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29/05/1975 | FRANCE | N°74-11556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 1975, 74-11556


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE N. REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CE CHEF, QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, DE NE PAS EXPLIQUER POURQUOI IL NE POUVAIT EXAMINER CERTAINS DES GRIEFS INVOQUES PAR LE MARI ;

D'AVOIR CONSIDERE COMME EXCUSABLES DES PROPOS DE DAME N., ALORS QU'IL NE SERAIT NULLEMENT ETABLI QU'AU MOMENT OU ILS ONT ETE TENUS, CELLE-CI EUT ETE AU COURANT DE LA LIAISON DE SON MARI ET D'AVOIR VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE EN SE DISPENSANT DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES N. DEMANDAIT A LA COUR D'APPEL D'ORDONNER, EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU DECR

ET DU 9 SEPTEMBRE 1971, MODIFIE PAR LE DECRET DU 20 J...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE N. REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CE CHEF, QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, DE NE PAS EXPLIQUER POURQUOI IL NE POUVAIT EXAMINER CERTAINS DES GRIEFS INVOQUES PAR LE MARI ;

D'AVOIR CONSIDERE COMME EXCUSABLES DES PROPOS DE DAME N., ALORS QU'IL NE SERAIT NULLEMENT ETABLI QU'AU MOMENT OU ILS ONT ETE TENUS, CELLE-CI EUT ETE AU COURANT DE LA LIAISON DE SON MARI ET D'AVOIR VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE EN SE DISPENSANT DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES N. DEMANDAIT A LA COUR D'APPEL D'ORDONNER, EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, MODIFIE PAR LE DECRET DU 20 JUILLET 1972, LA PRODUCTION DU DOSSIER DE LA LOCATION D'UN STUDIO PAR DAME N., ET DE RECHERCHER SI CETTE LOCATION N'AVAIT PAS POUR OBJET DE PERMETTRE A CELLE-CI DE RECEVOIR SON AMANT ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LE DEFAUT DE PERTINENCE DE FAITS INVOQUES A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN DIVORCE, QUE LA COUR D'APPEL A, A LA SUITE DU JUGEMENT, ECARTE CERTAINS ARTICULATS DU MARI ;

ET ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE LES PROPOS TENUS, LORS DE DEUX SCENES, PAR DAME N. A SON MARI, ETAIENT EXCUSABLES, DU FAIT QUE N. AVAIT ALORS UNE MAITRESSE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER L'APTITUDE D'UN GRIEF RETENU CONTRE UN EPOUX A ETRE DEPOUILLE DE SON CARACTERE FAUTIF PAR L'ATTITUDE DE SON CONJOINT ;

ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, A LAQUELLE L'ARTICLE II DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 MODIFIE PAR LE DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, OUVRAIT SEULEMENT UNE FACULTE, EN LAISSANT A SA LIBRE APPRECIATION, SAUF LE CAS OU LA PRODUCTION D'UN DOCUMENT DETENU PAR UN TIERS SE HEURTE A UN INTERET LEGITIME, L'OPPORTUNITE D'Y AVOIR RECOURS, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A ESTIME QUE LA DISSIMULATION A SON MARI, PAR DAME N., DE L'USAGE D'UN APPARTEMENT DISTINCT DU DOMICILE CONJUGAL NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE INJURE CONSTITUANT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, INFIRMATIF DE CE CHEF, QUI A CONDAMNE N. A VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE A SON EPOUSE, DE S'ETRE DISPENSE DE RECHERCHER SI, COMME L'AVAIENT DECIDE LES PREMIERS JUGES, DANS DES MOTIFS QUE LE MARI S'ETAIT APPROPRIES, LE COMPORTEMENT DE DAME N., BIEN QU'INSUFFISAMMENT INJURIEUX POUR MOTIVER LE DIVORCE A SES TORTS, N'AVAIT PAS CONTRIBUE AU RELACHEMENT DU LIEN CONJUGAL ET S'IL NE CONVENAIT PAS, DES LORS, DE LUI REFUSER L'ALLOCATION D'UNE PENSION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ET DE N'AVOIR PAS JUSTIFIE SA DECISION EN S'ABSTENANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES N. FAISAIT VALOIR QUE SON EPOUSE POSSEDAIT UNE IMPORTANTE FORTUNE MOBILIERE, LUI PERMETTANT DE SUBVENIR A SES BESOINS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT ANALYSE LES FAITS ETABLIS A L'ENCONTRE DE DAME N., A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, ESTIME, EN LUI ALLOUANT UNE PENSION, QUE CES FAITS N'AVAIENT PAS CONTRIBUE A LA DISSOLUTION DE L'UNION ET, PAR SUITE, N'ETAIENT PAS DE NATURE A PRIVER LADITE DAME DU X... DE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, PRECITE ;

ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR FIXER LE MONTANT DE CETTE PENSION, S'EST IMPLICITEMENT EXPLIQUEE SUR LES BESOINS DE LA FEMME ET LES RESSOURCES DU MARI ;

QU'ELLE A, AINSI, LEGALEMENT, JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-11556
Date de la décision : 29/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - ENQUETE - FAITS ARTICULES - PERTINENCE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

ENQUETE - FAITS ARTICULES - PERTINENCE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - * POUVOIRS DES JUGES - ENQUETE - FAITS ARTICULES - PERTINENCE - APPRECIATION SOUVERAINE.

