La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1975 | FRANCE | N°73-12611

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 1975, 73-12611


SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 ET 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE MINIERE ET METALLURGIQUE DE PENARROYA AVAIT CHARGE LA SOCIETE FERON DE X... ET CIE DE POURVOIR AU TRANSPORT, EN CONTENEURS, D'ANVERS A CHICAGO, DE 700 TONNES DE DECHET D'ALUMINIUM ;

QUE, BIEN QUE CETTE MARCHANDISE LUI AIT ETE CONFIEE DEJA EMPAQUETEE SOUS PLASTIQUES PAR PENARROYA, LA SOCIETE FERON A DEFAIT CERTAINS DE CES EMBALLAGES EN VUE, ASSURAIT-ELLE, DE PERMETTRE LE REMPLISSAGES DES VIDES SUBSISTANT ENTRE LES DIVERS LINGOTS

;

QUE, LE DESTINATAIRE AMERICAIN AYANT REFUSE LA MARCHAND...

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 ET 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE MINIERE ET METALLURGIQUE DE PENARROYA AVAIT CHARGE LA SOCIETE FERON DE X... ET CIE DE POURVOIR AU TRANSPORT, EN CONTENEURS, D'ANVERS A CHICAGO, DE 700 TONNES DE DECHET D'ALUMINIUM ;

QUE, BIEN QUE CETTE MARCHANDISE LUI AIT ETE CONFIEE DEJA EMPAQUETEE SOUS PLASTIQUES PAR PENARROYA, LA SOCIETE FERON A DEFAIT CERTAINS DE CES EMBALLAGES EN VUE, ASSURAIT-ELLE, DE PERMETTRE LE REMPLISSAGES DES VIDES SUBSISTANT ENTRE LES DIVERS LINGOTS ;

QUE, LE DESTINATAIRE AMERICAIN AYANT REFUSE LA MARCHANDISE QUI LUI ETAIT AINSI LIVREE, PENARROYA A DEMANDE QUE LA SOCIETE FERON SOIT DECLAREE RESPONSABLE DU PREJUDICE SURVENU ;

ATTENDU QUE, POUR ECARTER CETTE PRETENTION, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA SOCIETE FERON AVAIT PU SE CROIRE AUTORISEE, EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION DE LA PART DE SON EXPEDITEUR, A MODIFIER LE CONDITIONNEMENT DONNE PAR CE DERNIER A UNE MARCHANDISE NON PERISSABLE ET PARFAITEMENT IDENTIFIABLE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE PENARROYA AVAIT IDENTIFIE LES COLIS EN LES NUMEROTANT ET QUE LA SOCIETE FERON NE POUVAIT, SANS DEMANDER LES INSTRUCTIONS DE L'EXPEDITEUR, MODIFIER LE CONDITIONNEMENT DE LA MARCHANDISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU PREMIER MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-12611
Date de la décision : 11/03/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - MARCHANDISES - RESPONSABILITE - TRANSPORT EN CONTENEURS - CONDITIONNEMENT DE LA MARCHANDISE PAR L'EXPEDITEUR - MODIFICATION SANS AUTORISATION.

* TRANSPORTS TERRESTRES - MARCHANDISES - RESPONSABILITE - CONDITIONNEMENT PAR L'EXPEDITEUR - MODIFICATION SANS AUTORISATION.

MECONNAIT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1134 ET 1147 DU CODE CIVIL LA COUR D'APPEL QUI, STATUANT SUR LA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR L'EXPEDITEUR DE MARCHANDISES DONT LE DESTINATAIRE A REFUSE DE PRENDRE LIVRAISON PARCE QU'ELLES N'ETAIENT PAS EMBALLEES COMME PREVU, A EXONERE LE TRANSPORTEUR DE TOUTE RESPONSABILITE, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT PU SE CROIRE AUTORISE, EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION DE LA PART DE L'EXPEDITEUR, A MODIFIER LE CONDITIONNEMENT DONNE A LEUR MARCHANDISE NON PERISSABLE ET PARFAITEMENT IDENTIFIABLE ALORS QUE L'EXPEDITEUR AVAIT IDENTIFIE LES COLIS EN LES NUMEROTANT ET QUE LE TRANSPORTEUR NE POUVAIT LES DEFAIRE SANS INSTRUCTIONS DE CE DERNIER.


Références :

Code civil 1134 CASSATION
Code civil 1147 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 ), 09 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1966-01-07 Bulletin 1966 IV N. 11 P. 11 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 1975, pourvoi n°73-12611, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 78 P. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 78 P. 64

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PORTEMER CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. SAUVAGEOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.12611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award