS ET LES AMENERAIENT A DISCUTER LE PRIX ETANT INSUFFISANTE POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS ET POUR ETABLIR QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT L'INTENTION DE VENDRE ET NE POUVAIT LE FAIRE QU'A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX NORMAL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR REFUTE L'ARGUMENTATION TIREE PAR LA SOCIETE CASSAR D'UNE ATTESTATION D'UN ACQUEREUR EVENTUEL RELATIVE AU PRIX QUI LUI AURAIT ETE DEMANDE POUR LA REVENTE DE LA VILLA, EN RELEVANT, PAR MOTIFS PROPRES, QUE LES INCONVENIENTS AUDIBLES ET PATENTS D'UN VOISINAGE ANORMALEMENT BRUYANT NE SONT PAS DE NATURE A ATTIRER LES ACQUEREURS ET NE PEUVENT QU'INCITER CEUX QUI SE PRESENTERAIENT A MARCHANDER VIVEMENT POUR OBTENIR UN SERIEUX RABAIS, LES JUGES D'APPEL, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, DECLARENT EVALUER LE PREJUDICE DE X... COMPTE TENU DES DONNEES RELATIVES AU PRIX INITIAL DE LA VILLA MAIS AUSSI A SA VALEUR ACTUELLE AINSI QU'A LA GENE OCCASIONNEE PAR LES INSTALLATIONS DE LA CARRIERE ;

QU'AYANT AINSI UNIQUEMENT INDEMNISE LE PREJUDICE CERTAIN ET ACTUEL CAUSE AU DOCTEUR X... PAR DES INCONVENIENTS ANORMAUX DE VOISINAGE DEJA RESSENTIS ET PAR UNE DEPRECIATION DES MAINTENANT SUBIE PAR SA VILLA, DEPRECIATION DONT L'EXISTENCE N'EST PAS SUBORDONNEE A UNE EVENTUELLE REVENTE, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE SPECIALEMENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES QUE SA DECISION MEME RENDAIT INOPERANTES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE QUE LE PRECEDENT ET QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1973, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14089
Date de la décision : 28/01/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CARRIERES - EXPLOITATION - TROUBLES DE VOISINAGE - IMMEUBLE - DEPRECIATION - PREJUDICE ACTUEL ET CERTAIN.

* PROPRIETE - VOISINAGE - TROUBLES - GENE EXCEDANT LES OBLIGATIONS ORDINAIRES DU VOISINAGE - CARRIERES - BRUITS.

STATUANT SUR LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR LE PROPRIETAIRE D'UNE VILLA DES BRUITS EXCEDANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE CAUSES PAR L'EXPLOITATION INDUSTRIELLE D'UNE CARRIERE DE PIERRES SITUEE A PROXIMITE, LA COUR D'APPEL, EN TENANT COMPTE DU PRIX INITIAL DE LA VILLA, DE SA VALEUR ACTUELLE ET DE LA GENE OCCASIONNEE, INDEMNISE UNIQUEMENT UN PREJUDICE CERTAIN ET ACTUEL CAUSE PAR DES INCONVENIENTS DE VOISINAGE DEJA RESSENTIS ET PAR UNE DEPRECIATION DES MAINTENANT SUBIE PAR LADITE VILLA, DEPRECIATION DONT L'EXISTENCE N'EST PAS SUBORDONNEE A SON EVENTUELLE REVENTE.


Références :

(1)
Code civil 1382
Code civil 544
Code de procédure civile 302

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 13 ), 07 juin 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 1975, pourvoi n°73-14089, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 30 P. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 30 P. 23

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. DELTEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CONSOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14089
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