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11/03/1975 | FRANCE | N°73-14907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 1975, 73-14907


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE PERNA, AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE DAME X..., A PRETE PAR ACTES NOTARIES D'AOUT 1944 ET MARS 1945 A LA SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS, REPRESENTEE PAR HENRY, SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, LES SOMMES DE 700000 ET 300000 ANCIENS FRANCS ;

QUE, DAME X... AYANT ASSIGNE EN REMBOURSEMENT CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A SA DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, PERNA ET SON NOTAIRE A

URAIENT COMMIS UNE FAUTE INCOMPATIBLE AVEC LA NOTION DE MAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE PERNA, AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE DAME X..., A PRETE PAR ACTES NOTARIES D'AOUT 1944 ET MARS 1945 A LA SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS, REPRESENTEE PAR HENRY, SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, LES SOMMES DE 700000 ET 300000 ANCIENS FRANCS ;

QUE, DAME X... AYANT ASSIGNE EN REMBOURSEMENT CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A SA DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, PERNA ET SON NOTAIRE AURAIENT COMMIS UNE FAUTE INCOMPATIBLE AVEC LA NOTION DE MANDAT APPARENT ;

QUE L'ARRET AURAIT MANQUE DE QUALIFIER CETTE FAUTE AYANT CONSISTE A ACCEPTER UN PROCES-VERBAL DELAVE ET PORTANT EN LUI-MEME LES PREUVES DE SON IRREGULARITE COMME L'AVAIT FAIT VALOIR LA SOCIETE DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ACTION DE IN REM Y... N'EST OUVERTE AU CREANCIER QUE S'IL NE DISPOSE D'AUCUNE AUTRE ACTION ET QUE L'ARRET PAR DES MOTIFS INCERTAINS ET DUBITATIFS SUR LE FONDEMENT DE SES CONDAMNATIONS NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'ASSURER SON CONTROLE, ALORS QU'ENFIN, L'ACTION DE IN REM Y... N'A POUR EFFET QUE DE REPLACER DANS LE PATRIMOINE DU DEMANDEUR LE CAPITAL QU'IL PRETEND AVOIR PERDU ET LES INTERETS DE DROIT SEULEMENT DEPUIS SA DEMANDE EN JUSTICE ET NON PAS LES INTERETS DEPUIS LE JOUR OU LE PRETENDU ENRICHISSEMENT SE SERAIT REALISE ET CE, CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE L'ARRET ATTAQUE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QU'UNE ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE, TENUE SOUS LA PRESIDENCE D'HENRY, A AUTORISE LE 6 AOUT 1944 LES PRETS LITIGIEUX QUI ONT ETE ENSUITE CONCLUS PAR HENRY ES QUALITES ;

QUE C'EST SEULEMENT EN 1950 QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE A DECIDE QU'HENRY N'ETAIT PAS LE VERITABLE PROPRIETAIRE DES ACTIONS QUI AVAIENT ETE ACQUISES EN SON NOM PAR SA CONCUBINE, ET QUE TOUTES LES DELIBERATIONS PRISES SOUS SA PRESIDENCE ETAIENT NULLES ;

QUE LA COUR D'APPEL RELEVE ENCORE QU'EN 1944 HENRY ETAIT CONSIDERE PAR LES ACTIONNAIRES ET PAR LES TIERS COMME PROPRIETAIRE DE LA MAJORITE DES ACTIONS ET PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ;

QUE LE NOTAIRE CHARGE DE LA REDACTION DES ACTES A VISE ET ANNEXE UN EXTRAIT DE LA DELIBERATION QUI HABILITAIT HENRY A CONTRACTER DES PRETS ;

QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION A DECIDE EN CONSEQUENCE QUE PERNA A PU LEGITIMEMENT CROIRE QU'HENRY REPRESENTAIT VALABLEMENT LA SOCIETE, QUI SE TROUVAIT ENGAGEE SUR LE FONDEMENT D'UN MANDAT APPARENT ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DES LORS JUSTIFIE SA DECISION, INDEPENDAMMENT DES MOTIFS CRITIQUES PAR LA DEUXIEME ET LA TROISIEME BRANCHES DU MOYEN ET RELATIFS A L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DE LA SOCIETE, QUI SONT SURABONDANTS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-14907
Date de la décision : 11/03/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - MANDATAIRE APPARENT - SOCIETE ANONYME - PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL - CONTRAT CONCLU AU NOM DE LA SOCIETE - DEFAUT DE QUALITE D'ACTIONNAIRE.

* SOCIETE ANONYME - PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL - QUALITE DE MANDATAIRE - OBLIGATIONS ASSUMEES AU COURS DE LA SOCIETE - EMPRUNT - MANDATAIRE APPARENT.

* MANDAT - MANDATAIRE APPARENT - ENGAGEMENT DU MANDANT - CONDITIONS - CROYANCE LEGITIME DU TIERS - SOCIETE ANONYME.

STATUANT SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE PRETS CONSENTIS A UNE SOCIETE ANONYME REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, ET APRES AVOIR RELEVE QU'UNE ASSEMBLEE GENERALE TENUE SOUS LA PRESIDENCE DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL PRECITE A AUTORISE LES PRETS LITIGIEUX QUI ONT ETE ENSUITE CONCLUS PAR LUI ES-QUALITE, QUE CE N'EST QUE SIX ANS APRES QU'UN JUGEMENT A DECIDE QUE CE DERNIER N'ETAIT PAS LE VERITABLE PROPRIETAIRE DES ACTIONS QUI AVAIENT ETE ACQUISES EN SON NOM PAR SA CONCUBINE, QUE TOUTES LES DELIBERATIONS PRISES SOUS SA PRESIDENCE ETAIENT NULLES, MAIS QU'A L'EPOQUE DES PRETS, IL ETAIT CONSIDERE PAR LES ACTIONNAIRES ET PAR LES TIERS COMME PROPRIETAIRE DE LA MAJORITE DES ACTIONS ET PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, ET QU'UN EXTRAIT DE LA DELIBERATION L'HABILITANT A CONTRACTER LES PRETS A ETE VISE ET ANNEXE PAR LE NOTAIRE CHARGE D'ETABLIR LES ACTES, LES JUGES DU FOND QUI DECIDENT EN CONSEQUENCE QUE LE PRETEUR A PU LEGITIMEMENT CROIRE QUE LEDIT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL REPRESENTAIT VALABLEMENT LA SOCIETE JUSTIFIENT VALABLEMENT LA CONDAMNATION DE CELLE-CI SUR LE FONDEMENT D'UN MANDAT APPARENT.


Références :

Code civil 1998

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 3 ), 04 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1968-05-21 Bulletin 1968 IV N. 165 P. 147 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 1975, pourvoi n°73-14907, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 102 P. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 102 P. 89

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. VOULET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14907
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