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15/02/1977 | FRANCE | N°75-14154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 1977, 75-14154


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, RUEFF, COMMERCANT EN OBJETS D'ART, A VENDU A GIRARDOT, POUR LE PRIX DE 150.000 FRANCS, DIVERS OBJETS D'ART QUI FURENT LAISSES ENTRE LES MAINS DE RUEFF AVEC MANDAT DE LES VENDRE POUR LE COMPTE DE GIRARDOT ;

QUE RUEFF SE MIT EN RELATIONS AVEC UN AGENT GENERAL DE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) EN VUE D'ETABLIR, AU NOM DE GIRARDOT, UNE POLICE D'ASSURANCES QUI FUT SIGNEE PAR CE DERNIER LE 17 MARS 1972 ;

QUE CETTE POLICE GARANTISSAIT NOTAMMENT LES DOMMAGES RESULTANT DE DETOURNEMENT, VOL, ABUS DE CONFIA

NCE OU INFIDELITE COMMIS PAR TOUTE PERSONNE A QUI LES OBJET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, RUEFF, COMMERCANT EN OBJETS D'ART, A VENDU A GIRARDOT, POUR LE PRIX DE 150.000 FRANCS, DIVERS OBJETS D'ART QUI FURENT LAISSES ENTRE LES MAINS DE RUEFF AVEC MANDAT DE LES VENDRE POUR LE COMPTE DE GIRARDOT ;

QUE RUEFF SE MIT EN RELATIONS AVEC UN AGENT GENERAL DE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) EN VUE D'ETABLIR, AU NOM DE GIRARDOT, UNE POLICE D'ASSURANCES QUI FUT SIGNEE PAR CE DERNIER LE 17 MARS 1972 ;

QUE CETTE POLICE GARANTISSAIT NOTAMMENT LES DOMMAGES RESULTANT DE DETOURNEMENT, VOL, ABUS DE CONFIANCE OU INFIDELITE COMMIS PAR TOUTE PERSONNE A QUI LES OBJETS ASSURES AVAIENT ETE CONFIES ET QU'IL ETAIT PRECISE QUE CES OBJETS ETAIENT CONFIES A RUEFF QUI POUVAIT LES ENTREPOSER ... A ... A BOULOGNE OU DANS UN COFFRE EN BANQUE A PARIS OU A GENEVE ;

QUE, RUEFF AYANT DISPARU, AVEC LES OBJETS ASSURES, EN DECEMBRE 1972, GIRARDOT, APRES PLUSIEURS DEMANDES ADRESSEES SANS SUCCES A SON ASSUREUR, ASSIGNA CELUI-CI EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 150.000 FRANCS, EN EXECUTION DU CONTRAT D'ASSURANCES, ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE ;

QUE L'UAP, APRES AVOIR DEPOSE CONTRE RUEFF, DU CHEF D'ESCROQUERIE, UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, EN SOUTENANT QUE CE DERNIER S'ETAIT EN REALITE PROCURE DES FONDS PAR DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, DEMANDA QU'IL SOIT SURSIS A STATUER SUR L'ACTION ENGAGEE PAR GIRARDOT JUSQU'A LA SOLUTION DEFINITIVE DE LA PROCEDURE PENALE EN COURS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS QU'AUX CONCLUSIONS DE L'UAP QUI SOUTENAIT QUE, SI L'INSTANCE PENALE ETABLISSAIT L'ESCROQUERIE, L'ASSUREUR NE DEVRAIT PAS SA GARANTIE, LAQUELLE N'EST PREVUE QUE POUR L'ABUS DE CONFIANCE, ET QUE, SI LADITE INSTANCE DEMONTRAIT QUE L'OPERATION CONSTITUAIT UN PRET, LE CONTRAT D'ASSURANCE SERAIT NUL PARCE QUE LE SOUSCRIPTEUR SE SERAIT FAUSSEMENT DECLARE PROPRIETAIRE DES OBJETS ASSURES, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SELON LE MOYEN, SE BORNER A REPONDRE PAR UNE AFFIRMATION QUI, NE CONSTITUANT PAS UNE DEMONSTRATION, NE PERMETTAIT PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI LE SORT DE L'INSTANCE PENALE ETAIT DE NATURE A INFLUER SUR LE LITIGE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, APRES AVOIR RELEVE QUE L'UAP RECONNAISSAIT LA BONNE FOI DE GIRARDOT, EXCLUSIVE DE TOUTE COMPLICITE DANS LES FAITS D'ESCROQUERIE REPROCHES A RUEFF, ENONCENT QUE CES FAITS SONT DISTINCTS DE CEUX INVOQUES DANS LE LITIGE CIVIL, LEQUEL MET EN JEU L'EXECUTION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE ENTRE L'UAP ET GIRARDOT, ET QUE LA SITUATION CONTRACTUELLE ENTRE CES DERNIERS, MEME EN CAS D'ESCROQUERIE RETENUE CONTRE RUEFF, RESTERAIT INCHANGEE ;

QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE LA DECISION A INTERVENIR SUR L'ACTION PENALE ETAIT SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE DONT ILS ETAIENT SAISIS ;

QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-14154
Date de la décision : 15/02/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Assurance - Vol - Garantie - Demande en garantie de l'assuré - Plainte de l'assureur en détournement des objets contre le tiers dépositaire - Bonne foi de l'assuré - Sursis à statuer (non).

* ASSURANCES DOMMAGES - Vol - Garantie - Objets détournés par un tiers dépositaire - Demande en garantie de l'assuré - Sursis à statuer - Plainte de l'assureur contre le tiers - Bonne foi de l'assuré (non).

* PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Action publique - Affaire pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige.

En l'état, d'une part, de la vente de divers objets d'art par un commerçant entre les mains duquel l'acquéreur, qui, ayant contracté une police d'assurance pour en garantir le vol et le détournement, les a laissés, et, d'autre part, de l'instance pénale introduite par une plainte avec constitution de partie civile déposée par l'assureur contre le commerçant qui avait disparu avec les objets, les juges du fond, statuant sur la demande d'indemnisation formée par l'acquéreur contre l'assureur et celle de celui-ci tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la solution de la procédure pénale, peuvent, après avoir relevé que l'assureur reconnaissait la bonne foi de l'acquéreur exclusive de toute complicité dans les faits d'escroquerie reprochés au commerçant, et énoncé que ces faits sont distincts de ceux invoqués dans le litige civil, lequel met en jeu l'exécution du contrat d'assurance entre l'assureur et l'acquéreur des objets, et que la situation contractuelle entre ces parties, même en cas d'escroquerie retenue contre le commerçant, resterait inchangée, en déduire que la décision à intervenir sur l'action pénale était sans influence sur la solution du litige dont ils étaient saisis.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 ), 01 juillet 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-12-04 Bulletin 1974 I N. 325 p.279 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-07-15 Bulletin 1975 IV N. 206 p.169 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 1977, pourvoi n°75-14154, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 85 P. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 85 P. 65

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Jégu
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14154
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