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12/07/1976 | FRANCE | N°75-12226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1976, 75-12226


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, POUR EDIFIER UN BATIMENT NEUF SUR UN TERRAIN DONT ELLE AVAIT FAIT L'ACQUISITION, LA SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIERE PARISIENNE A DEMOLI UNE CONSTRUCTION VETUSTE ACCOLEE AU MUR DE SOUTENEMENT MITOYEN DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE CONTIGU SIS 11, PASSAGE COTTIN A PARIS ;

QUE, FAISANT DROIT A LA DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CET IMMEUBLE TENDANT A OBTENIR REPARATION DE DESORDRES SURVENUS DANS CELUI-CI ET QU'IL IMPUTAIT A UN DEFAUT DE PRECAUTIONS DE LA SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIERE PARISIE

NNE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 FEVRIER 1975) A CONDAM...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, POUR EDIFIER UN BATIMENT NEUF SUR UN TERRAIN DONT ELLE AVAIT FAIT L'ACQUISITION, LA SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIERE PARISIENNE A DEMOLI UNE CONSTRUCTION VETUSTE ACCOLEE AU MUR DE SOUTENEMENT MITOYEN DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE CONTIGU SIS 11, PASSAGE COTTIN A PARIS ;

QUE, FAISANT DROIT A LA DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CET IMMEUBLE TENDANT A OBTENIR REPARATION DE DESORDRES SURVENUS DANS CELUI-CI ET QU'IL IMPUTAIT A UN DEFAUT DE PRECAUTIONS DE LA SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIERE PARISIENNE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 FEVRIER 1975) A CONDAMNE CETTE SOCIETE AU PAIEMENT DU MONTANT TOTAL DES TRAVAUX CONFORTATIFS ET AU VERSEMENT D'UNE SOMME DE 20000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIERE PARISIENNE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES TROUBLES SUBIS PAR LES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CONTIGU, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'APRES AVOIR CITE LES CONSTATATIONS DU 28 OCTOBRE 1970, RELATIVES NON SEULEMENT A UN DEVERSEMENT IMPORTANT DE LA FACADE DUDIT IMMEUBLE MAIS ENCORE A DES FISSURES ANCIENNES ANTERIEURES A TOUTE DEMOLISSION ET, ENFIN, A UN VENTRE PRESENTE PAR UN MUR DE SOUTENEMENT DONT LES FONDATIONS ETAIENT INSUFFISANTES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EXCLURE LESDITES CONSTATATIONS DANS L'APPRECIATION D'UN LIEN DE CAUSALITE ET LES TENIR DUBITATIVEMENT POUR DES DESORDRES ANCIENS APPAREMMENT STABILISES, CE QUI LAISSAIT SANS REPONSE LES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIERE PARISIENNE RATTACHANT LES DESORDRES LITIGIEUX A L'ETAT DE VETUSTE DE L'IMMEUBLE DU 11, PASSAGE COTTIN ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DONNE A SA DECISION UN CARACTERE DUBITATIF EN RELEVANT QUE LES DESORDRES ANCIENS AFFECTANT L'IMMEUBLE SIS 11, PASSAGE COTTIN ETAIENT APPAREMMENT STABILISES, RETIENT, PAR CES MOTIFS PROPRES ET PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE LA SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIERE PARISIENNE, LAQUELLE SE QUALIFIE EN SA PUBLICITE DE SOCIETE DE RESTAURATION D'IMMEUBLES ANCIENS MEME EN MAUVAIS ETAT, CONNAISSAIT LA NATURE DU TERRAIN ET LA VETUSTE DU MUR DE SOUTENEMENT MITOYEN LORSQU'ELLE A EFFECTUE DES TRAVAUX QUI, D'APRES L'EXPERT X... EN REFERE, AVAIENT NECESSAIREMENT POUR EFFET DE MODIFIER UN ETAT D'EQUILIBRE DU SOL DEJA TRES DOUTEUX ET ASSUREMENT INSTABLE, ET QU'ELLE N'A NEANMOINS ETAYE LEDIT MUR QUE TARDIVEMENT, SUR LES INSTRUCTIONS DE L'EXPERT ;

