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25/02/1975 | FRANCE | N°73-12064

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 1975, 73-12064


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 91, ALINEA 1ER, DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE LE GAGE CONSTITUE PAR UN COMMERCANT SE CONSTATE, A L'EGARD DES TIERS COMME A L'EGARD DES PARTIES CONTRACTANTES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 109 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE LE JUGE COMMISSAIRE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE GUIRAUD, CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, AYANT ADMIS LA TOTALITE DE SA CREANCE A TITRE CHIROGRAPHAIRE, LA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL ET COMPAGNIE, PRETENDANT ETRE DETENTRICE D'UN GAGE CONSTITUE PAR DES BONS DE CAISSE EMIS PAR ELLE-MEME ET D'UN MONTANT DE 110.000 F, A CONTESTE C

ETTE DECISION ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA BANQUE, L'AR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 91, ALINEA 1ER, DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE LE GAGE CONSTITUE PAR UN COMMERCANT SE CONSTATE, A L'EGARD DES TIERS COMME A L'EGARD DES PARTIES CONTRACTANTES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 109 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE LE JUGE COMMISSAIRE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE GUIRAUD, CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, AYANT ADMIS LA TOTALITE DE SA CREANCE A TITRE CHIROGRAPHAIRE, LA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL ET COMPAGNIE, PRETENDANT ETRE DETENTRICE D'UN GAGE CONSTITUE PAR DES BONS DE CAISSE EMIS PAR ELLE-MEME ET D'UN MONTANT DE 110.000 F, A CONTESTE CETTE DECISION ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA BANQUE, L'ARRET ENONCE QUE CELLE-CI FAIT ETAT D'UNE LETTRE NON DATEE QUE LUI A ADRESSE GUIRAUD SELON LAQUELLE DES BONS DE CAISSE D'UN MONTANT DE 110.000 F, DONT IL DONNE LES REFERENCES, SONT DEPOSES A TITRE DE GARANTIE DE SON COMPTE, MAIS QUE L'OFFRE FAITE PAR LA BANQUE D'ETABLIR LA DATE DE CETTE LETTRE AU MOYEN DE SES LIVRES COMPTABLES NE PEUT SUPPLEER AUX CONDITIONS DE PREUVE PRESCRITES PAR L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL, QUE PAR SUITE DE DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR ET LA MISE EN POSSESSION DU CREANCIER NE PRESENTENT AUCUNE APPARENCE SUFFISANTE POUR QUE LES AUTRES CREANCIERS EN AIENT ETE INFORMES ET QUE L'ABSENCE DE PUBLICITE DE CETTE OPERATION LA REND INOPPOSABLE A LA MASSE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA MISE EN GAGE DE TITRES AU PORTEUR OBEIT AUX MEMES REGLES QUE CELLES DES MEUBLES CORPORELS, QUE, DES LORS, EN DECLARANT QU'A L'EGARD DES TIERS, LA BANQUE NE POUVAIT ETRE ADMISE A RAPPORTER LA PREUVE DE LA DATE DE LA CONVENTION ALLEGUEE AU MOYEN DE SES LIVRES COMPTABLES ET QU'ELLE DEVAIT SATISFAIRE AUX CONDITIONS DE PREUVES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIF : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 MARS 1973, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-12064
Date de la décision : 25/02/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

GAGE - VALEURS MOBILIERES - TITRES AU PORTEUR - DEBITEUR COMMERCANT - PREUVE DU GAGE.

* GAGE - GAGE COMMERCIAL - PREUVE.

* NANTISSEMENT - VALEURS MOBILIERES - TITRES AU PORTEUR - ASSIMILATION AUX MEUBLES CORPORELS.

LE GAGE CONSTITUE PAR UN COMMERCANT SE CONSTATE, A L'EGARD DES TIERS COMME A L'EGARD DES PARTIES CONTRACTANTES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 109 DU CODE DE COMMERCE. ET LA MISE EN GAGE DES TITRES AU PORTEUR OBEISSANT AUX MEMES REGLES QUE CELLES DES MEUBLES CORPORELS, MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI DECIDE QU'A L'EGARD DES TIERS, UNE BANQUE DOIT, POUR FAIRE LA PREUVE DU GAGE QUE SON DEBITEUR COMMERCANT LUI AURAIT CONSENTI SUR DES BONS DE CAISSE, SATISFAIRE AUX CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL.


Références :

Code civil 1328 CASSATION
Code de commerce 109

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 2 ), 28 mars 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 1975, pourvoi n°73-12064, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 61 P. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 61 P. 50

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PORTEMER CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. LAROQUE
Rapporteur ?: RPR M. DELPECH
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.12064
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