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12/06/1975 | FRANCE | N°74-10564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 1975, 74-10564


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE, DE NUIT, SUR UNE AUTOROUTE, LA VOITURE DE GARNIER, IMMOBILISEE AU MILIEU DE LA CHAUSSEE A LA SUITE D'UNE COLLISION, FUT HEURTEE PAR CELLE DE BONZANI QUI VINT S'ARRETER SUR LA VOIE DE DROITE;

QUE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR DAVID, AVEC BOCCACCIO, COMME PASSAGER, HEURTA CELLE DE BONZANI;

QUE, POURSUIVI POUR BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSEES A BOCCACCIO, DAVID ET BONZANI, GARNIER FUT RELAXE;

QUE BOCCACCIO A ASSIGNE DAVID ET LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE, SON ASSUREUR, EN REPARATION DE SON P

REJUDICE;

QUE CES DERNIERS ONT ASSIGNE GARNIER ET LA COMPAGNIE L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE, DE NUIT, SUR UNE AUTOROUTE, LA VOITURE DE GARNIER, IMMOBILISEE AU MILIEU DE LA CHAUSSEE A LA SUITE D'UNE COLLISION, FUT HEURTEE PAR CELLE DE BONZANI QUI VINT S'ARRETER SUR LA VOIE DE DROITE;

QUE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR DAVID, AVEC BOCCACCIO, COMME PASSAGER, HEURTA CELLE DE BONZANI;

QUE, POURSUIVI POUR BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSEES A BOCCACCIO, DAVID ET BONZANI, GARNIER FUT RELAXE;

QUE BOCCACCIO A ASSIGNE DAVID ET LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE, SON ASSUREUR, EN REPARATION DE SON PREJUDICE;

QUE CES DERNIERS ONT ASSIGNE GARNIER ET LA COMPAGNIE LA ZURICH, SON ASSUREUR, EN GARANTIE DES CONDAMNATIONS QUI POURRAIENT INTERVENIR CONTRE EUX, ET AUSSI EN REPARATION DU PROPRE PREJUDICE CORPOREL ET MATERIEL DE DAVID;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE CONDAMNER GARNIER ET LA COMPAGNIE LA ZURICH A GARANTIR DAVID ET LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE D'UNEPARTIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU BENEFICE DE BOCCACCIO, EN DECLARANT QUE "C'EST A TORT QUE LE PREMIER JUGE A ACCUEILLI... L'ACTION RECURSOIRE DE DAVID ET DE SON ASSUREUR CONTRE GARNIER ET SON ASSUREUR" ET "QUE, PAR X... DAVID EST BIEN FONDE A POURSUIVRE CONTRE GARNIER LA REPARATION DE SON PROPRE PREJUDICE", ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTERAIT DES MOTIFS DE L'ARRET QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT ESTIME QUE GARNIER NE POUVAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE QUE DES DOMMAGES CAUSES A DAVID ET NON DE CEUX CAUSES A BOCCACCIO, QUE CE NE SERAIT DONC QU'AU PRIX D'UNE CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DE SA DECISION, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT CONFIRME LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ADOPTE PAR LE TRIBUNAL, LEQUEL PARTAGE AURAIT CONCERNE AUSSI BIEN LES DOMMAGES CAUSES A BOCCACCIO QUE CEUX CAUSES A DAVID, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN INFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE DUE PAR GARNIER TOUT EN LE CONFIRMANT EN CE QUI CONCERNE LE PARTAGE DES RESPONSABILITES POUR L'ENTIER ACCIDENT, LA COUR D'APPEL AURAIT ENTACHE SON ARRET DE CONTRADICTION ENTRE LES DIFFERENTES ENONCIATIONS DE SON DISPOSITIF, ALORS QU'ENFIN, CE NE SERAIT QU'AU PRIX D'UNE NOUVELLE CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DE LEUR ARRET QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT PU A LA FOIS ENONCER QUE LE PARTAGE DE RESPONSABILITE RETENU PAR LES PREMIERS JUGES POUR LE PREJUDICE GLOBAL ETAIT "IMPROPREMENT ADOPTE" ET CONFIRMER NEANMOINS CELUI-CI DANS LEUR DISPOSITIF;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE FUT-ELLE ETABLIE, LA CONTRADICTION ALLEGUEE ENTRE DES ENONCIATIONS DU DISPOSITIF DE L'ARRET NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION;

ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'AUTEUR D'UN DOMMAGE DECLARE RESPONSABLE EN RAISON DE SA FAUTE ET CONDAMNE A DES REPARATIONS ENVERS LA VICTIME NE PEUT, A L'APPUI D'UNE ACTION RECURSOIRE, INVOQUER CONTRE UN TIERS, COMME AURAIT PU LE FAIRE LA VICTIME, ELLE-MEME, LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL;

