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15/06/1976 | FRANCE | N°75-11313;75-11314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 1976, 75-11313 et suivant


VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 75-11313 ET 75-11314 ;

SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX DEUX POURVOIS : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, DANS LES LOCAUX APPARTENANT AUX CONSORTS Y..., X...
E... A EXPLOITE SANS INTERRUPTION SON FONDS DE COMMERCE DE PRET A PORTER, D'ABORD POUR LA PERIODE DU 15 OCTOBRE 1967 AU 15 OCTOBRE 1968, EN VERTU D'UN BAIL D'UN AN, QUE LESDITS CONSORTS B... ONT PERSONNELLEMENT CONSENTI ET A L'EXPIRATION DUQUEL, ELLE A ETE LAISSEE EN POSSESSION DES LIEUX, PUIS POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1970 SOUS COUVER

T D'UN BAIL DE DEUX ANS ETABLI OSTENSIBLEMENT AU NOM DE R...

VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 75-11313 ET 75-11314 ;

SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX DEUX POURVOIS : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, DANS LES LOCAUX APPARTENANT AUX CONSORTS Y..., X...
E... A EXPLOITE SANS INTERRUPTION SON FONDS DE COMMERCE DE PRET A PORTER, D'ABORD POUR LA PERIODE DU 15 OCTOBRE 1967 AU 15 OCTOBRE 1968, EN VERTU D'UN BAIL D'UN AN, QUE LESDITS CONSORTS B... ONT PERSONNELLEMENT CONSENTI ET A L'EXPIRATION DUQUEL, ELLE A ETE LAISSEE EN POSSESSION DES LIEUX, PUIS POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1970 SOUS COUVERT D'UN BAIL DE DEUX ANS ETABLI OSTENSIBLEMENT AU NOM DE ROCHET AVEC LEQUEL ELLE VIVAIT MARITALEMENT, ET POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1971, EN VERTU D'UN NOUVEAU BAIL D'UN AN A ELLE PERSONNELLEMENT CONSENTI ;

QU'ASSIGNEE PAR LES CONSORTS Y... EN EXPULSION COMME OCCUPANTE SANS DROIT NI TITRE DEPUIS LE 31 DECEMBRE 1971, X... ROBERT S'EST PREVALUE DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX ET A INTENTE UNE ACTION EN PAIEMENT D'INDEMNITE D'EVICTION ;

QUE LES DEUX ARRETS CONFIRMATIFS ATTAQUES, DU MEME JOUR (AIX-EN-PROVENCE, 12 NOVEMBRE 1974), ONT RESPECTIVEMENT RECONNU A LADITE DAME A... STATUT ET DESIGNE UN EXPERT D... EVALUER LE MONTANT DE L'INDEMNITE SOLLICITEE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, UNE PARTIE EST TOUJOURS LIBRE DE RENONCER VALABLEMENT A UN DROIT DEJA ACQUIS ET QUE LADITE COUR SE CONTREDIT LORSQU'ELLE CONSTATE QUE LE BAIL CONSENTI AU PROFIT DE ROCHET CONCUBIN DE LA DAME E... ETAIT SIMULE, CE QUI IMPLIQUE LA CONVENTION DE PRETE-NOM PORTANT ACCORD DE LA LOCATAIRE, TOUT EN REFUSANT DE RECONNAITRE QUE CELLE-CI AVAIT PAR LA MEME RENONCE AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL PRECEDENT, ET QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, EN CONCLUANT PERSONNELLEMENT UN NOUVEAU BAIL D'UN AN EN 1971, DAME E..., DONT LE BAIL AVAIT ETE TACITEMENT RECONDUIT EN 1968, ET QUI BENEFICIAIT DEPUIS LORS D'UN BAIL RENOUVELE DE NEUF ANS, AVAIT VALABLEMENT RENONCE A CE DROIT ACQUIS ;

MAIS ATTENDU QUE SI UNE PARTIE CONSERVE LA FACULTE, APRES LA NAISSANCE DE SON DROIT, DE RENONCER A L'APPLICATION DE LA LOI, FUT-ELLE D'ORDRE PUBLIC, CETTE RENONCIATION, A DEFAUT D'ETRE EXPRESSE, NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE SA VOLONTE DE RENONCER ;

QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL, RECHERCHANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, RELEVE, SANS ENCOURIR LE GRIEF DE CONTRADICTION ALLEGUE, QUE LE BAIL DE DEUX ANS OSTENSIBLEMENT ETABLI EN JANVIER 1969 AU NOM DE ROCHET, QUI N'A JAMAIS EXPLOITE LE FONDS, NE COMPORTAIT AUCUNE RENONCIATION EXPRESSE DE DAME E..., QUE CELLE-CI N'A PAS PARTICIPE A CE BAIL SIGNE PAR SON SONCUBIN, QUE SA PASSIVITE A L'EGARD D'UN TEL BAIL QUI LUI PERMETTAIT DE RESTER DANS LES LIEUX N'A PAS NECESSAIREMENT ETE DICTEE PAR SA VOLONTE D'ABANDONNER LA PROTECTION DE LA LOI, QUE LA CORRESPONDANCE DES CONSORTS Y... ETABLIT QU'ILS N'IGNORAIENT PAS QU'ELLE CONTINUAIT D'EXERCER SON COMMERCE DANS LES LIEUX LOUES ET QU'ILS LA CONSIDERAIENT TOUJOURS COMME LA VERITABLE LOCATAIRE, PUISQUE C'EST A ELLE QU'ILS ONT DELIVRE LA QUITTANCE DE LOYER POUR LE TRIMESTRE D'AVRIL A JUILLET 1970 ;

QUE LES JUGES D'APPEL RETIENNENT EGALEMENT QUE LE BAIL CONSENTI A NOUVEAU EN JANVIER 1971 A DAME ROBERT C... NE CONTIENT LUI AUSSI AUCUNE RENONCIATION EXPRESSE DE SA PART ET PEUT D'AUTANT MOINS ETRE CONSIDERE COMME LA MANIFESTATION D'UNE RENONCIATION TACITE QUE, S'AGISSANT DE LA CONCLUSION D'UN NOUVEAU BAIL ENTRE LES MEMES PARTIES POUR LE MEME LOCAL, L'ARTICLE 3-2 (3E ALINEA) DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE, DECIDE EN CE CAS QUE LE NOUVEAU BAIL EST SOUMIS AUX DISPOSITIONS DUDIT DECRET ;

ATTENDU QU'AYANT AINSI JUSTEMENT ESTIME QUE DAME E..., LAQUELLE BENEFICIAIT D'UN DROIT ACQUIS A LA LA PROTECTION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX DES LORS QU'ELLE AVAIT ETE MAINTENUE PAR LES BAILLEURS EN POSSESSION DES LIEUX A L'EXPIRATION DU PREMIER BAIL, N'AVAIT ENSUITE JAMAIS RENONCE A CE DROIT EXPRESSEMENT OU PAR UN ACTE NON EQUIVOQUE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT A BON DROIT DECLARE FONDEE SA DEMANDE D'INDEMNITE D'EVICTION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE SECOND MOYEN COMMUN AUX DEUX POURVOIS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RECONNU A DAME ROBERT Z... DE LA PROPRIETE COMMERCIALE, EN ECARTANT LE MOYEN TIRE DE LA PRESCRIPTION BIENNALE DE L'ACTION EN NULLITE DU BAIL CONSENTI A ROCHET EN 1969, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CE BAIL SEULEMENT SIMULE ETAIT VALABLE ET METTAIT FIN AU DROIT ACQUIS DE DAME E... A UN BAIL RENOUVELE DE NEUF ANS, QUE CELLE-CI SOUTENAIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ARRANGEMENT AYANT POUR OBJET DE FAIRE ECHEC A SON DROIT DE RENOUVELLEMENT INTERDIT PAR L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, THESE ADMISE PAR LES PREMIERS JUGES, MAIS QU'IL S'AGISSAIT ALORS D'UNE ACTION EN NULLITE DE BAIL EXERCEE EN BERTU DUDIT DECRET, ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS PREVUE PAR L'ARTICLE 33 SUSVISE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL AYANT DECIDE QUE LE BAIL ETABLI AU NOM DE ROCHET N'IMPLIQUAIT AUCUNE RENONCIATION DE DAME E... A SON DROIT DEJA ACQUIS AU BENEFICE DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, LE GRIEF FORMULE EST INOPERANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE QUE LE PRECEDENT ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 12 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-11313;75-11314
Date de la décision : 15/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Durée - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans - Renouvellement - Conditions - Preneur laissé en possession à l'expiration du bail - Absence de renonciation au droit acquis au statut.

* BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Domaine d'application - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans (non) /.

* RENONCIATION - Bail commercial - Renouvellement - Bail originaire d'une durée inférieure ou égale à deux ans - Preneur laissé en possession à l'expiration du bail.

Le locataire commercial qui, au terme d'un bail d'un an, a été laissé dans les lieux, a un droit acquis à la protection du statut des baux commerciaux, dès lors qu'il n'a jamais renoncé à ce droit expressément ou par un acte non équivoque.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 3-2

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 4 ), 12 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-11-25 Bulletin 1975 III N. 345 p. 261 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 1976, pourvoi n°75-11313;75-11314, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 261 P. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 261 P. 200

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Laguerre
Rapporteur ?: M. Deltel
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11313
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