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20/12/1977 | FRANCE | N°76-12204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1977, 76-12204


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, LE 21 JUIN 1971, DAME Y... A VENDU AUX EPOUX X..., POUR UN PRIX PAYABLE PARTIE COMPTANT ET LE SOLDE AU PLUS TARD LE 30 JUIN 1972, UNE PROPRIETE AVEC JARDIN PLANTE D'ARBRES, TOUCHANT A LA PROPRIETE DE CARMOIN ;

QUE DANS LA VENTE ETAIT COMPRISE UNE PARCELLE DE 6 METRES CARRES, EMPLACEMENT D'UN ANCIEN FOUR DEMOLI DEPENDANT DE LA PROPRIETE CARMOIN ;

QUE CE DERNIER AYANT REVENDIQUE CETTE PARCELLE ET DEMANDE L'ELAGAGE, OU LE DEPLACEMENT DES ARBRES PLANTES A MOINS DE 2 METRES DE LA LIGNE SEPARATIVE DE LEURS FONDS, LES EPOUX X...

, APRES AVOIR OBTENU UNE ORDONNANCE DE REFERE LES AUTORISAN...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, LE 21 JUIN 1971, DAME Y... A VENDU AUX EPOUX X..., POUR UN PRIX PAYABLE PARTIE COMPTANT ET LE SOLDE AU PLUS TARD LE 30 JUIN 1972, UNE PROPRIETE AVEC JARDIN PLANTE D'ARBRES, TOUCHANT A LA PROPRIETE DE CARMOIN ;

QUE DANS LA VENTE ETAIT COMPRISE UNE PARCELLE DE 6 METRES CARRES, EMPLACEMENT D'UN ANCIEN FOUR DEMOLI DEPENDANT DE LA PROPRIETE CARMOIN ;

QUE CE DERNIER AYANT REVENDIQUE CETTE PARCELLE ET DEMANDE L'ELAGAGE, OU LE DEPLACEMENT DES ARBRES PLANTES A MOINS DE 2 METRES DE LA LIGNE SEPARATIVE DE LEURS FONDS, LES EPOUX X..., APRES AVOIR OBTENU UNE ORDONNANCE DE REFERE LES AUTORISANT A CONSIGNER LE SOLDE DU PRIX ENTRE LES MAINS D'UN NOTAIRE, ONT ASSIGNE LES EPOUX Y... EN NULLITE DE LA VENTE DE LA PARCELLE E N GARANTIE ET PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, ET EN RADIATION DE L'INSCRIPTION DU PRIVILEGE DE VENDEUR PRISE PAR LA VENDERESSE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT, D'ABORD, GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A FAIT DROIT A LA DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE DE LA PARCELLE DE 6 METRES CARRES, DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN GARANTIE ET EN PAIEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT A LA MOINS-VALUE AFFECTANT LA PROPRIETE DU FAIT DE L'ARRACHAGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN L'ABSENCE DE CLAUSE EXONERANT LE VENDEUR DE TOUTE GARANTIE, DONT L'EXISTENCE N'A PAS ETE REVELEE EN L'ESPECE, L'ACQUEREUR PEUT DEMANDER LE PAIEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT A LA MOINS-VALUE SUBIE PAR LE BIEN ACHETE A LA SUITE D'UNE EVICTION PARTIELLE, ENCORE QU'IL AIT EU CONNAISSANCE, AU MOMENT DE LA VENTE, DE L'EVENTUALITE D'UN TROUBLE, ET QUE, D'AUTRE PART, LE VENDEUR DEMEURE TOUJOURS TENU A LA GARANTIE D'UN FAIT QUI LUI EST PERSONNEL ET QUE LA PLANTATION DES ARBRES A UNE DISTANCE IRREGULIERE, DONT LES EPOUX X... ETAIENT FONDES A PENSER QU'ELLE ETAIT INTERVENUE AVEC L'ACCORD DU PROPRIETAIRE VOISIN, NE POUVAIT CONSTITUER UNE SERVITUDE AU SENS DE L'ARTICLE 1638 DU CODE CIVIL DONT LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR A BON DROIT RAPPELE QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1638 DU CODE CIVIL, LA GARANTIE DU VENDEUR N'ETAIT PAS DUE POUR LES SERVITUDES APPARENTES, LA COUR D'APPEL ENONCE JUSTEMENT QUE TEL EST BIEN LE CAS EN L'ESPECE OU LA SERVITUDE EXISTANT AU PROFIT DU FONDS CARMOIN SUR LE FONDS VENDU ETAIT APPARENTE, LES ACQUEREURS AYANT PU CONSTATER, LORS DE L'ACQUISITION, QUE LES ARBRES DE LA PROPRIETE VENDUE N'AVAIENT PAS ETE PLANTES A LA DISTANCE PRESCRITE ;

QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT, ENCORE, A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER LA RADIATION DU PRIVILEGE DU VENDEUUR DE DAME GEORGES ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES PARTIES N'ONT PAS ETE A MEME DE S'EXPLIQUER SUR LA PORTEE DE L'ARTICLE 1257 DU CODE CIVIL, INAPPLICABLE EN L'ESPECE ET RETENU D'OFFICE PAR LA COUR D'APPEL, ET QUE, D'AUTRE PART, L'AFFECTATION SPECIALE DES FONDS CONSIGNES AYANT POUR CONSEQUENCE LE PAIEMENT IMMEDIAT DU CREANCIER, UNE FOIS SES OBLIGATIONS REMPLIES, LA CREANCE AVAIT ETE ETEINTE, TOUTE CONSTITUTION DE GARANTIE ETANT AINSI INUTILE, ET QUE, MEME SI LA CONSIGNATION N'AVAIT PAS ETE LIBERATOIRE, LE PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX ETAIT MIEUX ASSURE PAR LA SOMME QUI ETAIT CONSIGNEE AU SEUL PROFIT DE LA VENDERESSE, QUE PAR UNE INSCRIPTION DE PRIVILEGE DEVENUE, DES LORS, SUPERFETATOIRE ;

QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REFUSER D'APPLIQUER L'ARTICLE 2159 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'EN SOUTENANT QU'ILS N'AURAIENT PAS RECU PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX ET EN S'OPPOSANT A LA DEMANDE DE RADIATION DU PRIVILEGE DU VENDEUR, LES EPOUX Y... AVAIENT FAIT CONNAITRE QU'ILS NE CONSIDERAIENT PAS LA CONSIGNATION FAITE PAR LES EPOUX X... COMME LIBERATOIRE ;

D'OU IL SUIT QUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR JUSTEMENT ENONCE QUE LA CONSIGNATION FAITE PAR LES EPOUX X... N'EQUIVALAIT PAS A UN PAIEMENT MEME SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 2075-1 DU CODE CIVIL, ELLE EMPORTAIT, AU PROFIT DU CREANCIER, AFFECTATION SPECIALE ET PRIVILEGE DE L'ARTICLE 2073 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A PU, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, ESTIME QUE LES EPOUX X... N'ETAIENT PAS FONDES A DEMANDER LA RADIATION DE L'INSCRIPTION LITIGIEUSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 SEPTEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-12204
Date de la décision : 20/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SERVITUDE - Plantations - Distance légale - Inobservation - Vente du fonds - Garantie du vendeur (non).

SERVITUDE - Fonds servant - Vente - Servitude apparente - Garantie du vendeur (non) - * VENTE - Garantie - Eviction - Servitudes non déclarées - Servitudes apparentes - Plantations.

En vertu des dispositions de l'article 1638 du Code civil la garantie du vendeur n'est pas due pour les servitudes apparentes. Par suite il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir débouté l'acquéreur d'une propriété de sa demande en garantie du fait de l'arrachage demandé par le propriétaire d'un fonds voisin, d'arbres plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds, alors que la servitude existant au profit du fonds voisin sur le fonds vendu était apparente, l'acquéreur ayant pu constater lors de l'acquisition, que les arbres de la propriété vendue n'avaient pas été plantés à la distance prescrite.

2) PRIVILEGES - Vendeur d'immeuble - Inscription - Radiation - Payement - Consignation ordonnée judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire.

GAGE - Constitution - Dépôt ou consignation ordonnés judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire - Portée - * VENTE - Prix - Payement - Consignation ordonnée judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire - Equivalence (non).

Une Cour d'appel a pu estimer que l'acquéreur d'un immeuble, autorisé par ordonnance de référé à consigner le solde du prix de vente entre les mains d'un notaire, n'était pas fondé à demander la radiation de l'inscription de son privilège prise par le vendeur dès lors qu'elle énonce justement que la consignation faite par l'acquéreur n'équivalait pas à un payement même si, en vertu de l'article 2075-1 du Code civil, elle emportait, au profit du créancier, affectation spéciale et privilège de l'article 2073 du Code civil.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1638
Code civil 2073
Code civil 2075-1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 ), 19 septembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1977, pourvoi n°76-12204, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 461 P. 351
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 461 P. 351

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Monégier du Sorbier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12204
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