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29/04/1975 | FRANCE | N°73-14135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 avril 1975, 73-14135


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LES EPOUX X... ONT ACHETE DES PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GRES ROSES LEUR DONNANT DROIT A LA JOUISSANCE D'UN LOCAL COMMERCIAL EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE BOULANGERIE, PATISSERIE ET GLACE, ET ONT OBTENU DE LA SOCIETE UNE PROMESSE D'EXCLUSIVITE EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE DE CES ACTIVITES ;

QUE LA SOCIETE A OBTENU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES PORTEURS DE PARTS LA MODIFICATION DU REGLEMENT DE JOUISSANCE EN CE SENS ;

QUE, CEPENDANT, D'AUTRES COMMERCANTS INSTALL

ES DANS LE MEME IMMEUBLE ONT MIS EN VETE DES PRODUITS DONT ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LES EPOUX X... ONT ACHETE DES PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GRES ROSES LEUR DONNANT DROIT A LA JOUISSANCE D'UN LOCAL COMMERCIAL EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE BOULANGERIE, PATISSERIE ET GLACE, ET ONT OBTENU DE LA SOCIETE UNE PROMESSE D'EXCLUSIVITE EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE DE CES ACTIVITES ;

QUE LA SOCIETE A OBTENU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES PORTEURS DE PARTS LA MODIFICATION DU REGLEMENT DE JOUISSANCE EN CE SENS ;

QUE, CEPENDANT, D'AUTRES COMMERCANTS INSTALLES DANS LE MEME IMMEUBLE ONT MIS EN VETE DES PRODUITS DONT L'EXCLUSIVITE AVAIT ETE CONSENTIE AUX EPOUX X... ET QUE CEUX-CI ONT ALORS ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET LA SOCIETE GERANTE QUI A ETE MISE HORS DE CAUSE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE LES GRES ROSES FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX X... ET RESULTANT DE LA VIOLATION DE LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DU REGLEMENT DE "COPROPRIETE" DE LA SOCIETE MODIFIE, DENATURE PAR LA COUR D'APPEL, QUE L'EXCLUSIVITE A ETE EFFECTIVEMENT ACCORDEE A L'ASSOCIE POUR SON COMMERCE, QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER QUE CETTE EXCLUSIVITE AIT ETE INSUFFISAMMENT GARANTIE, CETTE INSUFFISANCE NE POUVAIT ETRE IMPUTABLE A LA SOCIETE, LAQUELLE AVAIT REMPLI SES SEULES OBLIGATIONS DE NE PAS VENDRE DE PARTS A UN SOUSCRIPTEUR DESIRANT EXERCER UN COMMERCE DE MEME NATURE ET DE PRESENTER A L'ASSEMBLEE GENERALE UNE RESOLUTION TENDANT A ASSURER L'EXCLUSIVITE DE DIFFERENTS COMMERCES, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ACCEPTATION PAR LES EPOUX X..., LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE, DES MODIFICATIONS AU REGLEMENT RELATIVES AUX CLAUSES D'EXCLUSIVITE ET SPECIALEMENT A CELLE QUI LES CONCERNAIT, EMPORTAIT RECONNAISSANCE DE LA BONNE EXECUTION DES ENGAGEMENTS PRIS A LEUR EGARD ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA SOCIETE LES GRES ROSES, PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU 4 NOVEMBRE 1966, AVAIT ACCORDE A DAVID Y... DE VENTE POUR "PAIN, PATISSERIE, GLACES, CREME EN VRAC ET DETAIL" ET QUE, PAR LETTRES DU 25 MARS ET DU 4 AVRIL 1968, ANTERIEURES DE QUELQUES JOURS A LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE CESSION DE PARTS, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVAIT CONFIRME CETTE EXCLUSIVITE S'ENGAGEANT A NE PAS VENDRE A DES PERSONNES QUI ACHETERAIENT "DANS LE BUT DE DOUBLER UN COMMERCE DEJA RETENU AVEC UNE EXCLUSIVITE" ;

QUE LES JUGES D'APPEL RETIENNENT ENCORE QUE LA MODIFICATION APPORTEE AU REGLEMENT DE JOUISSANCE S'EST RELEVEE INSUFFISANTE, MEME SI ELLE AVAIT ETE ACCEPTEE PAR LES EPOUX X..., DES LORS QUE, A L'OCCASSION DE LA VENTE DES PARTS A LA SOCIETE CASINO, AUCUNE INTERDICTION N'A ETE FAITE A CETTE SOCIETE DE VENDRE DES GLACES ;

