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08/03/1977 | FRANCE | N°75-12202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 1977, 75-12202


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LES CONSORTS HUE-GUENIN ONT, EN 1963, DONNE EN LOCATION A LA SOCIETE DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATION DES PETROLES EN ALGERIE (SN REPAL) DEUX APPARTEMENTS DANS UN IMMEUBLE LEUR APPARTENANT A ALGER, QUE CES APPARTEMENTS ONT FAIT L'OBJET, LE 29 DECEMBRE 1966, D'ARRETES " DE REGULARISATION " VISANT LES TEXTES RELATIFS AUX BIENS DECLARES VACANTS, AUX INDICATIONS DE LA SN REPAL COMME BENEFICIAIRE ;

QUE LES 1ER JANVIER ET 1ER AVRIL 1968, DEUX ARRETES DE REQUISITION ONT ATTRIBUE LA JOUISSANCE DES LOCAUX A DEUX PARTICUL

IERS A TITRE DE LOGEMENT DE FONCTION ;

QU'ENFIN, DEU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LES CONSORTS HUE-GUENIN ONT, EN 1963, DONNE EN LOCATION A LA SOCIETE DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATION DES PETROLES EN ALGERIE (SN REPAL) DEUX APPARTEMENTS DANS UN IMMEUBLE LEUR APPARTENANT A ALGER, QUE CES APPARTEMENTS ONT FAIT L'OBJET, LE 29 DECEMBRE 1966, D'ARRETES " DE REGULARISATION " VISANT LES TEXTES RELATIFS AUX BIENS DECLARES VACANTS, AUX INDICATIONS DE LA SN REPAL COMME BENEFICIAIRE ;

QUE LES 1ER JANVIER ET 1ER AVRIL 1968, DEUX ARRETES DE REQUISITION ONT ATTRIBUE LA JOUISSANCE DES LOCAUX A DEUX PARTICULIERS A TITRE DE LOGEMENT DE FONCTION ;

QU'ENFIN, DEUX DECISIONS DU 28 DECEMBRE 1971 EN ONT DECLARE LA VACANCE ;

QUE LA SN REPAL A ASSIGNE LES CONSORTS HUE-GUENIN POUR FAIRE PRONONCER LA RESILIATION DES CONTRATS DE LOCATION EN RAISON DE LA PERTE DE LA CHOSE LOUEE RESULTANT POUR ELLE DE L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE LES DECISIONS DES AUTORITES ALGERIENNES L'AVAIENT MISE DE JOUIR DES LOGEMENTS, QUE LES CONSORTS HUE-GUENIN ONT SOLLICITE RECONVENTIONNELLEMENT LE PAIEMENT DU LOYER D'UNE PERIODE DE LOCATION VENANT A ECHEANCE LES 15 AOUT ET 15 OCTOBRE 1974 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LA SN REPAL ALORS QU'ELLE SE SERAIT CONTREDITE EN ENONCANT, D'UNE PART, QU'IL N'Y AVAIT PAS EU PERTE DE LA CHOSE LOUEE, CELLE-CI ETANT OCCUPEE DU CHEF DE LA SN REPAL ET, D'AUTRE PART, QUE LES APPARTEMENTS AVAIENT ETE ATTRIBUES PAR DES ARRETES PREFECTORAUX DE REQUISITION AUX OCCUPANTS ET QU'ENSUITE UNE DECLARATION DE VACANCE ETAIT INTERVENUE LA PRIVANT TOTALEMENT DE LA JOUISSANCE DES LOGEMENTS ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, D'UNE PART, QUE LES APPARTEMENTS LITIGIEUX ETAIENT OCCUPES EN FAIT PAR LA SN REPAL ET, D'AUTRE PART, QU'ILS ONT FAIT L'OBJET SUCCESSIVEMENT D'ARRETES DE REQUISITION AU BENEFICE DE PARTICULIERS ET D'ARRETES DECLARANT LEUR VACANCE, DES LORS QU'ELLE CONSTATE QUE LA SN REPAL N'ETABLIT, NI QUE LES PREMIERS DE CES ARRETES LUI AIENT FAIT PERDRE SA QUALITE DE LOCATAIRE DES CONSORTS HUE-GUENIN, NI QUE LES DECLARATIONS DE VACANCE L'AVAIENT PRIVEE DE LA DISPOSITION OU DE LA JOUISSANCE DES APPARTEMENTS ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-12202
Date de la décision : 08/03/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALGERIE - Bail en général - Résiliation - Conditions - Perte totale de la chose - Arrêté de réquisition suivi de déclaration de vacance.

* ALGERIE - Bail en général - Immeuble placé sous le régime des biens vacants - Effets - Résiliation du bail - Conditions.

* BAIL EN GENERAL - Perte de la chose - Perte totale - Immeuble placé sous le régime des biens vacants - Conditions - Privation de la jouissance des locaux.

* PROPRIETE - Biens vacants - Algérie - Immeuble placé sous le régime des biens vacants - Bail - Résiliation du bail - Conditions.

C'est sans contradiction qu'une Cour d'appel, statuant sur la demande du locataire d'un appartement situé en Algérie, en résiliation du bail pour perte de la chose résultant de décisions des autorités algériennes, et sur la demande reconventionnelle du bailleur en paiement des loyers jusqu'à une date postérieure à ces décisions administratives, relève, pour rejeter la demande du locataire, que, l'appartement ayant été déclaré vacant et réquisitionné, ce locataire n'établissait pas que la réquisition lui eût fait perdre sa qualité de preneur ni que la décision de vacance l'eût privé de la disposition ou de la jouissance de l'appartement.


Références :

Code civil 1741

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 28 février 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-05-12 Bulletin 1975 III N. 161 p.123 (REJET) ET L'ARRET CITE (sur la résiliation du bail pour perte de la chose résultant d'une décision administrative)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 1977, pourvoi n°75-12202, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 116 P. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 116 P. 89

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.12202
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