LES JUGES DU FOND ONT UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LE DEFAUT DE PERTINENCE DE FAITS INVOQUES A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN DIVORCE ET DONC POUR ECARTER CERTAINS ARTICULATS.

2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES - INJURES GRAVES - EXCUSES - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES - INJURES GRAVES - EXCUSES - COMPORTEMENT DU CONJOINT - COMPORTEMENT EFFACANT LE CARACTERE INJURIEUX DES FAITS COMMIS PAR L'AUTRE EPOUX - ADULTERE - CARACTERE EXCUSABLE DES PROPOS TENUS PAR L'AUTRE EPOUX.

LES JUGES DU FOND QUI ENONCENT QUE LES PROPOS TENUS PAR UNE EPOUSE A SON MARI LORS DE SCENES ETAIENT EXCUSABLES DU FAIT QUE SON MARI AVAIT ALORS UNE MAITRESSE, NE FONT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER L'APTITUDE D'UN GRIEF RETENU CONTRE UN EPOUX A ETRE DEPOUILLE DE SON CARACTERE FAUTIF PAR L'ATTITUDE DE SON CONJOINT.

3) PREUVE EN GENERAL - ELEMENTS DE PREUVE - ELEMENT DETENU PAR UN TIERS - DOCUMENT - PRODUCTION EN JUSTICE - DEMANDE D'UNE PARTIE - DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 - PORTEE.

PREUVE EN GENERAL - POUVOIRS DU JUGE - DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 - DOCUMENT DETENU PAR UN TIERS - PRODUCTION AUX DEBATS - POSSIBILITE DE L'ORDONNER - OPPORTUNITE - LIBRE APPRECIATION - * POUVOIRS DES JUGES - PREUVE - PRODUCTION D'UN DOCUMENT DETENU PAR UN TIERS - DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971.

L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 AOUT 1972 OUVRAIT A LA COUR D'APPEL LA FACULTE D'ORDONNER LA PRODUCTION D'UN DOCUMENT DETENU PAR UN TIERS, EN LAISSANT CETTE FACULTE A SA LIBRE APPRECIATION DE L'OPPORTUNITE D'Y AVOIR RECOURS SAUF LE CAS OU LA PRODUCTION D'UN TEL DOCUMENT SE HEURTE A UN INTERET LEGITIME.

4) DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ARTICLE 301 - ALINEA 1 DU CODE CIVIL) - ATTRIBUTION - PORTEE.

DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ARTICLE 301 - ALINEA 1 DU CODE CIVIL) - ATTRIBUTION - CONDITIONS - BENEFICIAIRE N'AYANT PAS CONTRIBUE A LA DISSOLUTION DU MARIAGE - CONSTATATION IMPLICITE.

EN ALLOUANT UNE PENSION ALIMENTAIRE A UNE EPOUSE DIVORCEE, LES JUGES DU FOND, QUI ONT ANALYSE LES FAITS ETABLIS A SON ENCONTRE ESTIMENT, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, QUE CES FAITS N'AVAIENT PAS CONTRIBUE A LA DISSOLUTION DE L'UNION ET PAR SUITE QU'ILS N'ETAIENT PAS DE NATURE A PRIVER CETTE EPOUSE DU BENEFICE DE LA DISPOSITION DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL.


Références :

(3)
(4)
Code civil 301 AL. 1
Décret du 09 septembre 1971 ART. 11
Décret 72-788 du 28 août 1972

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 24 ), 28 janvier 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-03-17 Bulletin 1970 II N. 105 (1) P. 83 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1). ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-11-26 Bulletin 1970 II N. 327 (1) P. 249 (REJET). (2). ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-10-26 Bulletin 1972 II N. 261 P. 214 (REJET). (1). ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-06-04 Bulletin 1973 II N. 188 (2) P. 149 (REJET). (1). $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-03-08 Bulletin 1961 II N. 196 P. 142 (CASSATION). (4). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-12-13 Bulletin 1972 II N. 317 P. 262 (REJET). (4).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 1975, pourvoi n°74-11556, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 156 P. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 156 P. 126

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. DERENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11556
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