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28/03/1977 | FRANCE | N°75-15692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1977, 75-15692


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'AVANT DE STATUER SUR LE DIVORCE DES EPOUX X..... ET LA GARDE DE L'ENFANT COMMUN, LA COUR D'APPEL PAR UN PRECEDENT ARRET, A ORDONNE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES POUR ETRE ENTENDUES SUR LES GARANTIES QU'ELLES OFFRENT EN CE QUI CONCERNE LA GARDE ET L'EDUCATION DE CET ENFANT ;

ATTENDU QUE G... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIE LA GARDE DE L'ENFANT A LA MERE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE PROCES-VERBAL DE COMPARUTION NE COMPORTERAIT AUCUNE MENTION DES DECLARATIONS DES PARTIES, NI LEUR SIGNATURE, ET ALORS, D'AU

TRE PART, QUE L'ARRET, A DEFAUT DE PROCES-VERBAL, AUR...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'AVANT DE STATUER SUR LE DIVORCE DES EPOUX X..... ET LA GARDE DE L'ENFANT COMMUN, LA COUR D'APPEL PAR UN PRECEDENT ARRET, A ORDONNE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES POUR ETRE ENTENDUES SUR LES GARANTIES QU'ELLES OFFRENT EN CE QUI CONCERNE LA GARDE ET L'EDUCATION DE CET ENFANT ;

ATTENDU QUE G... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIE LA GARDE DE L'ENFANT A LA MERE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE PROCES-VERBAL DE COMPARUTION NE COMPORTERAIT AUCUNE MENTION DES DECLARATIONS DES PARTIES, NI LEUR SIGNATURE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET, A DEFAUT DE PROCES-VERBAL, AURAIT DU MENTIONNER CES DECLARATIONS ;

MAIS ATTENDU QU'UN PROCES-VERBAL DE COMPARUTION DES PARTIES AYANT ETE DRESSE, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE MENTIONNER LEURS DECLARATIONS DANS SON ARRET ;

ET ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1973, ALORS EN VIGUEUR, LA NULLITE DES DECISIONS ET ACTES D'EXECUTION RELATIFS AUX MESURES D'INSTRUCTION EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS QUI REGISSENT LA NULLITE DES ACTES DE PROCEDURE, ET, QUE LA NULLITE DE CEUX-CI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 53 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, EGALEMENT APPLICABLE A L'ESPECE, NE PEUT ETRE PRONONCEE QU'A CHARGE POUR L'ADVERSAIRE QUI L'INVOQUE DE PROUVER LE GRIEF QUE LUI CAUSE L'IRREGULARITE, MEME LORSQU'IL S'AGIT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE OU D'ORDRE PUBLIC ;

QUE GUIDET N'A PAS PROUVE, NI MEME ALLEGUE L'EXISTENCE DE CE PREJUDICE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME ET LE TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE G... FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE SA FEMME, D'AVOIR CONFIE A CELLE-CI LA GARDE DE L'ENFANT, ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE MESURE N'AURAIT PU ETRE DECIDEE QU'AU VU DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 238 DU CODE CIVIL ET POUR LE PLUS GRAND AVANTAGE DE L'ENFANT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR SE SERAIT FONDEE SUR UN MOTIF A CARACTERE REGLEMENTAIRE ET SUR UN MOTIF DUBITATIF, ET ALORS, ENFIN, QU'ELLE N'AURAIT PAS RECHERCHE LEQUEL DES DEUX PARENTS ETAIT LE PLUS A MEME D'EDUQUER L'ENFANT ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER, EN CONSIDERATION DU PLUS GRAND AVANTAGE DE L'ENFANT, LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE A ELLE SOUMIS QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SE REFERER EXPRESSEMENT A L'ENQUETE SOCIALE PREVUE PAR L'ARTICLE 238 DU CODE CIVIL DANS SA TENEUR ALORS APPLICABLE, A ESTIME, PAR DES MOTIFS QUI N'ONT NI UN CARACTERE REGLEMENTAIRE, NI UN CARACTERE DUBITATIF, QU'IL Y AVAIT LIEU DE CONFIER LA GARDE A LA MERE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-15692
Date de la décision : 28/03/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) MESURES D'INSTRUCTION - Comparution personnelle - Procès-verbal - Déclaration des parties - Mention dans la décision (non).

Lorsqu'un procès-verbal de comparution des parties a été dressé, la Cour d'appel n'est pas tenue de mentionnner les déclarations des parties dans son arrêt.

2) MESURES D'INSTRUCTION - Comparution personnelle - Procès-verbal - Mentions - Omissions - Déclaration des parties - Signature - Portée.

MESURES D'INSTRUCTION - Nullité - Préjudice - Nécessité.

Le procès-verbal de comparution des parties qui ne contient aucune mention des déclarations des parties ni leur signature ne saurait être annulé faute par la partie qui invoque la nullité de prouver l'existence du préjudice que lui cause cette irrégularité.

3) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Enquête sociale - Référence dans la décision attribuant la garde - Nécessité (non).

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Attribution - Intérêt de l'enfant - Appréciation souveraine des juges du fond - Plus grand avantage de l'enfant.

En confiant l'enfant à sa mère la Cour d'appel qui prononce le divorce statue dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et en considération du plus grand avantage de l'enfant et elle n'est pas tenue de se référer expressément à l'enquête sociale prévue par l'article 238 du Code civil.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 238
Code civil 302
Code de procédure civile 184 NOUVEAU S.

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 2 ), 12 novembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-04-13 Bulletin 1976 II N. 120 (1) p. 92 (REJET). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1977, pourvoi n°75-15692, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 99 P. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 99 P. 66

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Papot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15692
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