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17/06/1975 | FRANCE | N°73-14618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 1975, 73-14618


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, DE 1955 A 1957, C. ET DAME C... ONT EU UNE LIAISON, D'OU SONT ISSUS DEUX Z..., DONT LA PATERNITE N'EST PAS CONTESTEE PAR C.;

QUE, PEU AVANT LA NAISSANCE DU SECOND DE CES Z..., UNE RUPTURE SE PRODUISIT ENTRE LES INTERESSES;

QUE, LE 8 JANVIER 1964, DAME NERRIERE B... AU MONDE UN TROISIEME Y..., D... CLAUDINE, QU'ELLE RECONNUT PEU APRES;

QUE, LE 8 DECEMBRE 1967, CETTE MINEURE FUT EGALEMENT RECONNUE PAR C., PUIS LEGITIMEE, LE 15 JANVIER 1968, PAR LE MARIA

GE DE CELUI-CI AVEC DAME C...;

QUE C. SOLLICITA ULTERIEUREMENT, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, DE 1955 A 1957, C. ET DAME C... ONT EU UNE LIAISON, D'OU SONT ISSUS DEUX Z..., DONT LA PATERNITE N'EST PAS CONTESTEE PAR C.;

QUE, PEU AVANT LA NAISSANCE DU SECOND DE CES Z..., UNE RUPTURE SE PRODUISIT ENTRE LES INTERESSES;

QUE, LE 8 JANVIER 1964, DAME NERRIERE B... AU MONDE UN TROISIEME Y..., D... CLAUDINE, QU'ELLE RECONNUT PEU APRES;

QUE, LE 8 DECEMBRE 1967, CETTE MINEURE FUT EGALEMENT RECONNUE PAR C., PUIS LEGITIMEE, LE 15 JANVIER 1968, PAR LE MARIAGE DE CELUI-CI AVEC DAME C...;

QUE C. SOLLICITA ULTERIEUREMENT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 339 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972, L'ANNULATION DE LA RECONNAISSANCE QU'IL AVAIT SOUSCRITE, AINSI QUE CELLE DE LA LEGITIMISATION SUBSEQUENTE, EN SOUTENANT N'AVOIR JAMAIS RENCONTRE DAME C..., PENDANT UNE DUREE DE PRES DE DIX ANNEES, DANS LAQUELLE ETAIT COMPRISE LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION DE LA A... CLAUDINE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, AU MOTIF NOTAMMENT QUE DAME C... AVAIT ENVOYE A C., LES 28 DECEMBRE 1967 ET 6 JANVIER 1968, DES LETTRES CONTENANT L'AVEU QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS LE PERE DE L'Y... CLAUDINE, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, DAME C... AVAIT SOUTENU QU'ELLE AVAIT ECRIT CES LETTRES A SON FUTUR MARI PARCE QU'IL LUI APPARAISSAIT QUE CELUI-CI CEDAIT DAVANTAGE AU DESIR DE S'ATTACHER LES Z... QUE DE SE LIER A ELLE, ET QUE, SUIVANT CERTAINS CONSEILS, ELLE AVAIT CRU HABILE D'ENTRETENIR CHEZ C. LE DOUTE SUR LA PATERNITE DE SA DERNIERE FILLE, DE CRAINTE DE LE VOIR LA LUI DISPUTER, AU CAS OU LEUR MARIAGE SERAIT UN ECHEC;

QU'IL EST EGALEMENT PRETENDU QUE L'AVEU PAR LA MERE NATURELLE DE LA NON-PATERNITE DE L'AUTEUR DE LA RECONNAISSANCE, DANS DES LETTRES ADRESSEES A CELUI-CI, NE SAURAIT, EN MATIERE DE FILIATION, ETRE RETENU COMME UN MODE DE PREUVE, LORSQUE CET AVEU EST CONTESTE PAR LA MERE, QUI AVAIT DEJA EU DEUX Z... DU MEME PERE, ETANT DONNE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LES LETTRES ONT ETE ECRITES;

MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI RAPPELLE QUE DAME C... AVAIT CONTESTE LA VALEUR DES AVEUX CONTENUS DANS LES DEUX LETTRES LITIGIEUSES, N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LADITE DAME X... LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION;

QU'APRES AVOIR JUSTEMENT ENONCE QUE LA PREUVE DU CARACTERE MENSONGER DE LA RECONNAISSANCE D'UN Y... NATUREL PEUT ETRE FAITE PAR TOUS MOYENS, ELLE N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN RETENANT QUE LES DEUX LETTRES DONT S'AGIT "NE LAISSENT AUCUN DOUTE SUR LA NON-PATERNITE DE C." ET QUE "CES AVEUX, CORROBORES PAR LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS A L'ENQUETE, DEMONTRENT QU'AUCUNE RELATION N'A PU S'ETABLIR ENTRE LA MERE DE L'Y... ET LE PRETENDU PERE PENDANT LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION";

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-14618
Date de la décision : 17/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - RECONNAISSANCE - CONTESTATION - PREUVE - CARACTERE MENSONGER - AVEU DE LA MERE.

SAISIE D'UNE ACTION EN CONTESTATION DE LA RECONNAISSANCE D'UN ENFANT NATUREL, LEGITIME PAR MARIAGE SUBSEQUENT, UNE COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE JUSTEMENT QUE LA PREUVE DU CARACTERE MENSONGER DE LA RECONNAISSANCE PEUT ETRE FAITE PAR TOUS MOYENS, NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN RETENANT QUE L'AVEU PAR LA MERE DE LA NON PATERNITE DU MARI, CONTENU DANS DEUX LETTRES ECRITES PAR ELLE ET CORROBORE PAR DES TEMOIGNAGES, NE LAISSE AUCUN DOUTE SUR CETTE NON PATERNITE ET DEMONTRE QU'AUCUNE RELATION N'A PU S'ETABLIR ENTRE LA MERE ET LE PERE PRETENDU PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION.


Références :

Code civil 339

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 10 avril 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-12-09 Bulletin 1970 I N. 328 P. 271 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-11-07 Bulletin 1973 I N. 300 (2) P. 267 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1975, pourvoi n°73-14618, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 200 P. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 200 P. 170

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PARLANGE CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. GRANJON
Rapporteur ?: RPR M. JOUBREL
Avocat(s) : Demandeur AV. M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14618
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