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11/07/1978 | FRANCE | N°77-12555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 1978, 77-12555


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PRUD'HOMME, AVOCAT AU BARREAU DE GRENOBLE, A DEMANDE A ETRE DECLARE ELIGIBLE AU CONSEIL DE L'ORDRE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE SON INSCRIPTION AU TABLEAU N'ETAIT PAS ANTERIEURE A CINQ ANS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'INSCRIPTION AU TABLEAU RETROAGIT AU JOUR DE L'ADMISSION AU STAGE ET QUE PRUD'HOMME, INSCRIT AU TABLEAU, AVAIT UNE ANCIENNETE DE CINQ ANS EN TENANT COMPTE DE LA DATE DE SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES AVOCATS STAGIAIRES ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TER

MES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 SEULS PEUVENT ETRE EL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PRUD'HOMME, AVOCAT AU BARREAU DE GRENOBLE, A DEMANDE A ETRE DECLARE ELIGIBLE AU CONSEIL DE L'ORDRE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE SON INSCRIPTION AU TABLEAU N'ETAIT PAS ANTERIEURE A CINQ ANS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'INSCRIPTION AU TABLEAU RETROAGIT AU JOUR DE L'ADMISSION AU STAGE ET QUE PRUD'HOMME, INSCRIT AU TABLEAU, AVAIT UNE ANCIENNETE DE CINQ ANS EN TENANT COMPTE DE LA DATE DE SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES AVOCATS STAGIAIRES ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 SEULS PEUVENT ETRE ELUS MEMBRES DU CONSEIL DE L'ORDRE LES AVOCATS INSCRITS AU TABLEAU DEPUIS PLUS DE CINQ ANS ;

QU'AYANT CONSTATE QUE PRUD'HOMME ETAIT INSCRIT AU TABLEAU DEPUIS MOINS DE CINQ ANS, LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QU'IL N'ETAIT PAS ELIGIBLE, QUELLE QUE SOIT SON ANCIENNETE COMME AVOCAT STAGIAIRE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-12555
Date de la décision : 11/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Conseil de l'ordre - Elections - Membres du conseil de l'ordre - Eligibilité - Conditions - Ancienneté - Calcul.

Aux termes de l'article 9 du décret du 9 juin 1972, seuls peuvent être élus au Conseil de l'Ordre les avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans, et cette ancienneté doit être calculée sans tenir compte du stage.


Références :

Décret 72-468 du 09 juin 1972 ART. 9

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambres réunies), 02 février 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1978, pourvoi n°77-12555, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 262 P. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 262 P. 206

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Voulet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12555
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