QUE S'AGISSANT DU PREJUDICE SUBI PAR BOCCACCIO, APRES AVOIR OBSERVE QUE LA RESPONSABILITE DE GARNIER, DONT IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE QU'IL N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, NE POUVAIT ETRE RECHERCHEE QUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ET QUE, SUR CE FONDEMENT, ELLE NE POUVAIT L'ETRE PAR DAVID, DONT ELLE RELEVE QU'IL AVAIT COMMIS LA FAUTE DE CIRCULER A UNE VITESSE EXCESSIVE, QUE DU CHEF DE LA REPARATION DE SON PROPRE PREJUDICE, LA COUR D'APPEL, QUI A REFORME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL AVAIT ACCUEILLI L'ACTION RECURSOIRE, N'A PAS STATUE SUR LA RESPONSABILITE DE GARNIER DU FAIT DES DOMMAGES CAUSES A BOCCACCIO, ET, PAR SUITE N'A PU CONFIRMER LE PARTAGE DE RESPONSABILITE CONCERNANT CES DOMMAGES;

QUE, S'AGISSANT DU PROPRE PREJUDICE DE DAVID, L'ARRET ENONCE QUE LA PART DE RESPONSABILITE ENCOURUE PAR CELUI-CI EN RAISON DE SA FAUTE A ETE EXACTEMENT FIXEE PAR LES PREMIERS JUGES;

QU'APRES AVOIR PRECISE LA "PROPORTION GLOBALE" DE CELLE INCOMBANT, EN CONSEQUENCE, A BONZANI ET GARNIER, TENUS IN SOLIDUM, DE REPARER LES DOMMAGES SUBIS PAR DAVID, IL EN REPARTIT LA CHARGE ENTRE EUX ET CONSTATE QUE LA PROPORTION DANS LAQUELLE ELLE DOIT ETRE SUPPORTEE PAR CHACUN D'EUX "CORRESPOND A LA VENTILATION" ADOPTEE PAR LES PREMIERS JUGES, DONT LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SEULEMENT ENTENDU RELEVER QU'ELLE AURAIT ETE, A TORT, DETERMINEE SANS QU'AIT ETE FIXEE AU PREALABLE LA "PROPORTION GLOBALE" DE LA RESPONSABILITE DE CES PARTIES IN SOLIDUM;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL NE S'EST NULLEMENT CONTREDITE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE NON RECEVABLE, EST, POUR LE SURPLUS, MAL FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10564
Date de la décision : 12/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - MOYEN - DISPOSITIONS CONTRADICTOIRES (NON) - REQUETE CIVILE.

JUGEMENTS ET ARRETS - DISPOSITIF - DISPOSITIONS CONTRADICTOIRES - REQUETE CIVILE - * REQUETE CIVILE - CAS - DECISION CONTENANT DES DISPOSITIONS CONTRADICTOIRES - CASSATION - POURVOI - IRRECEVABILITE.

UNE CONTRADICTION ENTRE LES ENONCIATIONS DU DISPOSITIF D'UN ARRET NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION.

2) RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - PERSONNE SUSCEPTIBLE DE L'INVOQUER - AUTEUR DE L'ACCIDENT EXERCANT L'ACTION RECURSOIRE CONTRE UN TIERS.

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - PLURALITE D'AUTEURS - VICTIME N'AGISSANT QUE CONTRE L'UN D'EUX - RECOURS RECURSOIRE DE CELUI-CI CONTRE UN COAUTEUR - FONDEMENT - * APPEL EN GARANTIE - RESPONSABILITE CIVILE - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - APPLICATION (NON).

L'AUTEUR D'UN DOMMAGE, DECLARE RESPONSABLE EN RAISON DE SA FAUTE A DES REPARATIONS ENVERS LA VICTIME, NE PEUT, A L'APPUI D'UNE ACTION RECURSOIRE, INVOQUER CONTRE UN TIERS, COMME AURAIT PU LE FAIRE LA VICTIME ELLE-MEME, LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL.


Références :

(2)
Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1
Code de procédure civile 480-7

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 6 ), 20 novembre 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-03-24 Bulletin 1965 I N. 211 P. 155 (REJET) . (1). F ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-05-17 Bulletin 1972 III N. 316 P. 227 (REJET). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-10-04 Bulletin 1967 II N.270 P. 190 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (2). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-11-19 Bulletin 1970 II N. 315 P. 240 (REJET). (2). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-03-17 Bulletin 1971 II N. 124 P. 83 (REJET) . (2). $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-01-31 Bulletin 1973 II N. 38 P. 29 (CASSATION). (2). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-02-21 Bulletin 1973 II N. 63 P. 49 (CASSATION). (2). F CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-02-07 Bulletin 1974 II N. 56 P. 45 (REJET). (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1975, pourvoi n°74-10564, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 175 P. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 175 P. 143

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. BARBIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10564
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