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02/02/1977 | FRANCE | N°75-12246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 1977, 75-12246


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DAME X..., VICTIME D'UN ACCIDENT CAUSE PAR UN CYCLOMOTORISTE DEMEURE INCONNU, A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE CORPOREL AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, ET MIS EN CAUSE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE QUI LUI AVAIT VERSE DES PRESTATIONS AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE BIEN FONDEE EN SON PRINCIPE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, ET ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;r>
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DAME X..., VICTIME D'UN ACCIDENT CAUSE PAR UN CYCLOMOTORISTE DEMEURE INCONNU, A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE CORPOREL AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, ET MIS EN CAUSE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE QUI LUI AVAIT VERSE DES PRESTATIONS AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE BIEN FONDEE EN SON PRINCIPE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, ET ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR EN OUTRE CONDAMNE LE FONDS DE GARANTIE A VERSER UNE PROVISION A DAME X..., ALORS, D'UNE PART, QUE CET ORGANISME, DONT L'OBLIGATION A UN CARACTERE SUBSIDIAIRE, NE SAURAIT ETRE TENU QU'A GARANTIR LE PREJUDICE COMPLEMENTAIRE EXCEDANT LE MONTANT DES PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE APRES DEDUCTION DE CELLES-CI DU PREJUDICE CORPOREL GLOBAL DE LA VICTIME DANS LEQUEL EST INCLUS SON PREJUDICE DIT "PERSONNEL", LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIANT L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'AYANT EU NI POUR OBJET, NI POUR EFFET DE MODIFIER LES CONDITIONS DU RECOURS DE LA VICTIME CONTRE LE FONDS ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ALLOCATION D'UNE PROVISION, TOUJOURS REVISABLE DANS SON MONTANT, NE SAURAIT ETRE IMPOSEE A CE DERNIER EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS LEGALES AUTORISANT UNE TELLE CONDAMNATION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE PERMET AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE DE SE SOUSTRAIRE AU VERSEMENT D'UNE PROVISION DES LORS QU'IL EST CONSTATE QUE LA VICTIME, ASSUREE SOCIAL, EST FONDEE A PRETENDRE AU PAIEMENT PAR LE FONDS D'UNE INDEMNITE COMPLETANT LES INDEMNITES PREVUES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE, FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, LESQUELLES REGISSENT LE FONDS DE GARANTIE, COMME LES AUTRES DEBITEURS D'UNE OBLIGATION DE REPARER UN PREJUDICE CORPOREL, L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE DROIT A UNE INDEMNITE POUR SOUFFRANCE PHYSIQUE, SUR LAQUELLE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE NE PEUT EXERCER AUCUN RECOURS, NE SAURAIT ETRE SERIEUSEMENT CONTESTE ET QUE L'EVENTUALITE D'UN PREJUDICE ESTHETIQUE N'EST PAS EXCLUE, EN DEDUIT A BON DROIT QUE LE FONDS DEVRA VERSER A LA VICTIME UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REPARANT CES DEUX CHEFS DE PREJUDICE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS ALLEGUANT QUE, LA PROVISION CONSTITUANT UNE AVANCE SUR L'INDEMNITE DEFINITIVE DESTINEE A REMBOURSER LES FRAIS DEJA EFFECTUES ET A PERMETTRE A LA VICTIME DE SUBSISTER PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE, SON ATTRIBUTION A DAME X... NE SE TROUVAIT PAS JUSTIFIEE DU FAIT QU'EN L'OCCURRENCE CELLE-CI ETAIT COUVERTE PAR LA SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE LA VICTIME DEVAIT ASSUMER LES FRAIS DE L'EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE ET QUE L'ABSENCE D'URGENCE DU REGLEMENT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE N'ETAIT PAS DE NATURE A EMPECHER LE VERSEMENT D'UNE PROVISION, LES JUGES D'APPEL ONT REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-12246
Date de la décision : 02/02/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - Obligation - Caractère subsidiaire - Effet - Victime assuré social - Préjudices exclus de l'assiette du recours des caisses - Provision - Possibilité.

Les dispositions de l'article 470 du Code de la sécurité sociale modifié par la loi du 27 décembre 1973 régissent le Fonds de garantie automobile comme les autres débiteurs d'une obligation de réparer un préjudice corporel. Aucune disposition légale ne permet au Fonds de garantie automobile de se soustraire au versement d'une provision dès lors qu'il est constaté que la victime, assurée sociale, est en droit de prétendre au paiement par le Fonds d'une indemnité complétant les indemnités prévues par le Code de la sécurité sociale. Tel est le cas lorsque le droit à indemnité pour souffrance physique, sur laquelle la sécurité sociale ne peut exercer aucun recours, ne saurait être sérieusement contesté que l'éventualité d'un préjudice esthétique n'est pas exclue et que par suite le Fonds devra verser une indemnité complémentaire à la victime.


Références :

Code de la sécurité sociale L470
Décret 52-763 du 30 juin 1952 ART. 8
LOI 51-1508 du 31 décembre 1951 ART. 15
LOI 73-1200 du 27 décembre 1973

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 10 ), 27 novembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 1977, pourvoi n°75-12246, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 24 P. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 24 P. 19

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Papot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.12246
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