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22/05/1975 | FRANCE | N°74-40096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1975, 74-40096


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 62 ET SUIVANTS, 68 DU DECRET N 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, 102 ET 105 DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972, 7, ALINEA PREMIER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS FORMEE PAR CALVET CONTRE MUEL SON ANCIEN EMPLOYEUR, SUR L'AFFIRMATION QUE CETTE DEMANDE AVAIT ETE SOU

MISE AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION, ALORS QUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 62 ET SUIVANTS, 68 DU DECRET N 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, 102 ET 105 DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972, 7, ALINEA PREMIER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS FORMEE PAR CALVET CONTRE MUEL SON ANCIEN EMPLOYEUR, SUR L'AFFIRMATION QUE CETTE DEMANDE AVAIT ETE SOUMISE AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION, ALORS QUE, AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR L'EMPLOYEUR DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LA CITATION EN CONCILIATION QUI LUI AVAIT ETE ADRESSEE VISANT EXCLUSIVEMENT DES DEMANDES DE "COMPLEMENT DE SALAIRE DECEMBRE, JANVIER ET FEVRIER" ET DE "DECLARATION A LA CAISSE DES CADRES", L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CETTE CITATION ET SANS S'EXPLIQUER AUTREMENT, AFFIRMER QUE LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS FORMEE PAR LE SALARIE AVAIT ETE COMMISE A LA TENTATIVE DE CONCILIATION ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT TANT DES ENONCIATIONS DE LA SENTENCE PRUD'HOMALE ENTREPRISE QUE DU DISPOSITIF DE L'ARRET ATTAQUE QUE TOUTES LES DEMANDES DU SALARIE, Y COMPRIS CELLE AFFERENTE A L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT SOUMISES AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION AINSI QUE CELA RESULTAIT DES TERMES DU PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION DRESSE LE 13 MARS 1973, PEU IMPORTANT A CET EGARD LA TENEUR DE LA CONVOCATION DE MUEL DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION, LE DEMANDEUR AYANT LA FACULTE D'AUGMENTER SA DEMANDE LORS DE LA COMPARUTION, SELON L'ARTICLE 68 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, ALORS APPLICABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40096
Date de la décision : 22/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - PROCEDURE - PRELIMINAIRE DE CONCILIATION - CITATION E CONCILIATION - MENTIONS RELATIVES A L'OBJET DE LA DEMANDE - PORTEE.

* PRUD'HOMMES - PROCEDURE - PRELIMINAIRE DE CONCILIATION - NECESSIT - ORDRE PUBLIC - AUGMENTATION DE LA DEMANDE INITIALE DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION.

* PRUD'HOMMES - PROCEDURE - PRELIMINAIRE DE CONCILIATION - ACCOMPLISSEMENT - ETENDUE - DEMANDES VISEES AU PROCES-VERBAL.

SELON L'ARTICLE 68 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, RELATIF AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES LE DEMANDEUR A LA FACULTE D'AUGMENTER SA DEMANDE LORS DE LA COMPARUTION DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION. EN CONSEQUENCE, DES LORS QU'IL RESULTE DES TERMES D'UN PROCES-VERBAL DE NON CONCILIATION QU'UNE DEMANDE A ETE EFFECTIVEMENT SOUMISE AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION, IL IMPORTE PEU QU'ELLE N'AIT PAS ETE VISEE PAR LA CONVOCATION EN CONCILIATION.


Références :

Décret 58-1292 du 22 décembre 1958 ART. 68

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 4 ), 29 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1963-01-09 Bulletin 1963 IV N. 29 (2) P. 23 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 1975, pourvoi n°74-40096, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 271 P. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 271 P. 239

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. VAYSSETTES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40096
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