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26/01/1977 | FRANCE | N°75-14948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 1977, 75-14948


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, A UN CARREFOUR EQUIPE DE FEUX DE SIGNALISATION, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE DEUX VOITURES AUTOMOBILES, L'UNE CONDUITE PAR RIBOT, L'AUTRE PAR LATAPIE, QU'ILS SE SONT RECLAMES RESPECTIVEMENT REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR LAISSE UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE RIBOT QUI BENEFICIAIT DE LA PRIORITE DE PASSAGE QUE LUI CONFERAIT LE FEU VERT, ALORS, D'UNE PART, Q

U'IL SE SERAIT FONDE SUR UN MOTIF PUREMENT HYPOTHETIQ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, A UN CARREFOUR EQUIPE DE FEUX DE SIGNALISATION, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE DEUX VOITURES AUTOMOBILES, L'UNE CONDUITE PAR RIBOT, L'AUTRE PAR LATAPIE, QU'ILS SE SONT RECLAMES RESPECTIVEMENT REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR LAISSE UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE RIBOT QUI BENEFICIAIT DE LA PRIORITE DE PASSAGE QUE LUI CONFERAIT LE FEU VERT, ALORS, D'UNE PART, QU'IL SE SERAIT FONDE SUR UN MOTIF PUREMENT HYPOTHETIQUE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL AURAIT FAIT SUPPORTER A RIBOT UNE PRESOMPTION DE FAUTE CONTRAIRE, TANT A L'ARTICLE 1382 QU'A L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ADMIS QUE LATAPIE S'ETAIT ENGAGE DANS LE CARREFOUR, MALGRE LE FEU ROUGE LE LUI INTERDISANT, LE JUGEMENT CONSTATE QUE L'AUTOMOBILE DE RIBOT AVAIT PERCUTE DE TOUT SON AVANT LA MOITIE ARRIERE GAUCHE DU VEHICULE DE LATAPIE ET EN A DEDUIT QUE RIBOT AVAIT DEMARRE "EN TROMBE" A L'INSTANT PRECIS OU LE FEU PASSAIT AU VERT, ALORS QUE S'IL ETAIT REPARTI NORMALEMENT IL N'AURAIT MANQUE DE VOIR LA VOITURE DE LATAPIE FRANCHISSANT LE CARREFOUR ET AURAIT PU L'EVITER ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET DE CES ENONCIATIONS, QUI NE SONT PAS HYPOTHETIQUES LE TRIBUNAL, QUI N'A PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, A PU ESTIMER QUE RIBOT AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI AVAIT CONCOURU AVEC CELLE DE LATAPIE A LA PRODUCTION DES DOMMAGES DONT LA REPARATION ETAIT DEMANDEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 OCTOBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANVES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-14948
Date de la décision : 26/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Priorité - Faute du prioritaire - Prioritaire démarrant "en trombe" au feu vert.

* CIRCULATION ROUTIERE - Intersection - Priorité - Prioritaire - Faute - Démarrage "en trombe" au feu vert.

* CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Faute du prioritaire - Démarrage "en trombe" au feu vert.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Signalisation - Signalisation routière - Feux de signalisation - Changement - Passage au vert - Reprise de la marche en avant - Absence de précaution.

En l'état d'une collision survenue à un carrefour équipé de feux de signalisation entre deux automobiles les juges du fond peuvent estimer que le prioritaire a commis une faute ayant concouru avec celle de l'autre automobiliste à la production du dommage dès lors qu'ils ont déduit des constatations matérielles qu'il avait démarré "en trombe" à l'instant précis où le feu passait au vert de sorte que s'il était reparti normalement il n'aurait pas manqué de voir l'autre voiture franchissant le carrefour et aurait pu l'éviter.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Vanves, 02 octobre 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-01-07 Bulletin 1976 II N. 8 p. 6 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-02-14 Bulletin 1974 II N. 65 p. 53 (REJET) table décennale VERBO RESPONSABILITE CIVILE N. 375 p. 4919


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 1977, pourvoi n°75-14948, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 19 P. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 19 P. 14

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Bel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14948
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