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11/06/1975 | FRANCE | N°72-14721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 1975, 72-14721


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR ACTE DU 1ER FEVRIER 1959 DOUYERE, ENTREPRENEUR DE CARRELAGE, MARIE SANS CONTRAT A DAME X..., COIFFEUSE, A PRIS A BAIL UN LOCAL APPARTENANT A D., POUR L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE COIFFURE;

QUE LE FONDS A ETE EXPLOITE PAR DAME X..., QUI A PAYE LES LOYERS AU BAILLEUR PAR PRELEVEMENTS SUR SON COMPTE BANCAIRE PERSONNEL;

QUE LES EPOUX Y... ONT DIVORCE;

QUE, LE BAIL ETANT VENU A EXPIRATION, D. A FAIT DELIVRER CONGE AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT A DOUYERE

ET AU SYNDIC DE LA FAILLITE DE CELUI-CI, ET LES ASSIGNES EN EXPUL...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR ACTE DU 1ER FEVRIER 1959 DOUYERE, ENTREPRENEUR DE CARRELAGE, MARIE SANS CONTRAT A DAME X..., COIFFEUSE, A PRIS A BAIL UN LOCAL APPARTENANT A D., POUR L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE COIFFURE;

QUE LE FONDS A ETE EXPLOITE PAR DAME X..., QUI A PAYE LES LOYERS AU BAILLEUR PAR PRELEVEMENTS SUR SON COMPTE BANCAIRE PERSONNEL;

QUE LES EPOUX Y... ONT DIVORCE;

QUE, LE BAIL ETANT VENU A EXPIRATION, D. A FAIT DELIVRER CONGE AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT A DOUYERE ET AU SYNDIC DE LA FAILLITE DE CELUI-CI, ET LES ASSIGNES EN EXPULSION;

QUE DAME X..., DEVENUE EPOUSE B., QUI N'AVAIT PAS CESSE D'EXPLOITER LE FONDS DE COMMERCE DANS LE LOCAL LOUE, EST INTERVENUE A LA PROCEDURE;

QUE LA COUR D'APPEL A ANNULE LE CONGE EN TANT QU'IL CONCERNAIT DAME X... ET LADITE TITULAIRE DU BAIL, AU MOTIF QUE D. NE POUVAIT IGNORER, LORS DE LA CONCLUSION DE L'ACTE DU 1ER FEVRIER 1959, QUE DOUYERE AGISSAIT POUR LE COMPTE DE SA FEMME;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE BAIL ECRIT CONFIRME PAR ACTE NOTARIE DESIGNAIT EXPRESSEMENT DOUYERE COMME TITULAIRE DE LA LOCATION ET, L'EXISTENCE D'UN MANDAT QUI LUI AURAIT ETE DONNE PAR SA FEMME ETANT CONTESTEE PAR LE BAILLEUR, LA COUR D'APPEL DEVAIT L'APPRECIER SELON LES REGLES DE LA PREUVE FIXEES PAR L'ARTICLE 1985 DU CODE CIVIL AUQUEL LES PARTIES N'AVAIENT PAS RENONCE, QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET NE CONSTATE PAS L'EXISTENCE, AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU CONTRAT, D'UN MANDAT DONNE PAR DAME X... A SON MARI, MANDAT DONT ON NE SAIT S'IL ETAIT EXPRES OU TACITE, GENERAL DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE LES EPOUX OU PARTICULIER A L'OPERATION EN CAUSE ET QU'AINSI LA COUR DE CASSATION NE SERAIT PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR QUI ETAIT LEGALEMENT TITULAIRE DU BAIL;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE FONDS DE COMMERCE COMPRENANT LE DROIT AU BAIL CONCLU PAR LE MARI A ETE ATTRIBUE A LA FEMME LORS DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE;

QUE, DES LORS, PAR L'EFFET DE CETTE ATTRIBUTION, DAME X... EST DEVENUE TITULAIRE DU BAIL CONTRACTE PAR DOUYERE EN QUALITE DE CHEF DE LA COMMUNAUTE ET QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT DONC PAS A RECHERCHER SI LE MARI AVAIT AGI COMME MANDATAIRE DE SON EPOUSE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-14721
Date de la décision : 11/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - PARTAGE - FONDS DE COMMERCE - BAIL COMMERCIAL CONCLU PAR LE MARI - TITULAIRE - FEMME ATTRIBUTAIRE DU FONDS.

* BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - PRENEUR - QUALITE - FEMME MARIEE - COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - PARTAGE - FEMME ATTRIBUTAIRE DU FONDS DE COMMERCE.

LA FEMME COMMUNE EN BIENS A LAQUELLE A ETE ATTRIBUE, LORS DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE APRES DIVORCE, UN FONDS DE COMMERCE COMPRENANT LE DROIT AU BAIL CONCLU PAR LE MARI AU COURS DU MARIAGE, EN QUALITE DE CHEF DE LA COMMUNAUTE, DEVIENT, PAR L'EFFET DE CETTE ATTRIBUTION, TITULAIRE DU BAIL.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 11 octobre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1975, pourvoi n°72-14721, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 195 P. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 195 P. 166

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR MME FLIPO
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:72.14721
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