QUE LES TERRES AFFOUILLEES OU LIBEREES PAR LES TRAVAUX DE LA SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIERE PARISIENNE ONT, EN CE QUI CONCERNE LA GRAVITE DE L'ETAT ACTUEL DE L'IMMEUBLE ET LE GONFLEMENT DU MUR DE SOUTENEMENT, ETE LA CAUSE DETERMINANTE DU DOMMAGE, MEME SI CERTAINES FISSURES S'ETAIENT DEJA PRODUITES DANS LE DALLAGE DUDIT IMMEUBLE, LA STABILITE DE CE DERNIER ETANT DESORMAIS SERIEUSEMENT COMPROMISE, ALORS QU'IL N'EN ETAIT RIEN ANTERIEUREMENT PUISQUE L'AUTORITE PREFECTORALE N'AVAIT ORDONNE AUCUN TRAVAIL CONFORTATIF LORSQU'EN SEPTEMBRE 1962 ELLE AVAIT RAPPORTE LA DECISION DE PERIL LE CONCERNANT ;

QUE PAR CES SEULES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LESQUELLES REFUTAIENT LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIERE PARISIENNE PRETENDANT ATTRIBUER LES DESORDRES LITIGIEUX A LA VETUSTE DEL'IMMEUBLE , LES JUGES D'APPEL ONT CARACT ERISE LE LIEN DETERMINANT DE CAUSALITE EXISTANT ENTRE L'ABSENCE DE PRECAUTIONS PRISES PAR CETTE SOCIETE AU COURS DES TRAVAUX ET LES DOMMAGES QUI EN SONT RESULTES POUR L'IMMEUBLE VOISIN, ET ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION METTANT L'ENTIERE REPARATION DE CES DOMMAGES A LA CHARGE DE LADITE SOCIETE ;

QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR PORTE DE 10000 A 20000 FRANCS LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ACCORDES PAR LES PREMIERS JUGES AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 11, PASSAGE COTTIN, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CE SUPPLEMENT DE DOMMAGES-INTERETS NE FAISANT L'OBJET D'AUCUN MOTIF DUDIT ARRET, NE SERAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT ADOPTE LES MOTIFS PAR LESQUELS LES PREMIERS JUGES AVAIENT ACCORDE CES DOMMAGES-INTERETS AUX COPROPRIETAIRES DUDIT IMMEUBLE EN REPARATION DES INCONVENIENTS PAR EUX EPROUVES DU FAIT DES DEGATS CAUSES A CELUI-CI AINSI QUE DE LA GENE PROVOQUEE PAR LES TRAVAUX DE REFECTION ;

QU'EN FAISANT DROIT PARTIELLEMENT A L'APPEL INCIDENT QUE SYNDICAT DE CES COPROPRIETAIRES FONDAIT SUR LA PERSISTANCE ET L'AGGRAVATION DU DOMMAGE PENDANT LA DUREE DE LA PROCEDURE D'APPEL, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER L'IMPORTANCE DU PREJUDICE SUBI ET DE DETERMINER LE MONTANT DE LA REPARATION DANS LES LIMITES DE LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT SAISIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE QUE LE PRECEDENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-12226
Date de la décision : 12/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROPRIETE - Voisinage - Construction - Dommages causés à un immeuble voisin - Responsabilité du maître de l'ouvrage - Lien de causalité - Immeuble vétuste - Constatations suffisantes.

RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité - Constatations suffisantes.

En constatant qu'une société de rénovation immobilière a, en démolissant une construction vétuste accolée au mur de soutènement mitoyen de l'immeuble contigu, dont les désordres anciens étaient stabilisés, modifié l'état d'équilibre d'un sol déjà instable et compromis sérieusement la stabilité de cet immeuble, la Cour d'appel caractérise le lien déterminant de causalité existant entre l'absence de précautions prises et les dommages qui en sont résultés, dont elle déclare ladite société entièrement responsable.

2) PROPRIETE - Voisinage - Construction - Dommages causés à un immeuble voisin - Réparation - Aggravation du dommage au cours de l'instance d'appel.

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Evaluation - Evaluation en appel - Montant du préjudice.

C'est en usant de leur pouvoir souverain d'apprécier l'importance du préjudice subi par les copropriétaires, du fait de la gêne qu'ils ont éprouvée à la suite des dégâts causés à leur immeuble et de déterminer le montant de la réparation, dans les limites de la demande dont ils sont saisis, que les juges d'appel, adoptant les motifs du tribunal, ont augmenté le montant des dommages-intérêts accordés par celui-ci en se fondant sur la persistance et l'aggravation du dommage pendant la durée de la procédure d'appel.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 B ), 07 février 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-02-14 Bulletin 1974 II N. 66 p. 53 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1976, pourvoi n°75-12226, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 316 P. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 316 P. 241

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Deltel
Avocat(s) : Demandeur M. Colas de la Noue

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12226
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