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18/10/1978 | FRANCE | N°77-11008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1978, 77-11008


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE NON FRAPPEE D'APPEL AVAIT LIQUIDE UNE ASTREINTE PROVISOIRE ANTERIEUREMENT PRONONCEE PAR ARRET DE REFERE CONTRE GULLUNG, AU PROFIT DE VEUVE BONFORT ET AVAIT, EN OUTRE, PRONONCE CONTRE GULLUNG UNE ASTREINTE DEFINITIVE ;

QUE VEUVE BONFORT FIT PRATIQUER SAISIE-ARRET POUR SURETE DE CES CREANCES ;

QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, PAR DEUX JUGEMENTS, VALIDA D'UNE PART LA SAISIE-ARRET ET DEBOUTA D'AUTRE PART GULLUNG D'UNE DEMANDE EN REDUCTION DES ASTREINTES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT G

RIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE GULLUNG NE POUV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE NON FRAPPEE D'APPEL AVAIT LIQUIDE UNE ASTREINTE PROVISOIRE ANTERIEUREMENT PRONONCEE PAR ARRET DE REFERE CONTRE GULLUNG, AU PROFIT DE VEUVE BONFORT ET AVAIT, EN OUTRE, PRONONCE CONTRE GULLUNG UNE ASTREINTE DEFINITIVE ;

QUE VEUVE BONFORT FIT PRATIQUER SAISIE-ARRET POUR SURETE DE CES CREANCES ;

QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, PAR DEUX JUGEMENTS, VALIDA D'UNE PART LA SAISIE-ARRET ET DEBOUTA D'AUTRE PART GULLUNG D'UNE DEMANDE EN REDUCTION DES ASTREINTES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE GULLUNG NE POUVAIT ETRE TENU PERSONNELLEMENT AU PAIEMENT DES ASTREINTES ET D'AVOIR DONNE MAINLEVEE DE LA SAISIE-ARRET, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, VEUVE BONFORT AVAIT FAIT VALOIR QUE L'ORDONNANCE DE REFERE LIQUIDANT L'ASTREINTE PROVISOIRE ET PRONONCANT L'ASTREINTE DEFINITIVE AVAIT FORCE DE CHOSE JUGEE, CE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT RECONNU, ET NE POUVAIT DONC ETRE REMISE EN CAUSE ;

MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE L'ARRET DE REFERE N'AVAIT PAS AUTORITE AU PRINCIPAL ET LAISSAIT A LA COUR D'APPEL SAISIE DU FOND TOUTE LIBERTE D'APPRECIATION, L'ARRET N'A FAIT QU'ENONCER LA REGLE SELON LAQUELLE TOUTE DECISION DE REFERE EST TOUJOURS PROVISOIRE, REGLE QU'IL N'ETAIT PAS TENU DE RAPPELER AU SUJET DE L'ORDONNANCE DE REFERE ET DONT IL A FAIT NECESSAIREMENT APPLICATION EN DONNANT MAINLEVEE DE LA SAISIE-ARRET, REPONDANT PAR LA-MEME AUX CONCLUSIONS ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-11008
Date de la décision : 18/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTES (loi du 5 juillet 1972) - Astreinte définitive - Référés - Autorité au principal (non).

* CHOSE JUGEE - Référé - Autorité au principal (non).

* REFERES - Astreinte - Astreinte définitive - Autorité au principal (non).

* REFERES - Chose jugée - Autorité au principal (non).

Toute décision de référé étant toujours provisoire, les juges du fond peuvent décider que le débiteur n'est pas tenu personnellement au payement d'une astreinte définitive prononcée à son encontre par une ordonnance de référé non frappée d'appel et en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie arrêt pratiquée pour sûreté de cette créance.


Références :

Code de procédure civile 484 NOUVEAU
LOI 72-626 du 05 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 20 juillet 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-05-04 Bulletin 1977 II N. 116 p.81 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-06-08 Bulletin 1977 II N. 253 p.193 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1978, pourvoi n°77-11008, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 210 P. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 210 P. 163

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Charbonnier
Rapporteur ?: RPR M. Fusil
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11008
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