QUE, PAR CES MOTIFS, QUI NE DENATURENT AUCUN DOCUMENT ET CONSTATENT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N'A PAS RESPECTE L'OBLIGATION QU'ELLE AVAIT SOUSCRITE AU PROFIT DES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE VALABLE LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE CONSENTIE PAR LA SOCIETE A UN ASSOCIE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, UNE TELLE PROMESSE CONSENTIE A PROPOS D'UN LOCAL COMPRIS DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER APPARTENANT EN COPROPRIETE A PLUSIEURS SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES ET NON JUSTIFIEE PAR LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE, LAQUELLE RELEVAIT DU REGLEMENT GENERAL DE COPROPRIETE ETABLI ENTRE CES DIVERSES SOCIETES, ETAIT NULLE EN VERTU DES ARTICLES 8 ET 43 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ET, D'AUTRE PART, A SUPPOSER QUE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 NE FUT PAS APPLICABLE DE PLEIN DROIT AU LOCAL LITIGIEUX, ELLE L'ETAIT DE PAR LA VOLONTE EXPRESSE DES PORTEURS DE PARTS DE LA SOCIETE, AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR CELLE-CI DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;

QU'AINSI LA PROMESSE D'EXCLUSIVITE ETAIT NULLE EN TOUT ETAT DE CAUSE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SI LA SOCIETE LES GRES ROSES EST COPROPRIETAIRE DANS L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU PYANET, IL NE RESULTE D'AUCUN DOCUMENT QUE LES EPOUX X... SOIENT COPROPRIETAIRES DANS L'IMMEUBLE EDIFIE PAR LADITE SOCIETE, DONT IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLE AIT ETE DISSOUTE ;

QU'EN CONSEQUENCE, S'AGISSANT DE DIFFICULTES SURVENUES ENTRE PORTEURS DE PARTS DE LA MEME SOCIETE ET NON DANS LE CADRE DE LA COPROPRIETE ENGLOBANT PLUSIEURS SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT JUSTEMENT ADMIS QUE LA PROMESSE D'EXCLUSIVITE CONSENTIE A UN ASSOCIE ETAIT VALABLE, LA LOI DU 10 JUILLET 1965 N'ETANT PAS APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES ;

QU'EN SECOND LIEU, LA SOCIETE LES GRES ROSES N'A PAS SOUTENU, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, QUE LES ASSOCIES S'ETAIENT VOLONTAIREMENT SOUMIS A LA REGLEMENTATION EDICTEE PAR LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;

QU'EN CETTE SECONDE BRANCHE, LE GRIEF, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ;

QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN EST MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ET IRRECEVABLE DANS SA SECONDE BRANCHE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14135
Date de la décision : 29/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - SOCIETE DE CONSTRUCTION - ASSOCIES - CLAUSE DE NON CONCURRENCE - PROHIBITION RESULTANT DE LA LOI SUR LA COPROPRIETE - APPLICATION (NON).

* CONSTRUCTION IMMOBILIERE - SOCIETE DE CONSTRUCTION - ASSOCIES - RAPPORTS ENTRE ASSOCIES - LOI SUR LA COPROPRIETE - INAPPLICABILITE.

* COPROPRIETE (LOI DU 10 JUILLET 1965) - REGLEMENT - CLAUSE RESTREIGNANT LES DROITS DES COPROPRIETAIRES - PROHIBITIONS - DOMAINE D'APPLICATION - CLAUSE D'UN REGLEMENT DE JOUISSANCE D'UNE SOCIETE DE CONSTRUCTION (NON).

LA LOI DU 10 JUILLET 1965 N'ETANT PAS APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES, LA PROMESSE D'EXCLUSIVITE CONSENTIE PAR UNE SOCIETE DE CONSTRUCTION A UN DE SES ASSOCIES EST VALABLE ET CE MEME SI CETTE SOCIETE EST COPROPRIETAIRE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER.


Références :

Code civil 1134
LOI 38-557 du 28 juin 1938
LOI 65-557 du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 4 ), 05 juillet 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-01-04 Bulletin 1973 III N. 11 P. 8 (REJET) . (1). ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-06-04 Bulletin 1973 III N. 391 P. 292 (CASSATION). (1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 avr. 1975, pourvoi n°73-14135, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 142 P. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 142 P. 107

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. DECAUDIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. WAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14135
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