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24/05/1975 | FRANCE | N°74-10882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 1975, 74-10882


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE MAISANI AYANT ASSIGNE TROCCON EN PAIEMENT DE TRAVAUX, UN JUGEMENT, EN DATE DU 25 AVRIL 1966, QUI EST PRODUIT, AVAIT CONDAMNE LE SECOND A PAYER AU PREMIER UNE CERTAINE SOMME ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE FORMEE PAR TROCCON, D'AVOIR ADMIS QU'UNE ERREUR MATERIELLE AVAIT FAIT ECRIRE DANS LE JUGEMENT DU 25 AVRIL 1966, APRES LE PRONONCE DE LADITE CONDAMNATION, LES MOTS "SANS DEDUCTION DES ACOMPTES VERSES", AU IEU DE "SOUS DEDUCTION DES ACOMPTES VERSES" ET D'AVOIR DIT, EN CONSEQUENCE,

QUE LES ACOMPTES PERCUS PAR MAISANI PREALABLEMENT AU ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE MAISANI AYANT ASSIGNE TROCCON EN PAIEMENT DE TRAVAUX, UN JUGEMENT, EN DATE DU 25 AVRIL 1966, QUI EST PRODUIT, AVAIT CONDAMNE LE SECOND A PAYER AU PREMIER UNE CERTAINE SOMME ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE FORMEE PAR TROCCON, D'AVOIR ADMIS QU'UNE ERREUR MATERIELLE AVAIT FAIT ECRIRE DANS LE JUGEMENT DU 25 AVRIL 1966, APRES LE PRONONCE DE LADITE CONDAMNATION, LES MOTS "SANS DEDUCTION DES ACOMPTES VERSES", AU IEU DE "SOUS DEDUCTION DES ACOMPTES VERSES" ET D'AVOIR DIT, EN CONSEQUENCE, QUE LES ACOMPTES PERCUS PAR MAISANI PREALABLEMENT AU PRONONCE DU JUGEMENT DU 25 AVRIL 1966 DOIVENT ETRE DEDUITS DU MONTANT DE SA CREANCE ALORS QUE LE JUGEMENT RECTIFIE AYANT ETE FRAPPE D'APPEL ET CONFIRME PAR LA COUR, CETTE JURIDICTION AURAIT ETE SEULE COMPETENTE POUR PROCEDER A LA RECTIFICATION DEMANDEE ;

MAIS ATTENDU QU'IL N'APPARAIT NI DU JUGEMENT, NI DES PRODUCTIONS, QUE LE MOYEN AIT ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND ;

QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL DE S'ETRE DETERMINE AINSI QU'IL L'A FAIT, ALORS QUE LA RECTIFICATION DEMANDEE ABOUTIRAIT A DIMINUER LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LE DEBITEUR, QUE L'ERREUR INVOQUEE PAR CELUI-CI N'AURAIT PAS, DE CE FAIT, CONSTITUE UNE SIMPLE ERREUR MATERIELLE ET QUE, PAR CONSEQUENT, LE TRIBUNAL AURAIT, NON SANS RECOURIR A DES MOTIFS DUBITATIFS, VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A LA DECISION PRETENDUMENT ERRONEE ET EXCEDE SES POUVOIRS ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU 25 AVRIL 1966, APRES AVOIR RELEVE LA SOMME A LAQUELLE L'EXPERT X... AVAIT ETE COMMIS AVAIT EVALUE LE COUT DES TRAVAUX, ENONCAIT QU'IL "HOMOLOGUAIT LE RAPPORT DE CET EXPERT ET CONDAMNAIT EN CONSEQUENCE" TROCCON AU PAIEMENT DE LADITE SOMME, QU'IL S'EVINCE DE CES ENONCIATIONS QUE, COMME LE DECLARE LE JUGEMENT ATTAQUE, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LA MENTION PRECITEE DU JUGEMENT DU 25 AVRIL 1966 RELATIVE AUX ACOMPTES VERSES, QUI FAIT SUITE A CETTE CONDAMNATION, REVETAIT LE CARACTERE D'UNE ERREUR MATERIELLE, LE TRIBUNAL AYANT ENTENDU QUE LES ACOMPTES VERSES SOIENT, AU CONTRAIRE, DEDUITS DU MONTANT DE LA CONDAMNATION QU'IL PRONONCAIT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 OCTOBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10882
Date de la décision : 24/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - RECTIFICATION - ERREUR MATERIELLE - DEFINITION - ERREUR S'EVINCANT DE LA DECISION RECTIFIEE.

* PAYEMENT - CONDAMNATION - ERREUR MATERIELLE - DEDUCTION DES ACOMPTES VERSES.

NE VIOLE PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR SA PRECEDENTE DECISION ET N'EXCEDE PAS SES POUVOIRS LE TRIBUNAL QUI RECTIFIE L'ERREUR MATERIELLE AYANT FAIT INSCRIRE DANS CETTE PRECEDENTE DECISION PORTANT CONDAMNATION AU VERSEMENT D'UNE CERTAINE SOMME, QUE CELLE-CI ETAIT DUE NON PAS "SANS DEDUCTION DES ACOMPTES VERSES" MAIS AU CONTRAIRE "SOUS DEDUCTION" DE CES ACOMPTES DES LORS QU'IL S'EVINCE DE LA DECISION RECTIFIEE QUE LE TRIBUNAL EN HOMOLOGUANT LE RAPPORT DE L'EXPERT ET EN CONDAMNANT "EN CONSEQUENCE" AVAIT ENTENDU QUE LES ACOMPTES VERSES SOIENT DEDUITS DU MONTANT DE LA SOMME.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce AJACCIO, 08 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-05-27 Bulletin 1970 II N. 181 P. 137 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-04-09 Bulletin 1973 II N. 140 P. 112 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-06-08 Bulletin 1974 II N. 193 P. 161 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-06-18 Bulletin 1974 I N. 191 P. 189 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-10-09 Bulletin 1974 II N. 261 P. 217 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 1975, pourvoi n°74-10882, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 148 P. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 148 P. 120

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. WAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10882
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