La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/05/1978 | FRANCE | N°76-13034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mai 1978, 76-13034


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1ER DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, OISEAU, ELEVEUR DE VEAUX EN BATTERIE, S'APPROVISIONNAIT EN NOURRITURE POUR CE BETAIL AUPRES DE LA SOCIETE ANONYME BRIVISTE D'ALIMENTS DU BETAIL (SOCIETE SABAB) ;

QU'APRES ETABLISSEMENT D'UN RELEVE SEMESTRIEL DE FACTURES, IL A REMIS UN CHEQUE DESTINE A L'APUREMENT DES COMPTES ;

QUE, PAR LA SUITE, ESTIMANT QUE L'UNE DES FACTURES NE CORRESPONDAIT PAS A UNE LIVRAISON EFFECTIVE, IL A ASSIGNE LA SOCIETE SABAB EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME CORRESPONDANTE ;

A

TTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE OISEAU, EN CONSIDERANT QUE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1ER DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, OISEAU, ELEVEUR DE VEAUX EN BATTERIE, S'APPROVISIONNAIT EN NOURRITURE POUR CE BETAIL AUPRES DE LA SOCIETE ANONYME BRIVISTE D'ALIMENTS DU BETAIL (SOCIETE SABAB) ;

QU'APRES ETABLISSEMENT D'UN RELEVE SEMESTRIEL DE FACTURES, IL A REMIS UN CHEQUE DESTINE A L'APUREMENT DES COMPTES ;

QUE, PAR LA SUITE, ESTIMANT QUE L'UNE DES FACTURES NE CORRESPONDAIT PAS A UNE LIVRAISON EFFECTIVE, IL A ASSIGNE LA SOCIETE SABAB EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME CORRESPONDANTE ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE OISEAU, EN CONSIDERANT QUE LES FACTURES PRODUITES PAR LA SOCIETE SABAB N'ETABLISSENT PAS LA PREUVE DE LA LIVRAISON, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE BIEN QUE N'ENGRAISSANT PAS SON BETAIL AVEC LES SEULS PRODUITS DE SON EXPLOITATION ET S'ETANT FAIT LIVRER EN DEUX ANS UN TONNAGE IMPORTANT D'ALIMENTS, OISEAU NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN COMMERCANT, RESTANT UN ELEVEUR NON INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE ET AFFILIE A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'IMPORTANCE DES ACHATS D'ALIMENTS EFFECTUES PAR OISEAU NE FAISAIENT PAS APPARAITRE QU'IL S'AGISSAIT, EN L'ESPECE, NON PAS D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE MAIS D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME ET SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-13034
Date de la décision : 08/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMERCANT - Qualité - Eleveur - Constatations nécessaires.

Doit être cassé l'arrêt qui déclare qu'un agriculteur, qui n'élève pas son bétail avec les seuls produits de son exploitation et se fait livrer d'importants tonnages d'aliments, ne peut être considéré comme commerçant, sans rechercher si les achats d'aliments effectués ne faisaient pas apparaître qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une exploitation agricole, mais d'une entreprise commerciale.


Références :

Code de commerce 1

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre 1 ), 20 avril 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-02-17 Bulletin 1976 IV N. 58 p.51 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mai. 1978, pourvoi n°76-13034, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 133 P. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 133 P. 112

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Lhez
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Ledieu

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13034
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award